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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 août 2015 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Claude Bonnard et |
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Recourant |
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A. X. ________, à 1********, représenté par Me Jean-Christophe OBERSON, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X. ________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 décembre 2014 refusant une autorisation de séjour par regroupement familial à sa fille B. Y. ________ et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X. ________, ressortissant portugais né le ******** 1962, est entré en Suisse le 8 juin 2006, dans le but d'y exercer une activité lucrative. Il a une fille, B. Y. ________, ressortissante cap-verdienne née le ******** 2003, dont la mère est C. Z. ________, ressortissante cap-verdienne née le ******** 1965.
B. B. Y. ________ est entrée en Suisse en début d'année 2014, au bénéfice d'un visa touristique valable pour l'espace Schengen du 9 janvier 2014 au 23 avril 2014. Elle a continué à y résider à l'échéance de son visa auprès de son père A. X. ________, ainsi que de l'épouse de ce dernier.
C. Le 26 février 2014, A. X. ________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de sa fille B. Y. ________. A la demande du Service de la Population (ci-après: le SPOP), A. X. ________ a notamment produit une déclaration datée du 22 janvier 2014, dont il ressort que C. Z. ________ autorise sa fille à séjourner en Suisse auprès de son père et lui délègue l'autorité parentale. Le SPOP a invité A. X. ________ à produire un document officiel mentionnant l'attribution en sa faveur du droit de garde sur sa fille, accompagné d'une traduction française légalisée. Il lui a également demandé de fournir des précisions au sujet des contacts qu'il a entretenus avec sa fille. A. X. ________ n'a pas donné suite à ces demandes.
D. Le 18 décembre 2014, le SPOP a refusé de mettre B. Y. ________ au bénéfice d'une autorisation de séjour, considérant qu'A. X. ________ n'avait pas démontré qu'il détenait la garde, respectivement l'autorité parentale sur sa fille.
E. A. X. ________ a recouru à l'encontre de la décision du SPOP du 18 décembre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'une autorisation de séjour est délivrée à B. Y. ________, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision.
Le SPOP s'est déterminé et a conclu au rejet du recours.
Invité à répliquer, A. X. ________ a maintenu ses conclusions.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le litige porte en l’espèce sur le refus de regroupement familial en faveur d'une enfant auprès de son père au bénéfice d'une autorisation de séjour. Le recourant, père de l'enfant encore mineure, est un ressortissant communautaire et peut donc se prévaloir d’un droit au regroupement familial en vertu de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
a) Aux termes de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP).
Selon l’art. 3 par. 3 Annexe I ALCP, seuls les documents suivants peuvent être requis lors de la délivrance du titre de séjour aux membres de la famille d’un ressortissant d’une partie contractante: (a) le document sous le couvert duquel ils ont pénétré sur leur territoire; (b) un document délivré par l’autorité compétente de l’Etat d’origine ou de provenance prouvant leur lien de parenté; (c) pour les personnes à charge, un document délivré par l’autorité compétente de l’Etat d’origine ou de provenance attestant qu’ils sont à la charge de la personne visée au par. 1 ou qu’ils vivent sous son toit dans cet Etat.
b) Le regroupement familial partiel, soit la situation dans laquelle l’un des parents divorcé ou séparé domicilié en Suisse voudrait faire venir ses enfants de l’étranger soulève des problèmes délicats dont l’ALCP ne traite pas explicitement.
Selon la jurisprudence instaurée le 15 janvier 2010 sous l’angle de la LEtr (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 86 ss), mais également applicable à l’ALCP (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3), le regroupement familial doit être accordé lorsque les conditions prévues explicitement par l'art. 3 Annexe I ALCP sont réunies, sous certaines réserves cependant s'agissant en particulier d'un regroupement familial partiel.
Il faut premièrement que le droit au regroupement familial ne soit pas invoqué de manière abusive. Il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel ne soit pas le cas (ATF 2C_490/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2.3).
Deuxièmement, le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial partiel doit disposer (seul) de l'autorité parentale (ou au moins du droit de garde). En cas d'autorité parentale conjointe, il doit obtenir l'accord exprès de l'autre parent auprès duquel l'enfant vit à l'étranger (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 290; 136 II 177 consid. 3.2.3 p. 186). En effet, le regroupement familial doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 86ss). Lorsque le parent en Suisse ne dispose aucunement de l’autorité parentale (ou de la garde), une simple déclaration de l’autre parent n’est pas suffisante, même si celle-ci repose sur un acte notarié. Il faut dans ce cas un acte valant transfert de l’autorité parentale ou de la garde (ATF 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 et les références citées; 2C_132/2011 du 28 juillet 2011; 2C_764/2009 du 31 mars 2010 consid. 5;). Il appartient au parent qui considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de venir le rejoindre en Suisse d’établir qu’il peut souverainement décider de son lieu de séjour. Cet examen nécessite la collaboration des requérants à la constatation des faits déterminants au sens de l’art. 90 LEtr (arrêts PE.2012.0386 du 22 juillet 2013; PE.2011.0153 du 7 novembre 2011; PE.2009.0530 du 19 août 2010; PE.2009.0646 du 11 juin 2010).
