TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 février 2015  

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Eric Brandt et M. Pascal Langone, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Renvoi

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 février 2015 prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 14 juin 2011, A. X.________, ressortissante camerounaise née en 1972, s'est présentée au poste de la Police cantonale vaudoise, au 1********. Elle a déclaré qu'elle vivait illégalement en Suisse depuis 2004. Elle a accusé sa soeur, chez qui elle logeait, de l'avoir exploitée durant toutes ces années. Elle a pris note qu'une décision de renvoi pourrait être rendue en son encontre.

Peu de temps après, A. X.________ a pris contact avec le Service de la population (SPOP) afin d'organiser son départ pour le Cameroun. Elle a expliqué qu'elle n'avait en effet aucun but en Suisse et qu'elle souhaitait retrouver au plus vite ses deux enfants, laissés au pays. Des démarches ont été entreprises en collaboration avec l'Office fédéral des migrations (ODM – aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations) afin de clarifier l'identité de l'intéressée, qui ne possédait plus de passeport, et faire établir un laisser-passer. A. X.________ a été mise dans l'intervalle au bénéfice de l'aide d'urgence et attribuée au Foyer EVAM de 2********.

Le 19 novembre 2012, l'Ambassade du Cameroun à Berne a délivré un laisser-passer en faveur d'A. X.________. Un vol de départ a pu dans ces conditions être réservé pour le 12 décembre 2012. L'intéressée, qui a été hospitalisée le 5 décembre 2012 à l'Hôpital psychiatrique de Nant, n'a toutefois pas été en mesure se présenter. A sa sortie de l'hôpital le 15 janvier 2013, elle n'est pas retournée au Foyer EVAM de 2******** et ne s'est plus représentée au SPOP pour renouveler sa demande d'aide d'urgence; elle a été signalée comme disparue depuis lors.

A une date indéterminée, vraisemblablement au mois de janvier 2015, le SPOP a eu connaissance de la nouvelle adresse d'A. X.________.

B.                               Par décision du 2 février 2015, notifiée le 5 février 2015, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse d'A. X.________, au motif qu'elle n'avait pas de visa ou de titre de séjour valable, et lui a imparti un délai au 2 mars 2015 pour quitter le territoire.

C.                               Par lettres datées des 6 et 8 février 2015 (et postées le 9 février 2015), A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance à son annulation.

Le SPOP a été invité à produire son dossier, ce qu'il a fait le 17 février 2015.

La cour a statué sans échange d'écritures, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                                a) La décision litigieuse a été rendue en application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011. Cette disposition prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif.

b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Il respecte pour le surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEtr) (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas qu'elle ne dispose d'aucun visa ni d'aucune autorisation de séjour valable en Suisse. Elle évoque en revanche dans ses écritures un projet de mariage. Elle n'a toutefois produit aucune pièce attestant de démarches entreprises auprès de l'office d'état civil. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier qu'elle aurait déposé une demande d'autorisation de séjour dans ce sens. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si la recourante aurait droit à une telle autorisation dépasse le cadre de la décision attaquée et l'objet du présent litige (voir arrêts PE.2013.0290 du 9 mai 2014 consid. 4c; PE.2011.0118 du 24 août 2011 consid. 3b; PE.2011.0119 du 3 mai 2011 consid. 3). La recourante relève également dans ses écritures – si on la comprend bien – qu'une personne aurait usurpé son identité. On ne voit toutefois quel argument elle veut en tirer. On ne saurait en tous les cas déduire des allégations de l'intéressée que l'exécution du renvoi ne serait pas possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. Il ressort en effet du dossier que l'ODM avait entrepris à l'époque des démarches afin de clarifier l'identité de l'intéressée et que l'Ambassade du Cameroun à Berne avait sur cette base délivré un laisser-passer en sa faveur. Pour le surplus, la recourante ne prétend pas que son renvoi serait contraire au principe de non-refoulement consacré notamment par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

Le SPOP était ainsi fondé au regard de l'art. 64 al. 1 LEtr à rendre une décision de renvoi.

3.                                Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu les circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 2 février 2015 est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 25 février 2015

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.