TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 avril 2015

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Fernand Briguet et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourants

1.

A.X.________, à Bex,

 

 

2.

B.X.________, à Bex,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.X.________ et B.X.________ et leurs enfants c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 janvier 2015  leur refusant l'octroi d'autorisations de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________ est entré en Suisse le 30 mai 2014 avec son épouse B.X.________ et leur fille C.X.________, en provenance des Etats-Unis d'Amérique. Tous trois sont ressortissants de ce pays. Ils ont annoncé leur arrivée auprès du Bureau des étrangers de Bex le 30 juin 2014. A.X.________ a sollicité une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative à titre indépendant; son épouse et sa fille ont pour leur part requis des autorisations de séjour par regroupement familial.

B.                               Le 15 août 2014, B.X.________ a donné naissance à l'enfant D.X.________.

C.                               Par décision du 19 novembre 2014, le Service de l'emploi (ci-après: SDE) a refusé d'autoriser la prise d'emploi à titre indépendant requise par A.X.________. Faute de recours, cette décision est entrée en force.

D.                               Par décision du 15 janvier 2015, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé d'octroyer des autorisations de séjour à A.X.________ et à sa famille et a prononcé leur renvoi de Suisse. Il a souligné être lié par la décision de refus du SDE.

E.                               Le 20 janvier 2015, le Bureau des étrangers de Bex a informé le SPOP qu'A.X.________ avait déclaré, lors de la notification de la décision, ne pas avoir l'intention de quitter la Suisse et qu'il ne comptait pas non plus arrêter son activité.

F.                                Le 18 février 2015, A.X.________ et B.X.________, agissant également au nom de leurs enfants, ont recouru contre la décision du SPOP du 15 janvier 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance à ce que le temps nécessaire pour s'organiser et quitter la Suisse dans les meilleures conditions possibles leur soit accordé pour quitter la Suisse. Ils font valoir que l'exécution de leur renvoi est inexigible, en raison de leur état de santé. Ils soulignent en particulier que, suite à la décision négative du SPOP, A.X.________ a totalement décompensé et a dû être hospitalisé du 7 au 18 février 2015. Il présenterait encore des idées suicidaires.

Dans sa réponse du 3 mars 2015, le SPOP a conclu au rejet du recours.

G.                               Les recourants ont produit plusieurs pièces médicales à l'appui de leurs écritures:

- trois attestations du 18 février 2015 du Dr Uros Langura, médecin généraliste FMH; il en ressort qu'A.X.________, B.X.________ et D.X.________ nécessitent un suivi médical permanent en raison de leur état psycho-physique pour les époux et de son "état de santé (maladie héréditaire)" pour l'enfant;

- un rapport du 28 février 2015 du Dr Radosav Malicevic, spécialiste FMH en psychiatrie, dont on extrait les passages suivants:

"Concerne: Madame B.X.________, (...)

[...]

Status psychique:

Données subjectives:

Selon les dires de la patiente, elle est constamment fatiguée et n’a pas d’énergie. Son attention et concentration sont diminuées. Elle dit qu’elle présente beaucoup d’oublis et qu’elle a des difficultés à s’occuper de ses deux enfants. Elle m’explique qu’avec son mari, c’est bien parce qu’il la décharge de certaines tâches quotidiennes, vis-à-vis de ses enfants. Elle dit qu’elle n’a pas d’idée suicidaire. En ce qui concerne le sommeil, elle dit "ça va, si je ne dors pas la nuit, je dors la journée et ça peut aller pour l’instant comme ça".

Constatations objectives:

Il s’agit d’une femme de taille moyenne qui se présente à ma consultation toujours accompagnée de son mari et de ses deux enfants. Je signale que c’est Mme B.X.________ qui est ma patiente. Néanmoins, je peux observer que son mari présente aussi une fragilité psychique. (...). Lors de chaque entretien, je peux constater qu’elle ne présente pas de troubles cognitifs dans le cadre d’une pathologie psychiatrique. Elle est bien orientée dans les quatre modes. La psychomotricité est toujours tendue (son mari était lui aussi tendu lors de chaque entretien).

