TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 novembre 2015

Composition

M. Laurent Merz, président; M. Fernand Briguet et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Virginie Fragnière, greffière.

 

Recourante

 

Z.________, à 1********, représentée par le CSP, LA FRATERNITE, 2, place M.-L. Arlaud, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, 

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

       Refus de délivrer une autorisation de séjour  

 

Recours Z.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 12 janvier 2015 lui refusant une autorisation de travail

 

Vu les faits suivants

A.                                Z.________ (ci-après: la recourante), ressortissante de la République d’Equateur (Ecuador) née en 1971, est divorcée. Elle est la mère d’une fille née en 2007 en Espagne dont l’enfant a acquis la nationalité. Le père de la fille est également d’origine équatorienne. Il ne s’est jamais marié avec la recourante et ne vit pas non plus avec elle. La recourante est la seule détentrice de l’autorité parentale par rapport à sa fille.

Selon le formulaire "Rapport d’arrivée" signé par la recourante en date du 18 décembre 2014 et déposé auprès de la commune de 2******** (VD), elle était arrivée en Suisse et plus particulièrement dans le canton de Vaud le 25 juin 2013 en provenance de l’Espagne. Le but du séjour était la prise d’une activité salariée. Le montant du loyer à sa charge était de 700 francs. Dans deux documents manuscrits non datés, la recourante a expliqué que le père de sa fille ne lui versait aucune pension. Avec ses salaires, elle gagnait 3'000 fr. par mois, ce qui lui suffisait pour "vivre avec ma fille et lui donner tout ce qu’elle a besoin". Elle a en outre déclaré qu’elle n’avait pas su qu’elle aurait eu besoin d’un visa pour entrer en Suisse. D’une copie de son passeport issu le 23 août 2010, il ressort qu’elle avait été mise au bénéfice, par les autorités italiennes, d’un visa Schengen valable pour un séjour de 21 jours entre le 24 août 2010 et le 23 février 2011 et qu’elle était arrivée avec ce visa à l’aéroport de Madrid en Espagne le 29 septembre 2010 (pièce recourante n° 3). Ont été joints à la demande de permis de séjour sept chèques-emploi sur formulaire de l’Entraide Protestante Suisse (EPER) complété par divers particuliers résidant en Suisse concernant l’engagement de la recourante pour des travaux ménagers au tarif horaire en moyenne de 25 fr. pendant deux à quatorze heures par semaine, selon les employeurs.   

Le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a transmis la demande au Service de l’emploi du même canton (SDE) afin qu’il statue sur l’octroi d’une unité fédérale pour activité lucrative, respectivement sur la demande d’autoriser l’exercice d’une activité lucrative en Suisse.     

B.                               Par décision du 12 janvier 2015, le SDE a déclaré refuser la demande. La recourante n’était pas ressortissante d’un pays appartenant à la région dite traditionnelle de recrutement, à savoir notamment  membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange. La mise à disposition d’une unité du contingent des autorisations annuelles s’avérait nécessaire pour l’activité envisagée. Seules les demandes concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d’une formation complète et pouvant justifier d’une large expérience professionnelle étaient prises en considération. Tel n’était pas le cas pour la recourante, raison pour laquelle l’autorisation sollicitée ne pouvait pas être accordée.

C.                               Par acte du Centre social protestant, La Fraternité, du 12 février 2015, la recourante a interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. En substance, elle conclut à l’annulation de la décision du SDE et à l’octroi d’une autorisation de travail et de séjour pour elle et sa fille "en application des articles 3 et 24 Annexe I ALCP", subsidiairement sur la base de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Elle a notamment produit sept formulaires de demande de permis de séjour avec activité lucrative signés par des employeurs potentiels entre le 2 et le 11 février 2015 pour une activité de la recourante en tant que femme de ménage, respectivement pour l’entretien ménager (pièces recourante n° 8 à 14). La recourante fait valoir qu’elle est en mesure de prendre en charge sa fille de sorte que cette dernière dispose de moyens financiers suffisants pour avoir le droit de vivre en Suisse en tant que ressortissante espagnole. La recourante déclare travailler comme femme de ménage pour un revenu global net de 2'200 fr. par mois, allocations familiales non comprises, mais impôts retirés à la source. A ce sujet, son mandataire a ajouté ce qui suit :

