TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 novembre 2015

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Claude Bonnard et M. Fernand Briguet, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

A. B________, à 1********, représentée par LA FRATERNITE, 2, place M.-L. Arlaud, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP)

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours A. B________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 décembre 2014 lui refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     A.B________, ressortissante éthiopienne, de religion orthodoxe, née le ********1984, a vécu en Ethiopie jusqu'à l'âge de 26 ans. Titulaire d'un bachelor en Management des systèmes de l'information, elle a travaillé entre 2005 et 2009 pour la société D________, propriétaire du journal E________. Dans ce cadre, elle a assuré différentes tâches de maintenance, développement et administration du système informatique et du site Internet de son employeur.

B.                     Le 18 juin 2009, le mariage de A.B________ et F. G________a été célébré à Addis Abeba, en éthiopie. F. G________, également ressortissant éthiopien, résidait en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour.

C.                     Le 6 décembre 2010, A.B________ est entrée en Suisse pour y vivre auprès de son époux. Par décision du même jour, suite à une demande de regroupement familial, A.B________ a obtenu une autorisation de séjour "B", laquelle a été régulièrement prolongée depuis lors.

Les époux ont vécu en ménage commun jusqu'au 19 février 2013, date à laquelle ils se sont séparés.

Suite à une nouvelle demande de prolongation d'autorisation de séjour déposée par A.B________ le 18 novembre 2013 et à l'information selon laquelle les époux étaient séparés, le SPOP a requis l'établissement par la police d'un rapport d'audition des époux. Seule l'épouse a pu être auditionnée, en date du 2 mai 2014. Il en est ressorti que A.B________ était très discrète, qu'elle subvenait à ses besoins en exerçant une activité de femme de ménage à temps partiel (70% à 80%), qu’elle ne faisait pas l'objet de poursuites et n'était pas connue des services de police. Concernant sa situation familiale, l'une des sœurs de A.B________, avec laquelle celle-ci était très liée, vivait également dans le canton de Vaud depuis plus de dix ans. Informée du fait que son autorisation de séjour pourrait être révoquée, l'intéressée a répondu: "J'espère que cela n'arrivera pas. Mes parents, restés au pays, ne sont pas au courant de ma séparation. Ce serait une grande source d'ennuis pour moi et de déshonneur pour eux".

D.                     Par courrier du 16 juillet 2014, le SPOP a informé A.B________ qu'il entendait refuser sa demande de prolongation et lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet.

A.B________ a fait part de ses observations le 10 septembre 2014. Elle a relevé qu'elle était bien intégrée en Suisse. Elle exposait également qu'elle serait en danger en cas de renvoi dans son pays, vu qu'elle avait travaillé avant son départ dans un journal qui avait depuis subi des pressions de la part du gouvernement. De manière générale, la liberté de la presse était peu respectée en Ethiopie. Elle a notamment joint à son courrier une lettre de soutien signée par quatre couples chez lesquels elle travaillait comme femme de ménage.

E.                     Le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.B________ par décision du 17 décembre 2014, au motif que la vie commune des époux avait pris fin. L'intéressée ne faisait par ailleurs valoir aucune raison personnelle majeure justifiant la poursuite du séjour en Suisse. Ni le fait que ses parents ne soient pas au courant de sa séparation ni le fait d'avoir collaboré plus de quatre ans auparavant avec un journal dont certains journalistes avaient été incarcérés ne pouvaient être considérés comme telles. Par surabondance, la réintégration sociale dans son pays d'origine ne devrait poser aucun problème, au vu de sa formation et de son parcours professionnel antérieur à son départ en Suisse.

La décision a été notifiée le 15 janvier 2015.

F.                     A.B________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision le 9 février 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée, à l'admission du recours et à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ainsi que de l'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), subsidiairement, à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ainsi que de l'art. 31 OASA, très subsidiairement, à la reconnaissance du caractère illicite et raisonnablement inexigible du renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire. Elle expose qu'elle est enceinte et que son état de santé ne lui permet pas de voyager. En outre, rentrer en Ethiopie en tant que femme divorcée avec un enfant d'un autre homme que son mari l'exposerait à des difficultés majeures. Elle estime également que c'est à tort que le SPOP n'a pas considéré le danger lié à son activité dans un journal indépendant. Elle rappelle qu'elle est bien intégrée en Suisse et que c'est dans ce pays que se trouvent maintenant ses centres d'intérêt. Elle se prévaut enfin de l'instabilité qui règne en Ethiopie qui pourrait avoir "des conséquences vitales" pour elle.

