TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 mars 2015  

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Guisan et
M. André Jomini, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

X.________, p.a. ********, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 février 2015 prononçant son renvoi de Suisse dès sa sortie de prison.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant roumain né le ******** 1979, a été appréhendé par la police lausannoise le ******** 2014, prévenu de vol à la tire et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers.

Il a par ailleurs fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

- le ******** 2013, il a été condamné par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et injure;

- le ******** 2013, il a été condamné pour vol par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte à Morges à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, peine complémentaire à celle du 20 février 2013;

- le ******** 2014, il a été condamné pour vol par le Ministère public cantonal à Lausanne à une peine privative de liberté de 60 jours, et le sursis qui lui avait été accordé à l'occasion des précédentes condamnations a été révoqué.

B.                               X.________ est incarcéré depuis le 19 janvier 2015. Il arrivera au terme de sa peine le 18 mai 2015, le prononcé d'une éventuelle libération conditionnelle étant possible à partir du 18 avril 2015.

C.                               Par décision du 6 février 2015, le Service de la population (ci-après: SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de X.________ dès sa sortie de prison. Il a fondé sa décision sur les condamnations pénales prononcées à l'encontre du prénommé, ajoutant que celui-ci n'invoquait aucun motif pour régulariser sa situation au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes.

D.                               Le 9 février 2015, X.________ a recouru contre ce prononcé, concluant implicitement à son annulation.

Le SPOP a transmis le recours de X.________ à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, le 17 février 2015. Il a également joint son dossier.

Il s'est déterminé sur l'effet suspensif le 24 février 2015.

E.                               Par décision incidente du 27 février 2015, le juge instructeur a admis la requête de restitution de l'effet suspensif.

F.                                Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) Selon l’art. 64 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2015 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), la décision visée à l’art. 64 al. 1, let. a et b, peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Par ailleurs, selon l'art. 20 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le délai de recours est réputé sauvegardé lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente. Dans ce cas, l'autorité saisie à tort atteste la date de réception. En l'occurrence, le recours a été adressé dans le délai au SPOP, ainsi qu'en atteste le timbre apposé par cette autorité sur cet acte.

b) D'après l'art. 26 al. 1 LPA-VD, la procédure se déroule en français. Rédigé en anglais, le recours n'est en principe pas recevable. Dans la mesure toutefois où il a été renoncé à faire corriger ce vice par le recourant (art. 26 al. 2 LPA-VD, art. 27 al. 5 LPA-VD), la question de la recevabilité peut demeurer indécise, le recours étant quoi qu'il en soit mal fondé pour les motifs exposés aux considérant ci-après.

 

2.                                a) A teneur de l’art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5) (let. b) ou d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l'art. 5 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEtr, pour entrer en Suisse, tout étranger doit ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics (let. c).

b/aa) Dans le cadre de la présente procédure, le recourant fait désormais valoir qu'il souhaite rester en Suisse pour y travailler et aussi parce qu'il y a une amie ("girlfriend").

bb) Ressortissant roumain, le recourant peut se prévaloir de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Etant donné qu'il n'a jamais bénéficié d'autorisations de travail et de séjour en Suisse, qu'il est sans activité professionnelle et qu'il n'allègue aucune perspective concrète d'engagement, le recourant ne peut toutefois pas prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour en qualité de travailleur salarié ou comme indépendant (art. 4 ALCP en lien avec les art. 6 par. 1 annexe I ALCP et 12 par. 1 annexe I ALCP).

