TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 mai 2015

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Raymond Durussel, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

1.

A. X.________, à 1******** (Kosovo), 

 

 

2.

B. X.________, à 1******** (Kosovo),

représentés par Y.________ S.àr.l., à 2********.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ et consort c/ décision du Service de la population du 30 décembre 2014 leur refusant une autorisation d'entrée, respectivement l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant kosovar de Serbie, C. X.________ a épousé en 1996 une compatriote, D. Z.________. De cette union sont nés trois enfants: E., en 1992, B., en 1994 et A., en 1996. Le couple a divorcé en 2008 et la garde des enfants a été confiée à leur père. Entre-temps, C. X.________ a quitté le Kosovo pour la Suisse, où il vit depuis le mois d’octobre 2007. Les enfants sont demeurés au Kosovo, aux côtés de leur mère.

Le 21 juin 2013, C. X.________ a épousé en secondes noces F. G.________, ressortissante belge au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Une autorisation de séjour UE/AELE, valable cinq ans, lui a dès lors été délivrée, au titre du regroupement familial. Le couple vit à 2******** dans un appartement de 3½ pièces, avec H. I.________, enfant qu’F. G.________ a eu d’une précédente union et en faveur duquel elle perçoit une pension alimentaire. F. G.________ bénéficie d’une rente de l’assurance-invalidité, ainsi que des prestations complémentaires. Depuis le 24 janvier 2014, C. X.________ travaille chez J.________ S.àr.l., à 3********, pour un salaire horaire de 30 francs.

B.                               Le 20 février 2014, C. X.________ a saisi la légation de Suisse au Kosovo d’une demande de regroupement familial en faveur de ses enfants B. et A. X.________ qui, le 13 mars 2014, ont rempli les formulaires à cet effet. Selon ses explications, il verserait chaque mois entre 1’000 et 1'500 fr. à ses enfants. La légation précitée a entendu dans ses locaux les requérants, de même que leur mère, D. X.________. Selon les intéressés, B. effectuait sa dernière année de gymnase et envisageait de commencer des études universitaires de droit en Suisse, bien qu’elle ne parle, ni ne comprenne la langue française. A., pour sa part, était en deuxième année de gymnase et n’imaginait pas encore quelle serait sa voie en Suisse, car lui non plus ne parle, ni ne comprend le français. C. X.________ voit ses enfants trois à quatre fois par an au Kosovo; ceux-ci ne sont jamais venus en Suisse et ne connaissent pas leur belle-mère.

La demande a été transmise au Service cantonal de la population (ci-après: SPOP), comme objet de sa compétence. Le 24 juillet 2014, celui-ci a requis des compléments d’information, auxquels C. X.________ a répondu le 20 août 2014. Le 28 octobre 2014, le SPOP a fait part à ce dernier de son intention de refuser les autorisations requises. Dans le délai imparti, C. X.________ s’est déterminé; il a maintenu la demande en joignant à son courrier le consentement d’F. G.________ quant à la venue en Suisse de B. et A.. Par décision du 30 décembre 2014, le SPOP a refusé de délivrer en faveur des intéressés une autorisation de séjour en vue du regroupement familial.

C.                               Le Tribunal a été saisi le 2 février 2015 d’un recours à l’encontre de la décision négative du SPOP, au nom de B. et A. X.________, qui en demandent l’annulation.

Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Invités à se déterminer, B. et A. X.________ maintiennent leurs conclusions. Le SPOP a maintenu les siennes.

D.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

 

 

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recours a été interjeté au nom de B. et A. X.________, tous deux majeurs. Il est vrai que les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction (art. 16 al. 1 LPA-VD). L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. (art. 16 al. 3, 1ère phrase, LPA-VD). Or, en l'occurrence, la procuration par laquelle B. et A. X.________ auraient dû conférer à leur mandataire le pouvoir de les représenter et d’agir en leur nom a été signée par C. X.________ et F. G.________ seulement. Sans doute, les enfants X.________ ont fait part, dans une déclaration commune du 23 janvier 2015, de leur volonté de rejoindre leur père en Suisse. Ils n’ont toutefois pas expressément déclaré vouloir recourir contre le refus de l’autorité de leur délivrer une autorisation de séjour. Ainsi, interjeté par un représentant sans pouvoirs, le recours apparaît comme étant irrecevable. Il est vrai qu’en pareil cas, l’acte de recours, qui souffre d’une informalité, aurait pu être corrigé. On rappelle en effet que l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par loi (art. 27 al. 4 LPA-VD). Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD). Il n’y a toutefois pas lieu en l'espèce de requérir de B. et A. X.________ qu’ils ratifient le recours et cette question souffre de demeurer indécise; en effet, le sort du recours est de toute façon scellé comme on le verra ci-dessous.