G.                    Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a produit son dossier le 12 février 2015 et déposé sa réponse le 9 mars 2015. Il conclut au rejet du recours.

Le 30 mars 2015, la recourante a produit des déterminations complémentaires. Elle insiste notamment sur la menace qui pèserait sur elle à son retour dans son pays en raison de son activité professionnelle antérieure. Invitée à renseigner le tribunal sur l'état de sa grossesse et sur l'identité du père de l'enfant, la recourante a indiqué, en date du 20 août 2015, qu'elle avait donné naissance à un enfant nommé Kebron Yonas le 9 mai 2015 et que la reconnaissance par le père était en cours.

Le 18 septembre 2015, l'autorité intimée a indiqué que le courrier de la recourante du 20 août 2015 n'était pas de nature à modifier sa décision, qui était maintenue.

Invitée par le tribunal à fournir divers renseignements sur la situation du père et de l'enfant, la recourante a exposé, en date du 8 octobre 2015, que le père de son enfant était de nationalité éthiopienne et qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour de longue durée en Italie. Il était au chômage et n'était pas en mesure de verser une pension à son fils. Par ailleurs, le couple n'avait pas de projet de vie commune ni de mariage. Les démarches pour la reconnaissance de paternité étaient en cours.

H.                     Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                      Interjeté en temps utile (cf. art. 95 et 96 al. 1 let. b de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La recourante prétend à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 LEtr.

a) L’art. 50 LEtr dispose:

"1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour ou à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:

a.  l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie;

b.  la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.

2 Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise".

Il sied d'emblée de constater que la recourante ne peut pas se prévaloir de la disposition précitée, applicable aux (ex)-conjoints de ressortissants suisses (art. 42) ou de titulaires d'une autorisation d'établissement (art. 43), à l'exclusion des (ex)-conjoints de bénéficiaires d'une autorisation de séjour (art. 44 LEtr). Entre en revanche en considération l'art. 77 OASA, selon lequel l'autorisation de séjour octroyée pour regroupement familial au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour peut être prolongée après la dissolution du mariage, à savoir après la rupture de l'union, si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie (al. 1 let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeure (al. 1 let. a et al. 2).

Cette disposition se distingue de l'art. 50 al. 1 LEtr en ce qu'elle ne consacre pas un droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation, mais offre à l'autorité cantonale un certain pouvoir d'appréciation (Martina Caroni, Art. 50, in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 7, p. 473). Les motifs de l'art. 77 OASA doivent cependant être interprétés de manière identique à ceux de l'art. 50 al. 1 LEtr (arrêts CDAP PE.2015.0006 du 11 juin 2015 consid. 6; PE.2013.0460 du 25 mars 2014 consid. 3; PE.2012.0233 du 23 octobre 2012 consid. 5 et les références citées).

b) Il convient d'examiner si les conditions de l'art. 77 al. 1  let. a OASA sont réalisées en l’espèce.

a) La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par les art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 a OASA, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 i.f. et 3.3). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (ATF 140 II 289 consid. 3.4.3; arrêt du TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et les réf. citées). La notion d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle de mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (arrêt du TF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et les réf. citées). Les conditions de la durée de l'union conjugale et de l'intégration réussie posées à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr doivent par ailleurs être cumulativement remplies (ATF 140 II 289 consid. 3.4.3; 136 II 113 consid. 3.3.3; arrêts du TF 2C_500/2014 précité consid. 6.3 in fine, 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2).

bb) En l’occurrence, la recourante ne peut se prévaloir d'une vie commune en Suisse avec son époux de plus de trois ans ; arrivée dans notre pays en décembre 2010 pour vivre auprès de son époux, elle s’est en effet séparée de ce dernier en février 2013 déjà. La première des conditions de l'art. 77 al. 1 let. a OASA n'est ainsi pas remplie, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration de la recourante est réussie.

c) Il reste à déterminer si des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA pourraient justifier la poursuite de son séjour en Suisse.

aa) L'art. 77 al. 2 OASA précise que de telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 136 II 1 consid. 5.3). Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1; ég. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2934/2010 du 20 novembre 2012 consid. 6.3).

