|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 29 octobre 2015 |
|
Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Claude Bonnard et Mme Claude Marie Marcuard ; Mme Leticia Blanc, greffière. |
|
Recourant |
|
A.X.________, à 1********, représenté par Me Raphaël TATTI, avocat, à Lausanne |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 janvier 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissant tunisien né le ******** 1982, est arrivé en Suisse le 23 septembre 2008 afin de poursuivre ses études à l’Université de Lausanne, auprès de la Faculté des sciences sociales et politiques, en orientation « Gestion du sport et loisirs ». En tant que titulaire d’une maîtrise en sport obtenue en Tunisie, il a été contraint de suivre un programme d’équivalence de diplôme. Une autorisation de séjour pour études lui a été délivrée, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu’au 31 octobre 2010.
Parallèlement à ses études, le prénommé a travaillé pour le compte de l’entreprise B., activité qui lui procurait un revenu mensuel net moyen de 1'373 fr.
B. Le 2 juillet 2010, A.X.________ a épousé, en Tunisie, C.D.________, ressortissante suisse. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle, catégorie B, pour regroupement familial.
C. A la demande du Service de la population (ci-après : le SPOP), C.X________, née D.________, a été entendue le 1er mars 2012 par la Police de la Ville de Morges. Elle a déclaré, en substance, avoir requis la séparation le 4 novembre 2011, date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal pour des raisons personnelles. Elle a précisé avoir entamé une procédure en divorce et avoir fait l’objet de violences psychiques de la part de son mari. Aucun enfant n’est issu de cette union.
D. B. a résilié le contrat de travail de A.X.________ pour le 31 mars 2012. D’août 2012 à octobre 2012, il a travaillé en qualité de professeur d’éducation physique remplaçant. A compter de janvier 2013, il a été employé auprès de E. durant plusieurs mois. A.X.________ aurait débuté, à la fin de l’été 2013, une formation auprès des F..
E. Par décision du 22 juillet 2013, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A.X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Un délai de trois mois lui a été imparti pour quitter la Suisse.
F. A.X.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 17 septembre 2013. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que son autorisation de séjour ne soit pas révoquée ; subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée.
Par arrêt du 7 mars 2014, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par A.X.________, aux motifs que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, par arrêt du 16 avril 2014, le recours interjeté par A.X.________ contre l’arrêt cantonal précité.
G. Le 31 juillet 2014, A.X.________, par l’entremise de son conseil, a déposé une nouvelle demande d’autorisation de séjour temporaire pour études.
H. L’intéressé a produit une attestation, établie le 26 août 2014, par la Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud (HEP) stipulant qu’il est inscrit en qualité d’étudiant régulier pour le semestre d’automne 2014, à savoir du 1er août 2014 au 31 janvier 2015.
I. Par lettre du 15 septembre 2014, le SPOP a informé l’intéressé qu’il avait l’intention de refuser sa demande. Un délai au 6 octobre 2014, prolongé au 7 novembre 2014, lui a été imparti pour se déterminer, ce qu’il n’a pas fait.
J. Par décision du 13 janvier 2015, le SPOP a refusé de délivrer à A.X.________ une autorisation de séjour temporaire pour études et a prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai d’un mois pour quitter le territoire helvétique.
K. Agissant par l’intermédiaire de son avocat, A.X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 18 février 2015. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu’une autorisation de séjour pour études lui soit délivrée ; subsidiairement à ce que la décision attaquée soit annulée et le dossier renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le SPOP a déposé sa réponse le 7 juillet 2015 en invoquant que la demande précitée vise à éluder les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement.
Par décision du 1er juillet 2015, le juge instructeur a accordé l’assistance judiciaire au recourant.
Par lettre datée du 21 juin 2015, parvenue au greffe du tribunal le 22 septembre 2015, le recourant a fait part de ses déterminations en indiquant se référer intégralement aux arguments développés dans le cadre de son mémoire de recours.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant invoque implicitement une violation des art. 27 LEtr et 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
a) A teneur de l'art. 27 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes (al. 1): la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); enfin, il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEtr (al. 3).
Aux termes de l'art. 23 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqué visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (al. 3).
b) Les directives de l'ODM (I. Domaine des étrangers, version du 1er septembre 2015) prévoient en particulier ce qui suit s'agissant de l'admission d'un étranger en vue d'une formation ou d'un perfectionnement (ch. 5.1.1 et 5.1.2):
"Vu le grand nombre d'étrangers qui demandent d'être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse.