3.                                Ressortissants d’un Etat tiers avec lequel la Suisse n’est liée par aucun traité, les recourants se prévalent de la nationalité belge de leur belle-mère, citoyenne de l’UE, titulaire d’une autorisation d’établissement. Ils requièrent la délivrance d’une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial auprès leur père et de leur belle-mère.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) règle l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEtr). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

c) L'art. 7 let. d ALCP prévoit que les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I de l'ALCP, le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. A teneur de l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante. L'art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.

Le Tribunal fédéral a jugé que le droit au regroupement familial s'étend aussi aux beaux-enfants d’un ressortissant de l’Union européenne ayant la nationalité d'un Etat tiers, en vue d'assurer une situation juridique parallèle entre les Etats membres de la Communauté européenne et entre ceux-ci et la Suisse, en particulier par analogie avec la jurisprudence de la CJCE (arrêt du 17 septembre 2002, Baumbast, aff. C-413/99) et en raison de l'approche systématique (ATF 136 II 177 consid. 3.1 p. 183; 136 II 65 consid. 3 et 4 p. 71 s.; ATF 2C_274/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2). Cette réglementation permet la mise en œuvre des garanties de l’art. 8 CEDH en matière de regroupement familial (cf. PE.2012.0366 du 19 avril 2013 consid. 2b). Bien que le critère du séjour préalable sur le territoire d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE ne puisse être opposé aux enfants d’un premier lit d’un ressortissant d’Etat tiers, le Tribunal fédéral rappelle toutefois que ce droit existe pour autant que le regroupement ne soit pas contraire au bien de l’enfant, que le lien familial soit effectivement vécu, que le conjoint ressortissant de l’UE ou de l’AELE y apporte son soutien et que la famille dispose d’un logement commun convenable (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3 p. 186).

Le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: SEM) a publié des Directives concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (ci-après: Directives OLCP; état avril 2015). Aux termes de leur chiffre II.9.7 (Regroupement familial des enfants), celles-ci rappellent que la limite d’âge du regroupement familial des enfants est fixée à 21 ans dans l’art. 3 annexe I ALCP; aucune limite d’âge n’est en revanche prescrite lorsque les enfants sont à charge (ch. II.9.8). Si les enfants sont originaires d’un Etat tiers, les dispositions de l’ALCP concernant le regroupement familial s’appliquent même s’ils ne sont pas titulaires d’un titre de séjour délivré par un Etat membre de l’UE ou de l’AELE (ch. II.9.1). Comme dans le cas des conjoints, il convient de s’assurer que le regroupement familial des enfants n’est pas abusif parce que demandé uniquement pour éluder les prescriptions d’admission de l’ALCP (cf. aussi ch. II.9.6.1). On peut parler de contournement des prescriptions d’admission lorsque des indices montrent clairement que le regroupement familial est motivé principalement par des intérêts économiques et non par l’instauration d’une vie familiale (cf. ATF 126 II 329 consid. 2 à 4; ATF 129 II 11 consid. 3). Le regroupement familial perd tout son sens lorsque les membres de la famille vivent durant des années séparés de leurs enfants et que les enfants viennent en Suisse juste avant d’atteindre l’âge limite. Car plus la demande intervient tardivement sans motifs fondés, plus l’enfant est âgé, plus il est indiqué de s’interroger sur l’intention du requérant. Les circonstances suivantes – seules ou ajoutées à d’autres faits – peuvent constituer des indices de demande abusive (cf. Directives OLCP, ch. II.9.7):

« (…)
Dépôt d’une demande concernant des enfants d’un premier mariage, majeurs ou proches de la majorité, lorsque le parent ressortissant d’un Etat tiers et vivant en Suisse sollicite le regroupement familial peu après sa naturalisation, sans motifs familiaux plausibles (par ex. défection d’une personne responsable de la prise en charge, nécessité d’assistance en cas de maladie ou d’invalidité).

Dépôt de demandes seulement au terme de la scolarité obligatoire des enfants dans le pays d’origine, même si la demande aurait pu, au plan juridique, être formée auparavant. Vu les circonstances, il y a lieu de supposer que la demande vise en premier lieu à donner à l’enfant de meilleures chances professionnelles et sociales en Suisse.

Dépôt de demandes pour des enfants qui, en raison d’une séparation de plusieurs années, n’ont plus de relation étroite avec le requérant, et dont la venue en Suisse les couperait de l’environnement familier qu'ils connaissent dans leur pays d’origine.

