TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 décembre 2015

Composition

M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourants

1.

A. B________, à 1********

 

 

2.

C.D________E________F________, à 1********

 

 

3.

G.B________, à 1********,

tous représentés par A. B________, à 1********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP)  

  

 

Objet

          

 

Recours A. B________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 janvier 2015 leur refusant le renouvellement des autorisations de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                     A. B________, né le ********1965, de nationalité italienne, a obtenu le 20 juillet 2006 une autorisation de séjour CE/AELE de type L. Le 1er décembre 2006, son permis L a été transformé en permis B, d'une durée de cinq ans, soit jusqu'au 30 juin 2011. Son épouse C.D________E________F________, de nationalité brésilienne, et ses deux enfants, Junior A. né en 1994 et G., né en 1997, ont obtenu en 2007 des autorisations de séjour au titre du regroupement familial.

B.                     Depuis le 1er juillet 2010, A. B________ dépend avec sa famille, de manière durable de l'aide sociale. Il y avait déjà eu recours entre octobre 2007 et juin 2008 et entre février 2009 et août 2009.

C.                     Le 7 juillet 2010, A. B________ a été condamné par le préfet à une peine pécuniaire de dix jours-amende pour infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

D.                     Le 7 juin 2011, A. B________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour.

E.                     Le 24 janvier 2012, le Service de la population (SPOP), faisant suite à la demande de renouvellement d'autorisation de séjour de A. B________, lui a demandé divers renseignements au sujet de son absence d'activité lucrative.

F.                     La réponse de A. B________ étant incomplète, le SPOP lui a demandé des renseignements complémentaires le 3 mai 2012. Sans réponse, le SPOP a renouvelé sa demande le 3 août 2012.

G.                    A. B________ a répondu qu'il avait fait une demande de rente auprès de l’assurance-invalidité (AI) et qu'il devrait bientôt être opéré. Quant à sa femme, elle avait eu un accident de travail puis une maladie et était maintenant à la recherche d'un emploi. Il sollicitait le renouvellement du permis B, voire si possible un permis C. Il a joint à sa lettre le courrier du SPOP sur lequel son médecin avait griffonné "grave problème de dos - év. opération rachis, il faut suivi thérapeutique en Suisse".

H.                     Le 10 janvier 2013, le SPOP a informé A. B________ qu'il prolongeait son autorisation de séjour, et celles de sa famille, pour une année, mais qu'il procéderait à une nouvelle analyse de la situation le 10 janvier 2014. Il l'invitait d'ici là à tout entreprendre pour gagner son autonomie financière, faute de quoi il pourrait révoquer son autorisation en raison de sa dépendance de l'aide sociale.

I.                       Le 2 juillet 2014, le SPOP a informé A. B________ et son épouse du fait qu'il entendait refuser la prolongation de leurs autorisations de séjour, respectivement leur demande de transformation de permis B en permis C, dès lors qu'ils recouraient dans une très large mesure à l'assistance publique depuis 2007. Il leur a imparti un délai au 4 août pour se déterminer.

J.                      A. B________ et son épouse ont requis le renouvellement du permis B, voire si possible un permis C. Ils ont transmis le contrat de travail d'un de leur enfant (A. Junior – non concerné par la présente procédure). Ils ont indiqué que leur autre fils et l'épouse étaient inscrits à l'ORP. A. B________ a fournit un certificat de son médecin traitant, formulé comme suit: "Mr B________ A. est sous contrôle médical strict. Il ne peut pas travailler pour des raisons médicales".

K.                     Il ressort du compte-rendu d'un entretien téléphonique entre un collaborateur du SPOP et un collaborateur de l'Office AI du 17 octobre 2014 que A. B________ avait déposé une demande de prestations AI sur laquelle l'office n'est pas entré en matière par décision de mars 2014.