[…]
En plus des autres conditions à remplir en vertu de l’art. 27 LEtr, l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit posséder le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27, al. 1, let. d, LEtr). Il doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer qu’elle estime que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.
Un étranger possède les qualifications personnelles requises, notamment, lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23, al. 2, OASA). Le séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la formation (art. 5, al. 2, LEtr). Cette disposition s’applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée. Même s’ils peuvent rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail (cf. ch. 5.1.3), le séjour effectué en vue d’une formation ou d’un perfectionnement est un séjour temporaire. Si le but du séjour est atteint au terme de la formation, une nouvelle autorisation est requise pour effectuer un nouveau séjour (art. 54 OASA). L’intéressé doit en principe quitter la Suisse et attendre à l’étranger la décision portant sur l’éventuel octroi d’une nouvelle autorisation, à moins que l’autorité compétente en matière d’étrangers n’estime que les conditions au séjour sont manifestement réunies (art. 17 LEtr). Lors de l’examen des qualifications personnelles requises visées à l’art. 23 al. 2, OASA, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement. Aussi convient-il de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation."
c) En l’occurrence, le recourant, qui est au bénéfice d’une maîtrise en sport obtenue en Tunisie, invoque qu’il entend entreprendre une formation complémentaire auprès de la HEP du canton de Vaud.
Il ressort du dossier que le recourant est arrivé en Suisse en septembre 2008 afin d’étudier la « gestion du sport et loisirs » à l’Université de Lausanne ; l’autorisation de séjour pour études délivrée en sa faveur a été renouvelée jusqu’en 2010. En juillet 2010, il a épousé une ressortissante suisse et a de ce fait bénéficié d’une autorisation de séjour annuelle. Le couple, sans enfant, s’est séparé en novembre 2011 et une procédure de divorce a été diligentée par l’épouse du recourant ensuite de violences conjugales alléguées à son encontre. D’août à septembre 2012, le recourant a travaillé comme professeur d’éducation physique remplaçant ; dès janvier 2013, il a été employé auprès de l’entreprise E. durant plusieurs mois. En été 2013, il aurait commencé une formation auprès des F.. Le recourant s’est inscrit auprès de la HEP du canton de Vaud et a commencé sa formation en automne 2014 quand bien même il n'avait pas encore obtenu l'autorisation de séjour nécessaire. Par ailleurs, il ressort des directives de l’ODM précitées que sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. En l’espèce, il apparaît que le recourant est âgé de 33 ans ; il fait valoir qu’il n’a pas pu terminer la formation qu’il avait entrepris auprès de l’Université de Lausanne en raison de son mariage. Or, il sied de constater que le recourant a commencé sa formation universitaire en septembre 2008, qu’il s’est marié en juillet 2010 et que la vie conjugale n’a duré que quinze mois, soit jusqu’au mois de novembre 2011. Partant, il convient d’admettre qu’il lui était loisible de reprendre sa formation universitaire à compter de sa séparation, qui remonte à presque quatre ans, et de l’achever avec succès dans un délai raisonnable. Il apparaît toutefois que le recourant a préféré exercer divers petits emplois. De surcroît, force est de constater que l’attestation délivrée le 26 août 2014 par la HEP Vaud indiquait que l’immatriculation du recourant prenait fin en janvier 2015 ; aucune pièce au dossier ne permet d’établir que tel ne serait pas le cas.
Ainsi, au vu du parcours du recourant en Suisse, tout porte à croire qu'il n'a aucune intention de quitter la Suisse et surtout que la formation invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Dès lors, il apparaît que l'autorité intimée n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant que le recourant ne présentait pas les qualifications personnelles afin de se voir délivrer une autorisation de séjour pour études (art. 27 al. 1 let. d LEtr en relation avec l'art. 23 al. 2 OASA).
3. Les griefs du recourant sont donc mal fondés, de sorte le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.
a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 1er juillet 2015. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l’absence d’une liste des opérations, le défraiement est fixé équitablement sur la base d'une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 3 al. 2 RAJ). Vu les opérations réalisées par le conseil d’office, relativement modestes, un forfait de 700 fr., TVA comprise, lui sera alloué à titre d’indemnité.
b) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative TFJDA 2015; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 –, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 13 janvier 2015 est maintenue.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Raphaël Tatti, conseil du recourant, est arrêtée à un montant de 700 (sept cents) francs, TVA comprise.
VI. A.X.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office et des frais judiciaires.
Lausanne, le 29 octobre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.