« En effet, malgré les deux employeurs qui se sont séparés d’elle suite à la décision du Service de l’Emploi, sept employeurs souhaitent pouvoir continuer à l’employer, et la déclarent aux assurances sociales au travers du Chèques Emploi (pièces 8 à 14). Trois employeurs supplémentaires souhaitent également l’employer, mais toutefois sans la déclarer. [La recourante] essaie donc de les convaincre de bien vouloir l’engager de manière déclarée, ce qui serait susceptible de lui apporter un revenu supplémentaire de 700 frs par mois, en démontrant ainsi sa volonté de se conformer aux lois suisses et de ne pas enfreindre la loi sur le travail. La recourante a une situation financière saine, comme le prouve le fait qu’elle n’ait contracté aucune dette ou poursuites (pièce 15). »   

 

Par réponse du 15 avril 2015, le SDE a déclaré maintenir sa décision négative  concernant l’octroi d’une unité, les conditions fixées par l’art. 23 LEtr relatives aux qualifications particulières n’étant pas réunies. Dans la mesure où – selon le mémoire de recours – une demande de régularisation était actuellement pendante auprès du SPOP, il appartenait en premier lieu à cette autorité de se prononcer sur le séjour. Par la suite et pour autant que les autorités de police des étrangers aient préalablement statué favorablement sur la demande précitée, le SDE ne s’opposerait pas à une prise d’emploi de la recourante.

Invité par le Tribunal à se déterminer, le SPOP a renvoyé à différents arrêts du Tribunal fédéral et expliqué que la recourante ne pouvait pas invoquer ses emplois actuels et les promesses d’emplois pour conclure qu’elle dispose de moyens financiers suffisants pour entretenir son enfant. La recourante et sa fille n’étaient donc pas en droit d’obtenir des autorisations de séjour découlant des art. 3 et 24 annexe I ALCP.

Par acte du 12 mai 2015, la recourante a maintenu ses conclusions et notamment relevé que le SPOP ne s’était pas prononcé sur sa requête subsidiaire de régler le séjour selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Le Tribunal a donné au SDE et au SPOP la possibilité de déposer des observations complémentaires. Seul le SDE s’est prononcé par acte du 20 mai 2015 en déclarant également maintenir sa position. Le Tribunal a alors informé les parties que la cause semblait en état d’être jugée, la composition de la section appelée à juger étant communiquée ultérieurement.

Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la suite.

     

Considérant en droit

1.                                L’objet de la contestation est la décision du SDE du 12 janvier 2015. Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi par la recourante qui a qualité pour agir, le recours est formellement en principe recevable (cf. art. 75, 79, 92, 95, 99 de la Loi vaudoise du 28 octobre 2009 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Cependant, dans la mesure où la recourante sollicite dans la présente procédure judiciaire l’octroi d’une autorisation de séjour, notamment fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), le recours est irrecevable. La décision du SDE ne porte pas sur l’octroi d’une autorisation de séjour en soi, et encore moins sur une autorisation pour un cas individuel d’extrême gravité selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, raison pour laquelle les autorités n’avaient pas non plus à se déterminer à ce sujet à l’occasion de la présente procédure judiciaire, contrairement à ce que laisse entendre la recourante. Une fois la présente décision entrée en force, le SPOP aura à statuer sur l’octroi d’une autorisation de séjour à la recourante et à sa fille; dans ce cadre, il examinera, le cas échéant, s’il y a lieu de reconnaître un cas personnel d’extrême gravité. Quant à la décision du SDE, elle se prononce uniquement concernant le marché du travail sur l’admission de la recourante en vue de l’exercice d’une activité lucrative.  

2.                                Est donc litigieuse en l'espèce la question de savoir si c'est à bon droit que le SDE a rejeté la demande de pouvoir exercer une activité lucrative en Suisse.

3.                                Selon l’art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour l’autoriser à changer d’emploi.

L’art. 83 de l’Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) se réfère à l’art. 40 al. 2 LEtr et est intitulé "Décision préalable des autorités du marché du travail". Aux termes de l’art. 83 al. 1 let. a OASA, avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale compétente (art. 88 al. 1 OASA) décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr.

Le SDE est dans le canton de Vaud l’autorité compétente pour statuer sur l’autorisaton de la prise d’emploi (art. 32 de la Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services [LES; RS 823.11], 2 al. 1 let. e et 10 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l’emploi [LEmp; RSV 822.11] et 1 du Règlement vaudois du 7 décembre 2005 d’application de la loi sur l’emploi [RLEmp; RSV 822.11.1]).