L.                      Par décision du 5 janvier 2015, le SPOP a refusé le renouvellement des autorisations de séjour respectivement la demande de transformation des autorisations de séjour en autorisations d'établissement en faveur de A. B________, de son épouse C.D________E________B________ et de son fils G.B________. Le SPOP a aussi prononcé leur renvoi de Suisse. La décision était motivée par le fait que A. B________ n'avait pas recherché activement d'emploi depuis la cessation de son activité lucrative. Dès lors que sa demande de rente AI avait été rejeté en mars 2014, il ne pouvait pas se prévaloir du droit de demeurer. La famille avait eu recours de manière importante et continue à l'aide sociale depuis 2007, n'était pas parvenue à s'intégrer en Suisse et ne se prévalait pas de motifs importants justifiant le renouvellement de leurs autorisations, étant précisé que le suivi médical de l'intéressé pouvait s'effectuer en Italie.

M.                    Par acte du 10 février 2015, A. B________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision du SPOP auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour B UE/AELE pour lui, son épouse et pour son fils. Il indique que son état de santé s'est dégradé et qu'il a déposé une nouvelle demande AI (en date du 3 février 2015). Son fils suit une formation spécialisée; sa femme prend des cours de français et prépare son permis de conduire pour trouver plus facilement du travail. Ils n'auraient rien ni en Italie ni au Brésil et souhaitent rester en Suisse. Le recourant a joint à son recours une copie d'un courrier adressé en date du 28 janvier 2015 par son médecin-traitant à Procap (association de soutien aux personnes avec handicap) qui mentionne ce qui suit:

"Suite à. votre demande du 14.01.2014 voici mon rapport médical.

Le médecin soussigné certifie suivre le patient depuis plusieurs années pour ses lombalgies.

II souffre de discopathies L4/L5 et surtout L5/S1 avec signes radio-cliniques d’instabilité segmentaire.

Des radiographies de la colonne lombaire face/profil du 04.06.2014 ont mis en évidence ces discopathies, surtout en L5/S1 avec spondylose antérieure de type traction spur en antérolisthesis de L5 sur S1 de premier degré.

En date du 14.01.2015, j’ai pratiqué des incidences fonctionnelles de la colonne lombaire de profil et flexion et extension qui montrent en extension un antérolisthésis de L5-S1 de 13mm qui passe à 8.5 mm en flexion, ce qui prouve l’instabilité segmentaire significative en L5-S1, ce qui est une preuve pour une aggravation de la discopathie avec instabilité.

Le patient souffre de lombalgies mécaniques réelles, il y a échec au traitement conservateur bien conduit (de nombreuses séances de physiothérapie, une cure balnéaire stationnaire à Loèche-Les-Bains ainsi que des infiltrations du rachis, des facettes L5-S1 bilatérales sous scopie.

A chaque effort, léger à modéré, il se bloque le dos.

J’ai montré le patient à deux chirurgiens du dos (Prof. H________ puis le Dr I________), les deux n’ont pas retenu d’indication opératoire de stabilisation. La discopathie en L5-S1 a augmenté et surtout tes incidences fonctionnelles prouvent l'instabilité segmentaire.

Dans ce contexte, je ne vois pas quelle activité professionnelle physique le patient pourrait exercer, j’estime actuellement son incapacité de travail à 100% dans toute activité. Il faut à tout prix faire une nouvelle demande AI (nette aggravation du cas)".

A sa demande, le recourant a été dispensé de verser une avance de frais.

Le SPOP s'est déterminé le 3 mars 2015 et a conclu au rejet du recours. Il relève que l'enfant G., âgé de bientôt 18 ans, a été condamné à plusieurs reprises et n'a achevé aucune formation. Par ailleurs la demande de réexamen déposée auprès de l'Office AI quelques jours après la notification de la décision attaquée ne modifiait pas sa position, étant rappelé que la décision précédente de refus de rente était relativement récente.

Le recourant ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui avait été octroyé.

Le 22 mai 2015, le SPOP a transmis au tribunal une copie d'un rapport d'investigation de la police lausannoise concernant des lésions corporelles commises le 6 février 2015 par G..

