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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 juillet 2015 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.X.________Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 décembre 2014 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Le 19 juin 2009 au Mexique, A.X.________Y.________, ressortissant mexicain né le ******** 1984, a épousé, B.Z.________, ressortissante suisse née le ******** 1980. Il est entré en Suisse le 28 décembre 2009 pour vivre auprès de son épouse. Une autorisation de séjour au titre du regroupement familial lui a été délivrée. Valable initialement jusqu'au 27 décembre 2010, l'autorisation a été renouvelée régulièrement, la dernière fois jusqu'au 27 décembre 2014.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Les époux ont cessé de cohabiter le 30 novembre 2011. Entendu séparément le 26 août 2014 par le Service de la population (SPOP), les époux ont confirmé qu'aucune reprise de la vie conjugale n'était envisagée. Le divorce des époux a été prononcé par le Tribunal d'arrondissement de La Côte le 19 mars 2015.
B. Depuis le 1er mars 2012, A.X.________Y.________ est engagé au sein de C. à 1******** en qualité de "IPad Support Specialist" à plein temps. Son salaire annuel brut s'élève à 68'900 francs. Il a entamé une formation pour obtenir un brevet fédéral d'informaticien. Le registre des poursuites et faillites de son lieu de domicile ne fait état d'aucune poursuite à son égard.
C. Par lettre du 5 septembre 2014, le SPOP a informé A.X.________Y.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, en raison de sa séparation définitive d'avec son épouse.
Par courriel du 6 octobre 2014, l'intéressé s'est opposé aux intentions du SPOP.
D. Par décision du 17 décembre 2014, notifiée le 7 janvier 2015 à l'intéressé, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.X.________Y.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
E. Le 18 décembre 2014, l'employeur de A.X.________Y.________ a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative.
F. Par acte du 6 février 2015, A.X.________Y.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du SPOP du 17 décembre 2014, concluant à son annulation et au maintien de son droit de séjour en Suisse pour des raisons personnelles majeures.
Le 19 mars 2015, le SPOP s'est déterminé. Il a conclu au rejet du recours.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant conclut à la prolongation de son autorisation de séjour, obtenue initialement par regroupement familial auprès de son épouse suisse dont il est désormais divorcé.
a) Selon l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation en vertu des art. 42 LEtr (conjoint étranger d'un ressortissant suisse) et 43 LEtr (conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement) subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
Il n'est pas contesté que l'union conjugale a duré moins de trois ans, puisque le recourant est entré en Suisse le 28 décembre 2009 et que les époux ont cessé de cohabiter le 30 novembre 2011. En effet, est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.3).
b) Le recourant invoque en revanche des raisons personnelles majeures pour obtenir la prolongation de son permis de séjour. Selon l’art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, mais où - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et les jurisprudences citées). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, qui ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2). Parmi ces situations figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA [RS 142.201]), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2).
En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; 137 II 1, consid. 4.2). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).
En l'espèce, le recourant vit en Suisse depuis le 28 décembre 2009. Il a quitté son pays d'origine alors qu'il avait 25 ans. Il y a en conséquence passé la majeure partie de sa vie. Il y a conservé toutes ses attaches familiales, alors qu'en Suisse il n'a que des amis et des connaissances puisqu'il est désormais divorcé et qu'il n'a pas d'enfant. Le recourant dispose d'une formation dans le domaine de l'informatique et de la musique. Il est jeune et en bonne santé. Dans ces conditions, il ne devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables pour se réintégrer au Mexique. Le recourant ne fait du reste valoir aucun motif dans ce sens, hormis le temps passé en Suisse, soit plus de cinq ans, et sa bonne intégration dans notre pays. Certes, le recourant parle le français, il travaille pour le même employeur depuis le 1er mars 2012, il a débuté une formation dans le domaine de l'informatique, il est financièrement indépendant et n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale. Toutefois, ces circonstances ne constituent pas des raisons personnelles majeures. Il en va de même du fait que le recourant devrait repartir à zéro, dans un contexte social, économique et politique extrêmement difficile, notamment à cause du narcotrafic et de la violence généralisée dans son Etat d'origine, le Veracruz. Comme rappelé ci-dessus, le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1 précité).
Il apparaît que c'est en conséquence à bon droit que l'autorité intimée a nié l'existence de raisons personnelles majeures. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
2. Le présent arrêt ne préjuge pas du sort de la demande d'autorisation déposée par l'employeur du recourant le 18 décembre 2014.
3. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'y a pas matière à allocation de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 17 décembre 2014 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge de A.X.________Y.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.