Dans le cadre de l’examen d’une admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative sur la base des art. 18 à 24 LEtr, le SPOP est lié par le refus du SDE d’autoriser la prise d’emploi (cf. notamment arrêts de la CDAP PE.2014.0242 du 13 février 2015 consid. 2b in fine et PE.2012.0167 du 22 août 2012 consid. 3; Directives et commentaires Domaine des étrangers [Directives LEtr] du Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], octobre 2013, actualisée le 1er septembre 2015, ch. I. 1.2.3.2).

4.                                a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1 et 493 consid. 3.1). Selon son art. 2, la LEtr s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (al. 1). En principe, elle n'est applicable que de manière subsidiaire aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (UE), respectivement de l’Union européenne, et des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ou lorsqu’elle prévoit des dispositions plus favorables en faveur de ces ressortissants (cf. al. 2 et 3).

Il résulte de l’art. 1 let. a de l’Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) que l’objectif de cet accord est notamment d’accorder en faveur des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et de demeurer sur le territoire des parties contractantes.   

b) En l'espèce, la recourante étant ressortissante de la République d’Equateur, soit d'un Etat tiers, elle ne saurait donc se prévaloir de l’ALCP, d’autant plus qu’elle n’est pas non plus mariée avec un ressortissant d’un Etat de l’UE ou de l’AELE (art. 3 par. 5 annexe I ALCP; cf. également ci-après consid. 5). Il n’existe par ailleurs pas d’accord entre la Suisse et la République d’Equateur qui confère à la recourante un droit à l’octroi d’une autorisation de travail, voire à la prise d’un emploi en Suisse sans autre autorisation. La recourante est par conséquent soumise aux dispositions du droit interne et plus particulièrement de la LEtr et de ses règlements d’application.

c) Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEtr sont remplies (let. c).

Ces conditions sont cumulatives (cf. Lisa Ott, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éditeurs], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, n. 2 ad art. 18 LEtr; Caroni/Grasdorf-Meyer/Ott/Scheiber, Migrationsrecht, 3e éd.2014, p. 107 s.). Selon le ch. I. 4.3.1 des Directives LEtr, renvoyant à divers arrêts du Tribunal administratif fédéral (TAF) et intitulé "Intérêts économiques du pays", lors de l’appréciation du cas, il convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de l’étranger concerné de s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d’œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers. Par ailleurs, les étrangers nouvellement entrés en Suisse ne doivent pas faire concurrence aux travailleurs déjà présents en provoquant, par leur disposition à accepter de moins bonnes conditions de rémunération et de travail, un dumping salarial et social.

d) aa) L’art 21 LEtr prévoit un ordre de priorité. Aux termes de cette disposition, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé (al. 1). Selon l’al. 2, sont considérés comme travailleurs en Suisse: les Suisses (let. a); les titulaires d’une autorisation d’établissement (let. b); les titulaires d’une autorisation de séjour qui ont le droit d’exercer une activité lucrative (let. c). En dérogation à l’al. 1, un étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de son perfectionnement en Suisse pour trouver une telle activité (al. 3).

Le principe de la priorité des travailleurs indigènes instauré par cette disposition est précisé au ch. I. 4.3.2.1 des Directives LEtr comme il suit:

"Le recours, en priorité, aux ressources du marché du travail suisse permet d'accroître les chances des travailleurs indigènes en quête d'un emploi et de limiter au maximum l'entrée de nouveaux travailleurs étrangers.

[…]

Les employeurs sont tenus d'annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement (ORP) les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir repourvoir qu'en faisant appel à du personnel venant de l'étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé dans l'exploitation optimale des ressources offertes par le marché du travail sur l'ensemble du territoire suisse. L'employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail.

[…]

En dépit de l'importance des impératifs du marché du travail et des considérations économiques d'ordre général, il est souvent nécessaire de prendre encore en compte, lors de l'examen des demandes, d'autres critères se rapportant à la tâche de l'étranger ou à sa personne (formation, intérêts de l'Etat, aspects politiques et sociaux). Ainsi, par exemple, les demandes déposées par les professeurs d'Université, les séjours de perfectionnement ou les demandes présentées sur la base de la réciprocité ne sauraient être examinées dans la seule optique du marché du travail (art. 32 OASA).

