TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 mars 2015

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.

 

Recourant

 

X.________________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer 

 

Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 novembre 2014 refusant de délivrer à son épouse Y.________________ une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________________, ressortissant algérien né le 26 juin 1969, est titulaire d'une autorisation de séjour depuis le 25 mars 2013.

X.________________ travaille comme intérimaire pour la société 1.************* SA. Actuellement, il est employé auprès de 2.************* SA et perçoit à ce titre un salaire horaire de 23.50 francs. En novembre 2014, X.________________ a réalisé un revenu brut de 2'992 fr.95, en décembre 2014 de 1'717 fr.85 et de 2'582 fr.55 en février 2015. X.________________ n'a produit aucun décompte de salaire concernant le mois de janvier 2015. Son loyer pour une chambre individuelle s'élève à 325 fr. par mois. Quant à sa prime d'assurance maladie, elle est de 77 fr.30 par mois. Il est précisé qu'au 28 mai 2014, X.________________ n'avait jamais bénéficié des prestations du Service social de Lausanne (SSL).

Le 31 décembre 2013, X.________________ a épousé une compatriote, Y.________________, née le 10 février 1988, dans son pays d'origine. Vivant en Algérie, elle exerce la profession d'aide-soignante.

B.                               Le 12 mars 2014, Y.________________ a déposé une demande d'autorisation d'entr¿ en Suisse, respectivement de séjour pour regroupement familial auprès de la Représentation suisse à Alger.

Le 1er novembre 2014, le SPOP a avisé Y.________________ de son intention de refuser lesdites autorisations, au motif que la famille ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour vivre en Suisse; le risque d'émarger de l'aide sociale était concret. Un délai au 30 octobre 2014 a été imparti à Y.________________ afin de se déterminer à cet égard.

Y.________________ n'a pas réagi.

C.                               Par décision du 21 novembre 2014, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de Y.________________, au motif que les conditions prévues par l'art. 44 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient pas réalisées.

Selon les déclarations de X.________________, la décision aurait été notifiée à Y.________________ le 18 janvier 2015.

D.                               Le 11 février 2015, X.________________ a interjeté recours contre la décision du SPOP du 21 novembre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de son épouse Y.________________. Il requiert, en outre, la dispense du paiement de l'avance de frais.

Par réponse du 24 février 2015, le SPOP a estimé que les conditions prévues par l'art. 44 let. c LEtr n'étaient pas réalisées et que le recours devrait être rejeté.

E.                               La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) L'art. 44 LEtr dispose que l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: (a) ils vivent en ménage commun avec lui; (b) ils disposent d'un logement approprié; et (c) ils ne dépendent pas de l'aide sociale.

b) Les directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM, anciennement Office fédéral des migrations - ODM, depuis le 1er janvier 2015) "Domaine des étrangers" dans leur version d'octobre 2013, actualisée le 13 février 2015 (ci-après : les directives SEM) prévoient que le logement est approprié lorsqu'il permet de loger toute la famille sans qu'il soit surpeuplé (ch. 6.4.2.2). Une partie des autorités cantonales compétentes en matière d'étrangers se fonde sur le critère du nombre de pièces (nombre de personnes -1 = taille minimale du logement) (ch. 6.1.4).

c) Pour que le regroupement familial puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas suffisant. La notion d'assistance publique doit être comprise dans un sens technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, telles les indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte notamment du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour déterminer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme, et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial; il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Dans le cadre de cet examen, il y a lieu de prendre en compte la disponibilité de chacun des membres de la famille à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu - revenu qui doit être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 137 I 351 consid 3.9 p. 362, 122 II 1 consid. 3c p. 8 s.; TF 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1; cf., en dernier lieu, arrêts PE.2013.0382 du 16 juin 2014, consid. 2b; PE.2013.0097 du 5 décembre 2013, consid. 1, et les arrêts cités).