Le 11 septembre 2015, le juge instructeur a invité le recourant à transmettre au tribunal une copie de la décision de l'Office AI le concernant du mois de mars 2014. Ce courrier étant resté sans réponse, un nouveau délai au 26 octobre 2015 a été imparti au recourant pour transmettre au tribunal une copie de la décision de l'Office AI le concernant du mois de mars 2014. Le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai imparti.

Considérant en droit

1.                      a) Ressortissant italien, le recourant peut se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération et la Communauté européenne sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0142.112.681).

b) Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). Les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 2 par. 1 annexe I ALCP). A teneur de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon le par. 6 de cette disposition, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.

c) En l'espèce, le recourant a obtenu en 2006 une autorisation de séjour CE/AELE d'une durée de cinq ans en relation avec l'emploi occupé à ce moment. Lorsque la question du renouvellement de son autorisation s'est posée en 2011, il était déjà sans emploi depuis juin 2010 en tout cas. Au début de l'année 2013, alors que le recourant était toujours sans emploi, son autorisation a encore été prolongée d'une année, comme le permet l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, avec avertissement.

Actuellement, le recourant est toujours sans emploi. Dès lors qu'il a déjà bénéficié d'une autorisation de cinq ans et d'une prolongation d'une année, il ne peut plus invoquer l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP et se prévaloir de la qualité de travailleur. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a révoqué l’autorisation de séjour qui lui avait été délivrée sur cette base.

2.                      Il convient ensuite d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un "droit de demeurer" au sens de l'art. 4 Annexe I ALCP.

a) Conformément à l'art. 4 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique à certaines conditions. Cette disposition renvoie au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. En vertu de l'art. 2 al. 1 let. b 1ère phrase du règlement CEE 1251/70, le travailleur qui, résidant d’une façon continue sur le territoire d'un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 al. 1 let. b 2ème phrase du règlement précité). L'interruption de l'activité lucrative suite à une maladie ou un accident ou une période de chômage involontaire, dûment constatée par l'autorité compétente, sont notamment considérées comme des périodes d'activité. Le droit de demeurer s'éteint si le ressortissant UE/AELE ne l'exerce pas dans un délai de deux ans consécutifs à son ouverture. Selon l'art. 22 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les ressortissants de l'UE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.

Selon les directives OLCP (ch. 10.2.1), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y occuper un emploi. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de son protocole bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille, indépendamment de leur nationalité.

b) aa) Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4), peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui permettant d'invoquer un "droit de demeurer" le ressortissant de l'Union européenne qui a obtenu une décision positive de l'AI en relation avec une demande d'octroi d'une rente. Lorsqu'une demande de rente AI a été déposée, il convient ainsi d'attendre la décision qui sera rendue par l'office compétent (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.2.1 p. 11, arrêt TF 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014; 2C_587/2013 précité).

bb) En l'espèce, l'Office AI du Canton de Vaud a refusé d'octroyer une rente au recourant en raison de ses problèmes de santé par décision de mars 2014. Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir d'une incapacité permanente de travail susceptible de justifier un "droit de demeurer" en application de l'art. 4 Annexe I ALCP et l'octroi d'une autorisation de séjour sur cette base. Il ne saurait au surplus se prévaloir de la nouvelle demande déposée en février 2015, soit juste après la notification de la décision attaquée, pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour dans l'attente de la nouvelle décision qui devrait être rendue par l'Office AI (cf. dans ce sens aussi arrêt PE.2014.0279 du 2 décembre 2014 dans lequel l'Office avait déjà refusé deux fois les demandes présentées par la recourante, qui entendait se prévaloir d'une troisième demande déposée). Le courrier rédigé par le médecin traitant du recourant ne saurait modifier cette appréciation dès lors qu'il ressort du dossier que ledit médecin estime depuis plusieurs années déjà que son patient devrait recevoir une rente AI mais que ce point de vue n'est pas partagé par l'AI, qui s'est prononcée très récemment sur la question.