Cela étant, les ressortissants roumains et bulgares tombent de surcroît sous le coup du régime transitoire prévu par l'art. 10 al. 2b ALCP, valable jusqu'au 31 mai 2016, qui permet de maintenir à leur égard le contrôle de la priorité des travailleurs intégrés dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables (cf. Protocole II à l'ALCP; RS 0.142.112.681.1; RO 2014 1893; art. 10 par. 4c ALCP en lien avec l'art. 10 par. 2a et 2b ALCP). Pour ces ressortissants, l'existence d'une décision émanant de l'autorité compétente en matière de marché du travail est une condition préalable à l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 26 par. 2 annexe I ALCP; art. 27 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203); cf. aussi ATF 140 II 460; ATF 2C_434/2014 du 7 août 2014; 5D_50/2012 du 1er avril 2013).

cc) Les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés (art. 2 par. 1 annexe I ALCP). Ils n'ont pas besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi (art. 18 al. 1 OLCP). Si la recherche d'un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d'une durée de validité de trois mois par année civile (al. 2). Cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (al. 3). Ces dispositions s'appliquent également aux ressortissants roumains et bulgares (cf. Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (Directives OLCP), version de janvier 2015, ch. II.8.2.5.1 p. 100; cf. aussi le texte allemand p. 105). Néanmoins, les ressortissants communautaires à la recherche d'un emploi qui sont dépourvus des moyens financiers suffisants pour assurer leur subsistance ne peuvent, en principe, déduire aucun droit à une autorisation de séjour de l'ALCP (ATF 130 II 388 consid. 3.1).

En l'occurrence, une autorisation de séjour ne saurait être délivrée au recourant en application de l'art. 2 par. 1 annexe I ALCP, en vue de rechercher un emploi. Celui-ci séjourne en effet en Suisse à tout le moins depuis le 19 octobre 2014, date de son appréhension par la police lausannoise, mais selon toute vraisemblance depuis plus longtemps selon ses propres déclarations. Or, alors que la durée de son séjour en Suisse dépassait trois mois au moment du prononcé de renvoi par le SPOP le 6 février 2015, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait sollicité une autorisation de séjour pour rechercher un emploi. Il ne le prétend d'ailleurs pas. Au contraire, il manifeste pour la première fois dans son recours le souhait de travailler en Suisse, alors qu'il a précédemment indiqué, lors de son audition par la police le 19 octobre 2014, vouloir retourner en Hollande. Ses dernières déclarations semblent donc dictées par les besoins de la cause. Ce d'autant que le recourant a déjà séjourné en Suisse, notamment en 2013, et qu'il n'y a pourtant jamais travaillé ou recherché un travail. De plus, si le recourant manifeste désormais la volonté de trouver un emploi en Suisse, il ne fait état d'absolument aucune recherche en ce sens. Finalement, son incarcération à la Prison de la Croisée à Orbe à tout le moins jusqu'au 18 avril 2015, date d'une éventuelle libération conditionnelle, voire jusqu'au 18 mai 2015, date de la fin de sa peine, s'oppose également à l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée dans le but de rechercher un emploi.

dd) On peut relever encore que si le recourant mentionne dans son recours, pour la première fois aussi, l'existence d'une amie en Suisse, il ne prétend pas que cette relation serait d'une certaine durée et revêtirait une intensité lui permettant d'en déduire un droit de séjourner en Suisse.

ee) Etant donné que le recourant ne dispose pas d'une autorisation de séjour en Suisse, ni ne peut prétendre à la délivrance d'une telle autorisation, son renvoi se justifie en vertu de l'art. 64 al. 1 let. a LEtr, la décision attaquée pouvant être confirmée pour ce motif.

c) Le prononcé du renvoi du recourant se justifie aussi selon l'art. 64 al. 1 let. b LEtr, en lien avec l'art. 5 al. 1 let. c LEtr, en regard des condamnations pénales prononcées à son encontre, rien au dossier ne permettant de retenir qu'il serait venu en Suisse dans un but autre que celui de s'adonner à des activités illicites, en particulier à des vols (cf. arrêts PE.2013.0451 du 24 janvier 2014; PE.2013.0468 du 9 décembre 2013).

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. La décision attaquée est confirmée. L'arrêt est rendu sans frais et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision du Service de la population du 6 février 2015 est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2015

 

Le président:                                                                                                 La greffière:

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal féd¿al. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.