Les directives SEM disent ceci (ch. 6.4.2.3) :

"Les moyens financiers doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans dépendre de l'aide sociale (art. 44, let. c, LEtr). Les moyens financiers doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (Normes CSIAS). Les cantons sont libres de prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l'intégration sociale des étrangers. Les éventuels revenus futurs ne doivent en principe pas être pris en compte. Ce principe ressort notamment du fait que les membres de la famille du titulaire d'une autorisation de séjour à l'année qui sont entrés en Suisse au titre du regroupement familial n'ont pas droit à l'octroi d'une autorisation de séjour."

Selon les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), intitulées "Concepts et normes de calcul de l’aide sociale", mises à jour en 2012, le forfait mensuel pour l’entretien d’un ménage de deux personnes est fixé, dès 2013, à 1'509 fr. (normes CSIAS, tableau B.2.2). Ne sont pas compris dans le forfait: le loyer, les charges y afférentes, et les frais médicaux de base (normes CSIAS, chiffre B.2.1).

Dans le canton de Vaud, la prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale [LASV; RSV 850.051]). Il résulte de ce barème, annexé au règlement (cf. art. 22 al. 1 RLASV), que le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale s'élève, pour deux personnes, au maximum à 1'700.00 fr.

3.                                En l'espèce, on peut douter que la condition de l'art. 44 let. b LEtr soit réalisée, dans la mesure où il ressort des pièces versées au dossier que le recourant vit dans une chambre individuelle au 1er sous-sol d'un immeuble qui ne comporte vraisemblablement pas de cuisine. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que la condition de l'art. 44 let. c n'est de toute manière pas remplie.

En effet, le recourant travaille en tant qu'intérimaire auprès de 2.************* SA. Il ressort des décomptes de salaire que le recourant a produit qu'entre novembre 2014 et février 2015, il a perçu un revenu mensuel moyen brut de 2'400 francs. Son loyer, qui comprend une chambre individuelle, s'élève à 325 fr. par mois. Quant à l'assurance maladie, selon les déclarations du recourant, sa prime est de 77 fr.30 par mois. Il est précisé qu'au 28 mai 2014, le recourant n'avait jamais bénéficié d'une aide sociale. Les dépenses mensuelles de la famille, si Y.________________ devait rejoindre son époux, s'élèveraient à 1'700 fr. sur la base du forfait mensuel selon les normes vaudoises pour l'entretien de deux personnes, montant auquel s'ajouterait le loyer, par 325 fr. actuellement, et les primes d'assurance maladie pour deux adultes. En tenant compte des primes actuellement payées 77.30 fr., le montant cumulé s'élèverait à 2'179.60 francs. Néanmoins, il faudrait probablement compter sur un logement plus approprié pour y accueillir une famille de deux personnes, et donc sur un accroissement des dépenses. Les revenus actuels assurés de la famille ne permettraient pas de subvenir à ses besoins.

Le recourant ajoute que son épouse, aide-soignante, mettra tout en œuvre pour trouver du travail en Suisse. D'une part, le recourant n'a produit aucune attestation prouvant que les diplômes acquis par Y.________________  seront reconnus en Suisse. D'autre part, il ne ressort pas du dossier que des démarches aient effectivement été entreprises aux fins de trouver un travail en Suisse. Ainsi, on ne saurait retenir, en l'état, un montant effectif réalisé par Y.________________ pour subvenir aux besoins de la famille.

Quand bien même le recourant n'a jamais dépendu de l'aide sociale, les ressources dont il dispose ne sont pas suffisantes pour subvenir aux besoins d'une famille de deux personnes, compte tenu de l'accroissement des charges que représenterait la venue en Suisse de son épouse Y.________________. Il existe dès lors un risque concret que la famille doive recourir aux prestations de l'aide sociale, si le regroupement familial était autorisé. Le SPOP n'a donc pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en refusant à l'épouse du recourant le regroupement familial sollicité.

4.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu des circonstances, la présente procédure est rendue sans frais (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 21 novembre 2014 par le Service de la population est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 27 mars 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.