Le juge instructeur a, à deux reprises, invité le recourant à lui transmettre une copie de la décision de refus de rente de l'Office AI, afin de vérifier si celle-ci contenait éventuellement des indications qui auraient pu faire état d'une situation évolutive ou d'un autre élément favorable au recourant. Dès lors que celui-ci n'a pas satisfait à son obligation de collaborer en transmettant le document requis, c'est en conformité avec les règles légales que le tribunal de céans a statué sur la base du dossier.

3.                      Il reste encore à examiner si le recourant peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 20 OLCP.

a) Selon cette disposition, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut néanmoins être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; arrêts PE 2013.0462 du 28 août 2014 consid. 3, PE.2012.0265 du 15 octobre 2012 consid. 2b, PE.2011.0300 du 11 septembre 2012 consid. 4a, PE.2011.0427 du 28 mars 2012 consid. 3a et les références). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect par ce dernier de l'ordre juridique, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.

La jurisprudence a précisé que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3). Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (sur la notion de situation personnelle d'extrême gravité: ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités; arrêts PE.2012.0219 du 21 mars 2013 consid. 3a; PE.2012.0056 du 4 avril 2012 consid. 3a).

Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les références; ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2).

Sous l’angle de l’art. 13 f OLE, le Tribunal fédéral avait constaté que la situation des enfants pouvait également, selon les circonstances, poser des problèmes particuliers. S’agissant d’un enfant qui est déjà scolarisé et qui a dès lors commencé à s’intégrer de manière autonome dans la réalité quotidienne suisse, le retour forcé peut constituer un véritable déracinement, mais tel n’est pas forcément le cas. Il y a lieu de tenir compte, en particulier, de son âge, des efforts consentis, du degré de la réussite de sa scolarisation, ainsi que des différences socio-économiques existant entre la Suisse et le pays où il doit être renvoyé. Ainsi, le Tribunal fédéral a refusé de voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième années d’école primaire; il est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année de l’école primaire (cf. ATF 123 II 125 consid. 4). Selon le Tribunal fédéral, la scolarité correspondant à la période de l’adolescence contribue de manière décisive à l’intégration de l’enfant dans une communauté socioculturelle bien déterminée, car, avec l’acquisition proprement dite des connaissances, c’est le but poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se justifie de considérer que l’obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complément différent peut constituer un cas personnel d’extrême gravité; encore faut-il cependant que la scolarité ait revêtu, dans le cas de l’intéressé, une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif (ATF 123 II. 125 précité consid. 4). Le cas de rigueur n’a pas été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de seize et quatorze ans arrivés en Suisse à, respectivement, treize et dix ans et qui fréquentaient des classes d’accueil et de développement. En revanche, le Tribunal fédéral a admis l’exemption des mesures de limitation, compte tenu notamment des efforts d’intégration réalisés, d’une famille comprenant des adolescents de dix-sept, seize et quatorze ans, arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (cf. ATF 123 II. 125 précité consid. 4 et références).

b) En l'occurrence, le recourant vit en suisse depuis environ neuf ans, ce qui n'est pas très long, sans être négligeable. Il y a de la famille puisque, selon le dossier, son fils aîné vit dans le canton de Vaud, en plus de son fils cadet et de son épouse. Cela étant, on relève que, âgé de 50 ans, le recourant a passé l'essentiel de son existence ailleurs qu'en Suisse. Les liens avec la Suisse ne sont ainsi pas si importants. Le recourant ne signale par ailleurs aucune intégration sociale quelle qu'elle soit, ni aucun lien particulier tissé avec la Suisse.

Malgré sa nationalité italienne, il semblerait que le recourant soit né au Brésil de même que ses fils. Il indique qu’il n’a plus rien au Brésil et que ses parents sont décédés. Il n'en demeure pas moins que c'est dans ce pays qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans et qu'il a créé durant ces années ses liens amicaux, sociaux et professionnels. Le point de savoir s'il pourrait retourner au Brésil n'a pas été instruit, mais il paraît vraisemblable que cela est possible, au vu de la nationalité brésilienne de son épouse. Quoi qu'il en soit, le recourant, s'il est obligé de quitter la Suisse, a la possibilité de se rendre en Italie. Même s'il n'y a pas vécu, c'est tout de même de cette nationalité qu'il s'est prévalu pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse. Il serait contradictoire d'admettre à présent que cette nationalité ne signifie rien pour lui. En outre, le recourant a quitté à l'âge de 41 ans le Brésil pour venir en Suisse, pays inconnu pour lui. On peut imaginer qu'il lui est possible neuf ans plus tard de quitter la Suisse pour l'Italie, pays peut-être peu connu mais dont il a la nationalité.