[…]".

bb) L'autorité intimée ne s’est pas prononcée au sujet de l’art. 21 LEtr. En l'occurrence, la recourante ne prétend pas que ses employeurs auraient vainement recherché sur le marché indigène ou de l’UE un travailleur correspondant à son profil. Certes, le SDE n’a pas non plus demandé de précisions à ce sujet. Il est toutefois notoire qu’actuellement il ne manque pas sur le marché suisse et de l’UE de personnes prêtes et capables d’assumer des travaux ménagers. Dans ces circonstances, force est de constater que les conditions posées par l'art. 21 LEtr ne sont pas réalisées.

e) Le SDE considère que les conditions énumérées à l'art. 23 LEtr font défaut.

aa) Conformément à cette disposition, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). L'al. 3 précise enfin que peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2: les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois (let. a); les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (let. b); les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (let. c); les cadres transférés par des entreprises actives au plan international (let. d); les personnes actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée économique et dont l’activité est indispensable en Suisse (let. e).

Selon le ch. I. 4.3.4 des Directives LEtr, les qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques. Lors de l'examen sous l'angle du marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché du travail. S'il s'agit de personnes admises dans le cadre de programmes de formation ou de perfectionnement, le but même du séjour autorise à se montrer un peu moins exigeant en matière de qualifications. Des connaissances linguistiques suffisantes sont néanmoins indispensables.

bb) En l'espèce, la recourante ne correspond de toute évidence pas à ce cercle de personnes énumérées à l’art. 23 LEtr. Elle ne le prétend d’ailleurs elle-même pas.  

f) Dans cette mesure, la recourante ne remplit pas les conditions selon les art. 18 à 23 LEtr et la décision du SDE est bien fondée, ce que la recourante n’a, en définitive, pas contesté.  

5.                                a) La recourante invoque toutefois en substance que sa fille en tant que ressortissante espagnole aurait un droit de séjour selon l’art. 24 ALCP grâce à des moyens financiers suffisants qu’elle lui procurait par son emploi en Suisse. De ce fait, en tant que mère avec la garde pour sa fille, elle aurait un droit dérivé à pouvoir demeurer et travailler en Suisse. A ce sujet, elle fait allusion à un arrêt de la Cour de Justice de la Communauté européenne (CJCE), aujourd’hui Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), du 19 octobre 2004 dans la cause Zhu et Chen C-200/02 (publié in Rec. 2004 I-9925). Il y a donc lieu d’examiner, si le SDE devait lui reconnaître une autorisation de travail en application de cette jurisprudence.  

Se référant à cet argument de la recourante, le SPOP a renvoyé à un arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2015 dans la cause 2C_375/2014. Cet arrêt concerne un couple roumain qui habitait en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études avec autorisation de travail à temps partiel parallèlement aux études et qui a eu un enfant en Suisse pendant ce séjour. Après la naissance de l’enfant, la famille a demandé une autorisation de séjour pour pouvoir demeurer en Suisse au-delà des études. Il sera extrait ce qui suit de l’arrêt du Tribunal fédéral :

"3.2. Selon l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Le paragraphe 2 de l'art. 24 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP (réd. : Ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes ; RS 142.203), tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269; arrêt 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.2.1). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269 s.; arrêt 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).

 

3.3. L'ATF 135 II 265 précité se réfère notamment à l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, devenue entre-temps la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE]) dans la cause  Zhu et Chen (arrêt du 19 octobre 2004 C-200/02  Zhu et Chen, Rec. 2004 I-09925), qui, dès lors qu'il est postérieur à la date de signature de l'ALCP, ne doit certes pas être pris en considération en vertu de l'art. 16 par. 2 ALCP; toutefois, dans le but d'assurer une situation juridique parallèle entre les États membres de la Communauté européenne, d'une part, et entre ceux-ci et la Suisse, d'autre part, le Tribunal de céans s'inspire de tels arrêts, pour autant que des motifs sérieux ne s'y opposent pas (cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s., 65 consid. 3.1 p. 70 s.; arrêt 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2). Le Tribunal fédéral s'est rallié à la jurisprudence  Zhu et Chen (arrêt 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3 et les références citées, not. arrêt 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2). Selon l'arrêt  Zhu et Chen, l'article 18 CE et la directive 90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour confèrent un droit de séjour de durée indéterminée au ressortissant mineur en bas âge d'un État membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un État tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'État membre d'accueil (arrêt  Zhu et Chen, point 41). Ces mêmes dispositions permettent au parent qui a effectivement la garde de cet enfant de séjourner avec lui dans l'État membre d'accueil (arrêt  Zhu et Chen, point 46 s; cf. arrêts 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 6.2.1 et 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.2).