(…)»

S'agissant de l'existence du lien familial préexistant, le Tribunal fédéral a notamment jugé que le fait d'envoyer des sommes importantes pour l'entretien financier de son enfant, qui a toujours vécu chez sa grand-mère à l'étranger, n'apportait aucune preuve des liens personnels qu'une mère, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, aurait pu conserver avec son fils, qu'elle avait quitté une douzaine d'années auparavant alors que celui-ci avait moins de neuf ans (ATF 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a également constaté qu’une recourante n'avait pas établi avoir entretenu des relations particulièrement intenses avec ses enfants durant leur séparation et que ses liens ne l’emportaient pas sur les attaches familiales et socio-culturelles que les enfants avaient tissées en Afrique. Au vu du temps qui s’était écoulé depuis lors, il était d'autant plus important qu’elle motive la demande d’entrée en Suisse et d’autorisation de séjour pour son fils, car rien ne justifiait de déraciner ce dernier, alors qu’il était maintenant parvenu à l’âge adulte (ATF 2A_405/2006 du 18 décembre 2006 consid. 5.1). Pour sa part, la Cour de droit administratif et public a confirmé le refus de l’autorité d’octroyer une autorisation de séjour en faveur d’une ressortissante équatorienne de seize ans au moment de la demande, dont la mère avait épousé un ressortissant espagnol; elle a estimé que la demande réunissait des indices d’abus, dès lors qu’elle avait été déposée à l'approche de l'obtention par l’adolescente de l'équivalent équatorien du baccalauréat ouvrant la voie à des études universitaires et que celle-ci visait des études universitaires en Suisse; il est en outre apparu que la venue de l’adolescente, qui ne parlait pas le français, en Suisse la couperait de l'environnement familier qu'elle connaît en Equateur. La Cour a estimé que la mère avait échoué à établir qu’elle aurait entretenu des relations particulièrement intenses avec sa fille durant leur séparation, qui l’emporteraient sur les attaches familiales et socio-culturelles que cette dernière avait tissées dans son pays d’origine, «(…) de sorte que rien ne justifie de déraciner celle-ci, alors qu’elle est maintenant parvenue à l’âge adulte» (cf. arrêt PE.2013.0376 du 8 septembre 2014 consid. 4b/bb).

4.                                En la présente espèce, des constatations similaires aux considérations précédemment évoquées peuvent être faites.

a) Tout d’abord, C. X.________ a quitté le Kosovo à tout le moins en 2007. S’il est vrai qu’il a obtenu, par suite de son divorce, l’autorité parentale sur ses enfants, force est de constater que ceux-ci ont continué à vivre aux côtés de leur mère. Sans doute, C. X.________ a maintenu des contacts avec ses enfants, puisqu’il est périodiquement retourné au Kosovo pour leur rendre visite. En outre, il leur a régulièrement envoyé des sommes d’argent pour leur entretien. Cela étant, aucune raison d’ordre familial n’est évoquée à l’appui de la demande; en effet, il n’est ni démontré, ni même allégué que la mère des recourants ne soit plus en mesure de s’occuper d’eux. Du reste, ceux-ci ont désormais atteint un âge où ils deviennent autonomes.

b) Dès lors, les motifs invoqués à l’appui du regroupement familial suscitent les plus sérieuses réserves. En effet, il appert que B. X.________ était âgée, au moment de la demande, de vingt ans; elle était sur le point d’obtenir un diplôme de fin d’études lui permettant d’entrer à l’université. Âgé de dix-huit ans, A. X.________ effectuait sa deuxième année de gymnase. Ainsi, ce sont avant tout des considérations d’ordre économique qui dictent la demande dont l’autorité intimée a été saisie. A l’heure actuelle, plusieurs éléments font état de perspectives conjoncturelles plutôt délicates au Kosovo. A cet égard, la démarche des recourants vise surtout à leur donner de meilleures chances professionnelles et sociales en Suisse.

c) A cela s’ajoute que les recourants ont constamment vécu au Kosovo; ils ne connaissent pas la Suisse et n’ont jamais vu leur belle-mère. Aucun d’eux ne parle, ni ne comprend le français. Pour une jeune adulte et un adolescent qui n’ont connu que leur pays, dans lequel ils sont bien intégrés, ont normalement évolué et où vit encore leur famille, tant paternelle que maternelle, cet éloignement soudain pourrait se révéler source d’un déracinement traumatisant et, partant, conduire à de réelles difficultés d’intégration.

d) Ainsi, c’est à juste titre que l’autorité intimée a mis en avant, dans la demande des recourants, des indices clairs d’abus que ceux-ci ne sont pas parvenus à dissiper. Par conséquent, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants, ceux-ci succombant (art. 48, 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).  


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision du Service de la population, du 30 décembre 2014, est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de B. et A. X.________, solidairement entre eux.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 29 mai 2015

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.