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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 mars 2015 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. François Kart et André Jomini, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, |
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Autorité concernée |
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Objet |
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Recours A.X.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 31 octobre 2014 révoquant son permis d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Par décision du 31 octobre 2014, le Chef du Département de l'économie et du sport a décidé de révoquer l'autorisation d'établissement de A.X.________, né le ******** 1987, ressortissant serbe, et de prononcer son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai immédiat pour quitter le pays. Cette décision a été notifiée à l'intéressé par courrier recommandé avec un délai de garde à l'office postal de son domicile au 10 novembre 2014. L'envoi n'a pas été retiré.
B. A.X.________ a recouru à l'encontre de la décision précitée par acte du 23 janvier 2014 (recte : 2015), reçu par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 4 février 2015. Dans son acte de recours, A.X.________ explique avoir mandaté un avocat qui n'a toutefois pas fait les démarches nécessaires en temps utile en raison du non-paiement de la provision demandée à son client. Sur le fond, le recourant fait valoir que les faits à l'origine de la décision entreprise remontent à 2011, qu'il n'a plus commis d'infraction depuis lors, qu'il fait des efforts de réinsertion sociale en ayant notamment trouvé un travail stable et que sa situation s'améliore de jour en jour. Il soutient que la décision de renvoi est contraire aux droits de l'homme, notamment sous l'angle du respect de la vie familiale et qu'un retour au Kosovo serait inapproprié pour lui-même et toute sa famille. Le recourant évoque également le fait qu'il souhaite avoir un troisième enfant et, qu'ayant 60'000 fr. de dettes, ses créanciers subiraient un dommage important du fait de son renvoi. Il précise encore qu'il suivra une école de dessinateur en bâtiment à la rentrée 2015. Le recourant conclut au réexamen de son dossier et à l'annulation de la décision de renvoi entreprise.
C. Par avis de la juge instructrice du 4 février 2015, un délai au 16 février 2015 a été imparti au recourant pour transmettre la décision entreprise au tribunal, annexe manquante à son acte de recours. Le recourant s'est exécuté le 12 février 2015. Au vu de la tardiveté manifeste de son recours, la juge instructrice a imparti un délai au 6 mars 2015 au recourant pour indiquer si, compte tenu des circonstances et du caractère apparemment tardif de son recours, il entendait le retirer ou le maintenir. Par courrier du 5 mars 2015, le recourant a indiqué qu'il maintenait son recours en rappelant les circonstances de l'absence de suivi de la procédure en temps utile par son avocat en raison du non-paiement des provisions.
D. Le SPOP a produit le dossier de la cause en date du 6 février 2015.
E.
La Cour a statué par
voie de circulation selon la procédure simplifiée de
l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. a) Selon l’art. 77 applicable par le renvoi de l’art. 99 LPA-VD à la procédure de recours de droit administratif, le recours s’exerce dans un délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée. Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD).
b) Un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités). Lorsque le destinataire donne l’ordre à la Poste de conserver son courrier, l’envoi recommandé est réputé notifié le dernier jour du délai de garde suivant la réception du pli par l’office postal du lieu de domicile du destinataire (ATF 127 I 31 consid. 2ab p. 34/35). Celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur le lieu où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 119 V 89 consid. consid. 4b/aa p. 94; 117 V 131 consid. 4a p. 132/133, et les arrêts cités). Tel est notamment le cas de celui qui s’adresse à l’autorité de recours.
c) En l’espèce, le pli recommandé contenant la décision du 31 octobre 2014, non retiré, a été retourné à l'autorité intimée à l’échéance du délai de garde. Dès lors, sa notification est réputée intervenue le dernier jour où le pli aurait pu être retiré par le recourant au guichet postal, soit le 10 novembre 2014. Ainsi, le délai de recours contre la décision du 31 octobre 2014 a commencé à courir, le lendemain 11 novembre 2014, pour expirer le 11 décembre 2014. Remis à un office postal le 3 février 2015, le recours est manifestement tardif et, partant, irrecevable.
2. a) Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (art. 22 al. 2 LPA-VD). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables. Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts 8C_524/2012 du 17 octobre 2012 consid. 3.1; 2C_716/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2 in fine ; v. également arrêts GE.2008.0217 du 12 août 2009; PS.2007.0109 du 14 juillet 2008; AC.2006.0161 du 16 octobre 2006; PS.2005.0311 du 27 juin 2006, et les références citées).
b) En l’espèce, le recourant demande la restitution du délai de recours en se prévalant de l’inaction de l’ avocat qu’il aurait mandaté à cette fin et à qui il n’aurait pas payé les provisions demandées. Non seulement ces allégations ne sont pas établies, mais en outre, elles ne constituent de toute évidence pas des motifs justifiant la restitution du délai de recours, le recourant n’ayant pas fait preuve de la diligence requise de nature à rendre excusable son manquement. Le fait même de ne pas avoir retiré l’envoi à la poste et ne pas avoir payé les provisions de son avocat doit être considéré comme étant fautif et empêcher la restitution du délai demandée. Par surabondance, la requête du recourant, qui dit avoir eu connaissance de la décision entreprise dans le courant du mois de janvier, doit être considérée comme étant tardive car formulée plus de dix jours après la cessation de l’empêchement d’agir.
Dans ces conditions, la requête de restitution du délai de recours est rejetée.
3. Le recourant conclut au réexamen de la décision attaquée en se prévalant pour l’essentiel de l’évolution favorable de sa situation personnelle depuis les faits à l’origine de la décision entreprise, qui remontent à 2011, de ses efforts de réinsertion et du respect de sa vie familiale.
a) Les autorités administratives sont tenues de réexaminer leurs décisions si une disposition légale expresse ou une pratique administrative constante les y oblige (arrêt 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 2). Tel est le cas de l'art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) qui prévoit que l'autorité entre en matière sur la demande de réexamen si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b).
b) En l’occurrence, il n’appartient pas au Tribunal cantonal en tant qu’autorité de recours d’examiner comme s’il était autorité de première instance les motifs de réexamen invoqués par le recourant. Ses conclusions en ce sens doivent donc être également déclarées irrecevables.
4. Vu ce qui précède, il y a lieu de faire application de l'art. 82 LPA-VD, qui permet à l'autorité de recours de renoncer à l'échange d'écritures lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, auquel cas elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité.
Le recours sera donc déclaré irrecevable aux frais du recourant, qui succombe au sens de l'art. 49 al. 1 LPA-VD. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant A.X.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 mars 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.