Sur le plan médical, il résulte des pièces du dossier qu'un médecin atteste que le recourant souffre de douleurs dorsales, même si celles-ci ne sont pas reconnues par l'AI. Le recourant pourrait tout à fait obtenir des soins adéquats en Italie pour de tells douleurs. Ce pays bénéficie d’un réseau de soins qualitatifs comparable à la Suisse. La protection de la santé est un droit de l'homme fondamental établi par l'article 32 al. 1, 1ère phrase de la Constitution de la République italienne, du 27 décembre 1947, qui garantit en outre des soins gratuits aux indigents (2ème phrase). Le Système sanitaire national italien garantit la gestion unitaire de la protection de la santé de manière uniforme sur tout le territoire national, indépendamment des conditions sociales (cf. notamment les sites Internet de la Commission européenne Eures – Conditions de vie et de travail en Italie et de l’Observatoire transalpin de promotion de la santé : http://www.opsa.eu/ cms/fr/systemes-de-sante/le-systeme-de-sante-italien). Des infrastructures médicales permettant de traiter les affections invalidantes dont le recourant souffre depuis plusieurs années sont disponibles en Italie, y compris pour les personnes nécessiteuses. Il n’est pas possible de retenir à cet égard que le recourant sera moins bien traité dans son propre pays qu’il ne l’est à l’heure actuelle en Suisse. Les problèmes de santé du recourant, même s'ils sont éprouvants pour ce dernier, ne sauraient ainsi justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 20 OLCP.

Pour ce qui est du fils du recourant impliqué dans cette procédure, il ressort des éléments figurant au dossier que son parcours n'est pas exemplaire. Il a été à diverses reprises depuis 2009 (soit depuis l'âge de 12 ans) soit appréhendé par la police en raison de son comportement, le dernier incident datant de février 2015, soit jugé par le Tribunal des mineurs. Le fait que le dernier incident ait eu lieu après la notification de la décision attaquée démontre que même une menace de renvoi de Suisse n'a pas d'effet sur son attitude. Aucun élément ne plaide en sa faveur sur le plan scolaire ou professionnel, la seule indication au dossier se rapportant à une formation professionnelle spécialisée (en lien avec l’AI) qu'il a entamée. Arrivé en Suisse à l'age de 10 ans, on ne peut pas dire qu'il a tissé avec ce pays des liens si forts qu'il ne pourrait pas le quitter. Quant à l'épouse du recourant, dont l'intégration professionnelle en Suisse semble quasiment inexistante, le dossier ne fait pas état d'éléments qui imposeraient qu'elle puisse rester dans ce pays. En outre, comme son époux, elle a été condamnée pour infraction à la LEtr.

Il résulte ainsi de l’ensemble des circonstances susmentionnées que le recourant ne se trouve pas dans un cas de détresse personnelle, n’ayant pas établi avoir des liens si étroits avec la Suisse qu’ils soient dignes de protection, et son retour en Italie, pays dont il a la nationalité, ou au Brésil, pays dont son épouse a la nationalité, ne l’exposant pas à des conséquences personnelles particulièrement graves.

4.                      En conclusion, la décision entreprise ne viole pas l'ALCP ni le droit interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP.

L’autorisation de séjour du recourant étant révoquée, c’est à juste titre que le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé, de son épouse et de son fils cadet (art. 64 al. 1 let. c LEtr).

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de l'Etat compte tenu de l'indigence du recourant. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant, à son épouse et à son fils cadet et de veiller à l'exécution de sa décision


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 5 janvier 2015 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

 

Lausanne, le 4 décembre 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.