 

3.4. […]

En l'espèce, à la suite du recours formé par les recourants contre la décision de l'Office cantonal du 10 mai 2012 leur refusant une autorisation de séjour et de travail, les recourants 1 et 2 [réd. : les parents] ont été mis au bénéfice d'autorisations de travail "jusqu'à droit connu sur la demande d'autorisation de séjour" qui sont révocables en tout temps. Comme le relève à juste titre [la juridiction cantonale] et le reconnaissent d'ailleurs expressément les recourants (cf. mémoire de recours, p. 9), les autorisations de travail en question sont provisoires et sont uniquement basées sur une tolérance de l'Office cantonal qui leur permet de continuer à exercer une activité lucrative pendant la procédure de recours (cf. arrêt attaqué, p. 17).

La condition des ressources suffisantes prévue à l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP ne saurait être considérée comme réalisée, si cela implique la délivrance d'une autorisation de séjour CE/AELE avec activité lucrative aux parents gardiens de l'enfant ressortissant communautaire à laquelle ceux-ci n'ont pas droit en application de l'ALCP. Dans le présent cas, une telle autorisation a d'ailleurs précisément été refusée à la recourante 1 par l'Office cantonal de l'inspection et des relations de travail du canton de Genève en application de l'art. 10 par. 2b ALCP. Admettre le contraire, comme le suggèrent les recourants, reviendrait à autoriser tous les étudiants bulgares ou roumains qui ont obtenu le regroupement familial en faveur de leur enfant, à obtenir une autorisation de séjour de longue durée CE/AELE, du moment qu'ils peuvent démontrer qu'ils ont potentiellement des revenus suffisants au sens de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, rendant ainsi pratiquement inopérantes les dispositions relatives aux mesures de limitation prévues dans l'ALCP.

C'est dès lors à juste titre que la [juridiction cantonale] a considéré que le recourant 3 [réd. : l’enfant] ne disposait pas de ressources suffisantes selon l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP."

    

b) Pour le cas d’espèce, il doit en être déduit ce qui suit:

Pour le contenu de l’art. 24 annexe I ALCP invoqué par la recourante, il est renvoyé au consid. 3.2 de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_375/2014 précité. Cette disposition prévoit qu’un ressortissant d’un Etat contractant de l’ALCP a le droit de vivre en Suisse s’il prouve en particulier de disposer de moyens financiers suffisants. Comme exposé par le Tribunal fédéral, il importe peu que ce ressortissant génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers. Le Tribunal fédéral a toutefois ajouté dans son arrêt 2C_375/2014 précité (au consid. 3.4) que la condition des ressources suffisantes prévue à l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP ne saurait être considérée comme réalisée, si cela implique la délivrance d'une autorisation de séjour CE/AELE avec activité lucrative aux parents gardiens de l'enfant ressortissant communautaire à laquelle ceux-ci n'ont pas droit en application de l'ALCP.

Une telle constellation se présente en l’espèce puisqu’il faudrait que la recourante reçoive une autorisation pour exercer une activité lucrative en Suisse, afin que sa fille puisse disposer de moyens suffisants. Certes, la recourante fait valoir que l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_375/2014 n’était pas un arrêt de principe publié. Il est vrai que ledit arrêt a été rendu à trois juges et n’a pas été publié officiellement aux ATF; il n’a pas non plus été confirmé depuis par de nouveaux arrêts. Cependant, ledit arrêt est récent et concerne une constellation particulière et, jusqu’à présent, plutôt rare puisqu’elle ne s’était pas encore présentée au Tribunal fédéral depuis l’arrêt rendu le 19 octobre 2004 par la CJCE. On ne peut donc rien tirer du fait que le Tribunal fédéral ne se soit pour l’instant prononcé qu’une seule fois sur ce point.

De plus, la position du Tribunal fédéral exprimée dans cet arrêt ne prête pas le flanc à la critique. L’art. 24 annexe I ALCP concerne des personnes sans emploi qui disposent de moyens financiers suffisants pour eux-mêmes et leurs membres de la famille. Il n’y est pas question qu’il soit d’abord octroyé une autorisation de travail et de séjour à un membre de la famille pour que seulement ensuite la condition des moyens suffisants selon l’art. 24 annexe I ALCP soit éventuellement remplies. Certes, l’art. 3 al. 5 annexe I ALCP prévoit que le conjoint et les enfants de moins de 21 ans ou à charge d’une personne ayant un droit de séjour, quelle que soit leur nationalité, ont le droit d’accéder à une activité économique ; cela vaut aussi pour les personnes bénéficiant du statut selon l’art. 24 annexe I ALCP. L’art. 3 al. 5 annexe I ALCP montre toutefois bien que la recourante ne peut en déduire un droit à une activité économique. Elle n’est ni le conjoint, ni un enfant de sa fille et encore moins une personne à la charge de sa fille. De plus, le droit d’entreprendre une activité selon l’art. 3 al. 5 annexe I ALCP suppose que les conditions pour le droit de séjour sont déjà remplies. Cela n’est pas le cas si le membre de la famille doit d’abord être autorisé à prendre une activité avec des revenus dans le pays d’accueil pour que l’ayant droit potentiel remplisse ensuite les conditions de l’art. 24 annexe I ALCP; une autre appréciation s’imposerait tout au plus si le membre de la famille avait déjà auparavant reçu une autorisation de travail indépendamment du statut dudit ayant droit potentiel qui compte invoquer un droit de séjour selon l’art. 24 annexe I ALCP.  