En ce qui concerne la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 77 al. 2 OASA exige qu'elle semble fortement compromise (stark gefährdet). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts TF 2C_1117/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.5, 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1, 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.2, et les références citées). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt TF 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).

bb) Dans le cas présent, la recourante fait tout d'abord valoir, comme raison personnelle majeure, le fait qu'un retour dans son pays serait impossible en raison de ses activités professionnelles passées. Il semble ressortir du dossier que, bien que la recourante ait effectivement travaillé dans un journal, ce n'est pas en qualité de journaliste et qu'elle n'a jamais eu l’occasion de formuler sa propre opinion. Dans ces conditions, et plusieurs années plus tard, on ne voit pas que cette activité puisse effectivement lui porter un quelconque préjudice. Quoi qu'il en soit, cette question n'a pas à être éclaircie dans la présente procédure. En effet, le tribunal de céans a déjà jugé que des motifs d'ordre politique ne sauraient entrer dans le champ d'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (PE.2011.0251 du 7 septembre 2011 et PE.2009.0455 du 29 avril 2010), et par conséquent dans le champ d'application de l'art. 77 al. 2 OASA. En effet, au vu de l'interprétation qui doit être faite de cette disposition, celle-ci a trait à des problèmes de réintégration sociale et familiale dans le pays d'origine, ensuite du mariage en Suisse et de sa dissolution, et non au fait que la réintégration serait gravement compromise pour des motifs liés à la situation politique du pays en question. L'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne saurait être destiné à préserver un étranger d'une situation de guerre, d'abus des autorités étatiques ou d'actes de persécution dirigés contre lui. De tels motifs relèvent avant tout de la procédure d'asile ou doivent être examinés à l’occasion d’une décision de renvoi entrée en force. Dans cette dernière hypothèse, il appartient alors au SPOP d'examiner si le renvoi est possible, licite ou raisonnable et si, le cas échéant, une éventuelle admission provisoire au sens de l’art. 83 LEtr serait envisageable (ATF 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 4).

cc) La recourante fait également valoir, comme raison personnelle majeure, le fait qu'un retour dans son pays serait impossible en tant que femme seule divorcée avec un enfant né d'une autre couche.

Dès lors que le tribunal de céans n'a pas encore tranché la question de la possibilité pour une femme seule de se réinsérer en Ethiopie, il convient d'examiner la jurisprudence d'autres instances. A cet égard, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a déjà eu l'occasion de considérer que, pour des raisons culturelles, et sauf combinaison exceptionnelle de facteurs favorables, il est difficile aux femmes seules, sans réseau familial solide, de mener une vie autonome et de trouver accès au marché du travail, même à Addis-Abeba; en région rurale, une telle possibilité est exclue (voir arrêt TAF E-5661/2012 du 1er mai 2013 citant à ce propos, Comittee on the Elimination of Discrimination against Women [CEDAW], Concluding observations of the CEDAW, Ethiopia, 27 July 2011, CEDAW/C/ETH/CO/6-7, par. 32). Une femme dans cette situation se trouve exposée à des difficultés importantes et sa seule ressource se situera, à brève échéance et dans le meilleur des cas, dans un travail domestique ou le petit commerce (pour lequel un capital de départ est nécessaire), voire la prostitution (cf. Pathfinder International, Women's Empowerment in Ethiopia, septembre 2007). Ainsi, selon la jurisprudence constante du TAF (par exemple arrêts du TAF E-6998/2013 du 9 juillet 2015, E-5661/2012du 1er mai 2013; ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5), l'exécution du renvoi d'une femme seule en Ethiopie n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas dépourvue de ressources au point de voir sa vie mise en danger. Sont des circonstances favorables notamment une formation scolaire de niveau secondaire ou supérieure, l'installation en milieu urbain, la disponibilité de ressources financières, l'appui d'un réseau social ainsi que l'accès aux informations nécessaires.