(...)

L’affect est fluctuant, quand elle parle de la situation dans laquelle elle se trouve, elle pleure. Quand elle parle de sa vie en Amérique, elle est triste. La thymie se trouve dans le versant dépressif.

En ce qui concerne l’angoisse, Mme B.X.________ décrit l’angoisse comme une boule au niveau de l’estomac qui est omniprésente, des tachycardies, des difficultés à respirer.

Elle ne présente pas d’hallucinations, ni auditives, ni visuelles.

Elle ne présente pas non plus d’idée suicidaire. Le trouble du sommeil est présent, malgré le traitement médicamenteux, mais à signaler qu’il y des facteurs étrangers qui peuvent aussi influencer ce trouble du sommeil.

Diagnostic:

F 32.0 Episode dépressif moyen

Appréciation et discussion:

(...)

La situation actuelle est toujours difficile et Mme B.X.________ présente toujours la fragilité psychique mentionnée, nécessitant la prise en charge psychiatrique."

- une attestation du 18 mars 2015 de la Fondation de Nant, Polyclinique psychiatrique adulte de l'Est vaudois; il en ressort qu'A.X.________ bénéfice d'une prise en charge à la consultation psychiatrique du Centre du Grand Chêne à Aigle depuis le 2 mars 2015 et ceci pour une durée indéterminée et que l'état de santé actuel de l'intéressé contre-indique tout voyage.

H.                               La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284; 493 consid. 3.1. p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités). Ressortissants des Etats-Unis, les recourants ne peuvent se prévaloir d'aucun traité qui leur conférerait un droit au séjour ou au travail en Suisse. Le recours s'examine dès lors uniquement au regard du droit interne, soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et de ses ordonnances d'application, en particulier l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

b) Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative. L'art. 83 al. 1 let. a OASA confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr. Dans le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation de séjour relève de celle du SPOP.

Ainsi, si la demande d'autorisation de séjour de l'intéressée ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus du SDE, conformément à la pratique et à la jurisprudence constante (cf. notamment arrêts PE.2014.0242 du 13 février 2015; PE.2012.0167 du 22 août 2012 consid. 3; PE.2012.0113 du 11 avril 2012 consid. 3a).

c) En l'espèce, la décision attaquée se réfère à la décision du SDE du 19 novembre 2014, qui n'a pas été contestée. L’autorité intimée n’avait ainsi pas d’autre choix que de rejeter la demande d’autorisation de séjour des recourants.

3.                                Il reste à examiner si l'exécution du renvoi des recourants est exigible, ce que les intéressés contestent. Ils invoquent à cet égard leur état de santé.

a) L’ODM peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé (art. 83 al. 1 LEtr). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette dernière hypothèse vise généralement celle où l’étranger malade allègue que le renvoi mettrait sa vie en péril (arrêts PE.2013.0078 du 9 décembre 2013, consid. 3; PE.2010.0346 du 29 mars 2011 consid. 6; PE.2010.0506 du 21 octobre 2010 et les références citées). L'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, l'état de santé des étrangers malades se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique, voire de leur vie. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (TAF E-3657/2014 du 20 octobre 2014; ATAF E-8787/2010 du 24 janvier 2011, ainsi que les références citées).

b) En l'espèce, les recourants ont produits plusieurs pièces médicales. Il en ressort que leur état psycho-physique nécessite un suivi médical permanent et que leur enfant cadet souffre d'un maladie héréditaire. Les recourants n'établissent toutefois pas qu'ils ne pourraient pas obtenir aux Etats-Unis les soins nécessaires. On ne saurait dès lors retenir qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de leur état de santé ou de mettre en danger leur vie. On relève en outre, s'agissant des idées suicidaires de l'époux, que les troubles de cette nature sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude liée à leur statut en Suisse, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi (TAF E-5810/2014 du 18 novembre 2014, C-5384/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.6, et les références citées). Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution du renvoi, les autorités devraient cependant y remédier au moyen de mesures adéquates (TAF E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). En particulier, il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé du recourant de manière à prévenir, cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 15 janvier 2015 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 17 avril 2015

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.