Par ailleurs, l’art. 24 annexe I ALCP, tout comme les autres dispositions de l’annexe I ALCP, se fonde sur des dispositions de la Communauté européenne qui avaient été adoptées lorsque celle-ci ne disposait, sous certaine réserve, pas encore de la compétence de régler l’immigration de personnes extra-communautaires, donc lorsque cette compétence revenait encore presque entièrement à chaque Etat membre (cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6.4). L’art. 24 annexe I ALCP ne peut donc servir à octroyer à un membre de la famille, ressortissant d’un Etat extra-communautaire, une autorisation de séjour et de travail au-delà de ce qui est prévu à l’art. 3 al. 5 annexe I ALCP.

Dès lors, il ne peut être imposé à la Suisse ou à un autre Etat contractant, sur la base de l’art. 24 annexe I ALCP, l’obligation d’octroyer un permis de travail à une personne extra-communautaire afin que la condition des moyens suffisants puisse être remplie.

La recourante oppose encore que, contrairement à la cause jugée par le Tribunal fédéral, elle détenait déjà les ressources financières suffisantes grâce à ses emplois exercés en Suisse. Cependant, faute de disposer d’un permis de travail, ces ressources ne peuvent pas être prises en compte. A plus forte raison, à l’opposé du cas jugé par le Tribunal fédéral, où les requérants bénéficiaient notamment d’autorisations de travail provisoires, la recourante est entrée illégalement en Suisse et y a commencé à travailler sans aucune autorisation et sans même avoir contacté préalablement les autorités compétentes. Elle se trouve donc dans une situation illicite, contrairement également à la cause jugée par la CJCE où il n’était pas reproché à la mère de l’enfant que son activité professionnelle n’était pas autorisée.

La recourante fait finalement valoir que le refus du séjour en Suisse impliquait de fait que sa fille, bien que ressortissante espagnole, ne puisse vivre dans l’Union européenne et bénéficier de la libre circulation en tant que personne non active, ce qui serait une atteinte à sa liberté. Avec cet argument, la recourante méconnaît toutefois que la liberté de circulation accordée par l’ALCP pour les personnes sans activités lucratives exige l’existence de moyens financiers suffisants. Ceux qui n’en disposent pas, ne peuvent profiter de cette libre circulation. L’ALCP ne prévoit surtout pas que c’est à l’Etat accueillant de rendre possible que les citoyens arrivant d’autres Etats puissent remplir ladite condition. Quant à savoir si la fille de la recourante pourra vivre en Espagne, dont elle détient la nationalité, et demeurer ainsi au sein de l’Union européenne, ce n’est pas à la Suisse d’y répondre.       

6.                                Vu ce qui précède, c’est à juste titre que le SDE a refusé à la recourante une autorisation de travail. Le recours s’avère donc mal fondé et doit être rejeté, la décision du SDE du 12 janvier 2015 étant confirmée. Comme déjà exposé (cf. consid. 1 et 3 in fine), il appartiendra au SPOP de rendre par la suite une décision concernant le séjour en Suisse de la recourante et de sa fille, en se prononçant alors notamment sur l’art. 30 LEtr qu’elles ont invoqué.   

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires, fixés à hauteur de 500 fr., ce qui correspond au montant déjà versé en tant qu’avance de frais (cf. art. 45 et 49 LPA-VD et 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA ; RSV 173.36.5.1]). Pour la même raison, il n’y a pas lieu d’octroyer de dépens (cf. art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).  


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision du Service de l’emploi du 12 janvier 2015 est confirmée.

III.                                Les frais judiciaires de 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 11 novembre 2015

 

 

Le président:                                                                                   La greffière:     

                                                                                                                     

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.