Troisièmement, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en considération, conformément aux exigences de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), étant rappelé que, comme c'est avant tout aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, les autorités ne peuvent refuser le regroupement familial pour ce motif que s'il est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 2C_132/2011 du 28 juillet 2011 consid. 4; 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 9.1 et 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3).
Ces exigences valent également lorsqu'il s'agit d'examiner la question du droit au regroupement familial partiel sous l'angle de l'art. 8 CEDH (ATF 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3).
c) En l’occurrence, l’autorité intimée ne prétend pas que le droit au regroupement familial serait invoqué de manière abusive ou qu’il serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. La relation entre père et fille, qui font désormais ménage commun, doit en effet être considérée comme intacte. Le SPOP se contente de constater que les conditions formelles liées au regroupement familial ne sont pas réunies, dès lors que l’autorité parentale exclusive du recourant sur sa fille n'est pas suffisamment établie.
D'emblée, il y a lieu de relever que le recourant ne démontre pas qu'il détiendrait l'autorité parentale, même conjointe sur sa fille.
Le recourant a produit uniquement un document intitulé "déclaration", dont il ressort que C. Z. ________ déclare donner son consentement et autoriser sa fille à résider et vivre en Suisse auprès de son père, à qui elle indique déléguer l'autorité parentale. Le document original est muni d'un cachet sec (timbre en relief réalisé sans encre avec une presse en métal). Il comprend, au dos, une certification de la signature de C. Z. ________, faisant référence à sa pièce d'identité, précisant qu'elle s'est acquittée d'un montant de 450 Escudos, selon la quittance n° 247/2014. L'identité de la personne ayant procédé à la certification n'est pas précisée. La traduction de ce document précise que la signature est illisible. Le recourant a également produit une quittance, émanant du Tribunal de l'arrondissement de Santa Catarina, attestant de la réception d'un montant de 450 Escudos et portant le n° 228/2013.
Des documents produits, rien ne permet de retenir que l'autorité parentale sur l'enfant B. Y. ________ aurait été valablement transférée au recourant par une décision officielle des autorités cap-verdiennes. Le recourant soutient qu'une déclaration de la personne titulaire jusqu'à présent de l'autorité parentale suffirait pour modifier son attribution. A supposer que ce soit effectivement le cas, l'acte qui figure au dossier ne permet pas de s'assurer que la mère de B. Y. ________ a effectivement et valablement donné son consentement. Sa déclaration, accompagnée d'une certification, ne contient pas une légalisation de sa signature en bonne et due forme. Le Cap-Vert a ratifié la Convention conclue à La Haye le 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (RS 0.172.030.4), dont il ressort que les actes publics, par quoi on entend les documents qui émanent d’une autorité ou d’un fonctionnaire relevant d’une juridiction de l’Etat, y compris ceux qui émanent du ministère public, d’un greffier ou d’un huissier de justice; les documents administratifs; les actes notariés; les déclarations officielles telles que mentions d’enregistrement, visas pour date certaine et certifications de signature, apposées sur un acte sous seing privé (art. 1 de la Convention), doivent être munis d'une apostille, qui atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu (art. 5 de la Convention). Le document sur lequel s'appuie le recourant n'est pas apostillé, de sorte que la signature de la mère de B. Y. ________, de même que le cachet sec qui y figure, ne peuvent être tenus pour valablement légalisés. La légalisation qui figure au dos de la déclaration ne permet en effet pas de déterminer de qui elle émane, ni la qualité en laquelle cette personne a agi.
Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les documents en sa possession ne permettaient, en l'état, pas de considérer que l'autorité parentale sur l'enfant B. Y. ________ avait été valablement transférée au recourant. L'exigence de la production d'un document officiel se justifie d'autant plus que B. Y. ________ semble avoir vécu, jusqu'à sa demande tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour, sans interruption auprès de sa mère, dont il n'est pas précisé qu'elle ne serait plus en mesure de la prendre en charge.
Il y a dès lors lieu de confirmer la décision du SPOP, refusant l'octroi d'une autorisation de séjour à la fille du recourant, compte tenu de l'absence au dossier de documents probants établissant l'existence du droit de garde du recourant sur sa fille.
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 18 décembre 2014 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cent) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 août 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.