TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 août 2015  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Jacques Haymoz, assesseurs ; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

A. X. ________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A. X. ________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 décembre 2014 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X. ________, ressortissant espagnol né le ******** 1968, est entré en Suisse le 15 février 2014. Il a débuté une activité au sein de l'entreprise individuelle Y. ________ (ci-après: Y. ________) à compter du 25 février 2014. A. X. ________ a sollicité, par l'intermédiaire de son employeur, une autorisation de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité de plus de trois mois. Il a produit en annexe à sa demande le contrat de travail qu'il a signé avec Y. ________, prévoyant une rémunération en fonction du travail accompli.  

B.                               A la demande du Service de la population (ci-après: le SPOP), A. X. ________ a fourni ses dernières fiches de salaire, dont il ressort qu'il a reçu, le 21 mai 2014, un montant de 393,52 fr. et le 29 mai 2014, un montant de 1'350 fr. A. X. ________ a par ailleurs effectué, pour le compte de Z. _________ SA, une mission du 3 juillet 2014 au 15 août 2014.

C.                               Le SPOP a informé A. X. ________ de son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour, dans la mesure où l'activité qu'il exerçait ne lui permettait pas de garantir son autonomie financière. Y. ________ a produit les fiches de salaire de A. X. ________ pour les mois d'avril à juin 2014. Il ressort de ces documents que A. X. ________ a perçu une rémunération de 1'092 fr. le 29 avril 2014, respectivement de 874 fr. le 29 juin 2014.

D.                               Le 22 décembre 2014, le SPOP a refusé à A. X. ________ l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE et a prononcé son renvoi de Suisse, considérant que l'activité salariée déployée devait être considérée comme étant marginale et accessoire.

E.                               A. X. ________ a recouru à l'encontre de la décision du SPOP du 22 décembre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme, en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée. Il a demandé à être dispensé des frais judiciaires.  

Le 16 mars 2015, le juge instructeur a dispensé A. X. ________ des frais judiciaires.

Le SPOP a conclu au rejet du recours.

Invité à répliquer, A. X. ________ ne s'est pas déterminé.

F.                                Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Le recourant étant de nationalité espagnole, son droit à une autorisation de séjour en Suisse est réglementé par l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) n'est en effet applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) L'ALCP a pour objectif d'accorder en faveur des ressortissants des Etats membres, notamment un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes, selon l'art. 1er let. a ALCP.

L'art. 6 Annexe I ALCP précise:

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.

(…)"

Aux termes de l'art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'ALCP implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), actuellement la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 et les références citées, 65 consid. 3.1 p. 70; Florence Aubry Girardin, L'interprétation et l'Application de l'Accord sur la libre circulation des personnes du point de vue de la jurisprudence, in L'accord sur la libre circulation des personnes Suisse-UE, 2011, p. 43 ss).

La Cour de justice estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid. 3.2 p. 345 et les références aux arrêts de la CJCE Kempf du 3 juin 1986, 139/85, Rec. 1986 p. 1741, point 13 et Levin du 23 mars 1982, 53/1981, Rec. 1982 p. 1035, point 13, voir aussi Conclusions de l'avocat général du 5 juillet 2007, C-291/05 , Rec. 2007 I-10719 point 73). Doit ainsi être considéré comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (arrêts Brian Francis Collins du 23 mars 2004, C-138/02, Rec. 2004 p. I-2703 point 26 et Lawrie-Blum, du 3 juillet 1986, 66/85, Rec. 1986, p. 2121, points 16 et 17). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (arrêt Petersen du 28 février 2013, destiné à la publication, point 30; ATF 131 II 339 consid. 3.3; PE.2014.0063 du 13 mai 2014). En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti), ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire. En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient établies (ATF 131 II 339 consid. 3.3. et réf.). Il n'en demeure pas moins que pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil (ATF 131 II 339, consid. 3.4 et les réf. citées; cf., pour les personnes à la recherche d'un emploi, ATF 130 II 388). Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4 citant notamment l'arrêt Raulin, C-357/89, Rec. 1992, p. I-1027, points 9 à 13, rendu par la CJCE).

c) Les directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (Directives OLCP), prévoient à leur chapitre 4 relatif aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, dans leur version d'avril 2015, ce qui suit:

"4.2.3 Travail à temps partiel

En cas de travail à temps partiel, il convient d'examiner attentivement la situation particulière du requérant avant de délivrer l'autorisation.

S'il ressort de la demande que l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale. En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de travail.

Si l'intéressé persiste à maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de compléter son activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière approfondie si la requête émane bien d’un travailleur salarié exerçant une activité réelle et effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit (cf. aussi les ch. II.5.2.4 et II.8.2), auquel cas l'autorisation peut ne pas être délivrée."

Ces directives ne mentionnent plus que le temps de travail hebdomadaire doit s'élever à douze heures au moins (arrêt PE.2012.0158 du 11 octobre 2012 consid. 3b).

d) Selon l’art. 2 par. 2 de l'annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n’exerçant pas d’activités économiques dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu’ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes n’exerçant pas une activité économique, un droit de séjour. L'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyen financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; arrêt PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci soient procurés par un tiers (ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269). Il appartient par contre au requérant de démontrer qu'il dispose de moyens d'existence suffisants (ATF 2C_624/2010 du 8 septembre 2010).

2.                                En l'occurrence, il sied d'examiner si le travail effectué par le recourant, ressortissant espagnol, lui garantit des moyens financiers suffisants pour acquérir la qualité de travailleur au sens de l'ALCP, ce qui implique de vérifier dans quelle mesure ses revenus sont suffisants pour ne pas avoir à recourir à l'aide sociale.

a) Selon les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale ("normes CSIAS"), les besoins de base comprennent un forfait d'entretien, les frais de logement et les frais médicaux de base. Le forfait d'entretien s'élève depuis 2013 à 986 fr. pour un ménage d'une personne. Dans le cadre du revenu cantonal d'insertion, le forfait "entretien et intégration" s'élève à 1'110 fr. pour une personne seule. Les frais particuliers d'une personne seule s'élèvent à 50 fr. Le forfait "loyer" est de 842 fr., charges en sus, pour un ménage d'une personne dans la région du Groupe 2, comprenant notamment la ville de 1******** (cf. barème annexé au RLASV).

b) Au vu des normes CSIAS et du barème RI précités, le revenu du recourant devrait à tout le moins osciller entre 1'878 (986 + 842 + 50) et 2'002 (1'110 + 842 + 50) fr., en faisant abstraction des frais médicaux et des charges du logement. Or, il ressort des propres déclarations du recourant que son salaire s'élève actuellement à environ 800 fr. Ce revenu n'est pas assuré, dès lors que le recourant travaille exclusivement sur appel et n'a pas la garantie d'une rémunération mensuelle minimale. Au vu de ce salaire, qui ne couvre même pas son entretien de base, c'est à juste titre que le SPOP a considéré que le recourant ne disposait pas pour lui-même d'un revenu suffisant pour acquérir la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP, son travail actuel ne pouvant être qualifié que d'accessoire. Il ne remplit pas non plus les conditions pour obtenir une autorisation de séjour comme non actif (art. 24 annexe I ALCP), faute d'avoir établi disposer de moyens d'existence suffisants.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il est statué sans frais, ni dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 22 décembre 2014 est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 3 août 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.