En l'occurrence, il ressort du dossier que la recourante dispose d'un bachelor en Management Information Systems, qu'elle a travaillé plusieurs années dans ce domaine avant de se marier et qu'elle vivait dans la capitale. On ne peut qu'en déduire qu'elle provient très vraisemblablement d'une famille aisée et relativement ouverte culturellement. Selon ses déclarations néanmoins, la recourante se verrait rejetée par sa famille en raison de son divorce et de sa maternité hors mariage et ne disposerait pas d'un réseau social susceptible de lui apporter du soutien à son retour. Elle explique que les Gusumeti (fille qui n’est plus vierge) sont stigmatisées et que tout la famille souffre de cette "honte". Ces explications paraissent cependant hors de propos. Selon le document sur lequel s'appuie la recourante, ce sont les jeunes filles qui ont été enlevées, violées et qui rentrent dans leur village, qui sont stigmatisées par leur communauté qui les appelle des Gusumeti et les considère comme sales et ruinées. La recourante, qui a pu décider à l'âge de 25 ans d'épouser l'homme qu'elle avait choisi et qui n'a jamais allégué avoir fait l'objet d'un viol ou d'un mariage forcé, ne fait pas partie des femmes appelées Gusumeti. Il ressort aussi du rapport établi en 2010 par l'ODM, en collaboration avec les offices des migrations allemand et autrichien (Bericht zur D-A-CH Fact Finding Mission Äthiopien/Somaliland 2010), que c'est dans les régions rurales que cet ostracisme pose vraiment problème. Concernant les mères célibataires, le rapport relève en particulier ce qui suit (cf. point 2.2.2) :

"Zahlreiche Mütter in Äthiopien sind nicht verheiratet, was von der Gesellschaft allgemein akzeptiert wird. Auch das Gesetz benachteiligt sie nicht. Es kommt vor, dass der Vater des Kindes die Mutter unterstützt, ohne diese zu heiraten. In einzelnen ländlichen Regionen werden ledige Mütter aber sozial diskriminiert und teilweise sogar von den Eltern verstoßen. Geschah dies früher aus moralischen Gründen, spielen heute ökonomische Überlegungen eine wichtigere Rolle. Verstoßene ledige Mütter ziehen meist nach Addis Abeba".

La recourante ne provient pas d'une région rurale d'Ethiopie; elle a vécu et travaillé dans la capitale avant de venir en Suisse. Si elle y retourne, son statut de femme seule avec un enfant ne constituera pas une exception, au vu des constatations du rapport précité. Il faut aussi souligner que, dans le cadre de ses déterminations du 10 septembre 2014, la recourante n'avait nullement évoqué l'aspect problématique d'un éventuel retour en tant que femme divorcée, sans doute parce qu'il ne s'agissait pas d'un souci de premier plan. Seule avec un enfant, la recourante sera certainement exposée à des difficultés à son retour en Ethiopie. Cela ne signifie cependant pas encore pour autant qu’elle ne pourra pas se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays et mener ainsi une existence conforme à la dignité humaine. Son statut de femme seule divorcée avec un enfant né d'une autre couche ne constitue ainsi pas, au vu des autres circonstances de fait, une raison personnelle majeure au sens de l'art. 77 OASA, qui justifierait la poursuite de son séjour en Suisse.

Il faut encore souligner que le père de l'enfant de la recourante bénéfice d'un droit de séjour de longue durée en Italie (selon le document fourni par la recourante), impliquant vraisemblablement un droit au regroupement familial dont la recourante pourrait, cas échéant, se prévaloir.

3.                      Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la décision attaquée, qui ne procède ni d’une violation du droit ni d’un abus du pouvoir d’appréciation, ne prête pas le flanc à la critique. Le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante, qui succombe et n’a donc pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Le SPOP est chargé de lui fixer un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de sa décision.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 17 décembre 2014 est confirmée.

III.                    Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 19 novembre 2015

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.