TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 juin 2015

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Imogen Billotte et M. François Kart, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

X.________, p.a. Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe, à Orbe, représenté par Me Michel Dupuis, avocat, à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport, Secrétariat général 

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP)  

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours X.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 20 janvier 2015 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse dès sa libération

 

La Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal,

-                                    vu l'octroi d'une autorisation de séjour à X.________, né en 1966, de nationalité algérienne, suite à son mariage avec une ressortissante suisse en date du ******** 1996,

-                                    vu la transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement le 26 juin 2001,

-                                    vu les faits commis le ******** 2003, à 1********, par X.________, surnommé par la presse et l'opinion publique "********", ayant notamment entraîné la mort de trois personnes et des blessures à des degrés divers pour plusieurs autres personnes,

-                                    vu l'arrêt rendu en raison des faits précités par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 23 novembre 2005, dont le dispositif prévoyait notamment que X.________ était condamné pour assassinat, tentative d'assassinat, et violation grave des règles de la circulation routière à la peine de dix ans de réclusion, sous déduction de huit cent septante jours de détention préventive, l'exécution de la peine étant suspendue au profit d'un internement (art. 43 ch. 1 al. 2 aCP),

-                                    vu l'arrêt rendu le 26 juin 2006 sur recours par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, libérant X.________, pour cause d'irresponsabilité totale, des chefs d'accusation d'assassinat, de tentative d'assassinat, de mise en danger de la vie d'autrui, de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées et de violation grave des règles de la circulation routière, et ordonnant son internement au sens de l'art. 43 ch.1 al. 2 aCP,

-                                    vu les considérants de l'arrêt sumentionné, retenant notamment qu'au regard de l'état de fait du jugement et de la teneur des expertises psychiatriques, le recourant était incontestablement dangereux, la modification du jugement en ce qui concerne la question de son irresponsabilité sur le plan pénal n'y changeant rien (cf. jugement précité, p. 15),

-                                    vu les refus du Collège des juges d'application des peines de libérer conditionnellement X.________ de son internement (jugements des 11 mai 2009, 18 août 2010, 8 juin 2011, 6 juin 2012 et 14 janvier 2014),

-                                    vu le courrier du SPOP du 8 août 2013 adressé à X.________ l'informant de son intention de proposer au Chef du Département de l'économie et du sport (ci-après : le département) de prononcer la révocation de son autorisation d'établissement, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse et de proposer à l'Office fédéral des migrations (actuellement Secrétariat aux migrations; SEM) de prononcer à son égard une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée, et impartissant à X.________ un délai pour se prononcer sur ces éléments,

-                                    vu les deux demandes de prolongation de délai requises par le conseil de X.________, qui n'a pas finalement pas remis de déterminations,

-                                    vu le courrier du SPOP du 30 octobre 2014, adressé au curateur de X.________, constatant qu'il s'était adressé à tort directement à son pupille le 8 août 2013 et lui impartissant un délai pour se déterminer au sujet des mesures évoquées dans ledit courrier,

-                                    vu la réponse du curateur du 10 décembre 2014, indiquant qu'il préférait adopter une position neutre face aux questions soulevées par le SPOP,

-                                    vu la décision du département du 20 janvier 2015, révoquant l'autorisation d'établissement de X.________, prononçant son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse dès sa libération, conditionnelle ou non, et retirant l'effet suspensif à un éventuel recours,

-                                    vu le recours interjeté par X.________ (ci-après: le recourant) contre cette décision le 18 février 2015 concluant à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens que son autorisation d'établissement n'est pas révoquée et que son renvoi de Suisse n'est pas prononcé, ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif,

-                                    vu les déterminations du département (ci-après: l'autorité intimée) du 27 février 2015, concluant au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif, tout en précisant que le Collège des juges d'application des peines avait à nouveau refusé, en date du 4 février 2015, d'accorder à l'intéressé la libération conditionnelle de la mesure d'internement prononcée à son encontre le 23 novembre 2005 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, dite décision étant restée sans recours,

-                                    vu la décision sur effet suspensif du 4 mars 2015, par laquelle la juge instructrice a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif et a retiré au recours l'effet suspensif restitué le 23 février 2015 à titre préprovisionnel,

-                                    vu le courrier du SPOP (ci-après: l'autorité concernée) indiquant qu'il renonçait déposer une réponse,

-                                    vu la réponse de l'autorité intimée du 7 avril 2015, renvoyant pour l'essentiel à la décision querellée,

-                                    vu le dossier de l'autorité intimée ;

considérant

-                                    que la requête du recourant de pouvoir déposer un procédé sur les déterminations de l'autorité intimée ne se justifie pas dès lors que, dans sa réponse, le département s'est limité à renvoyer aux considérants de la décision attaquée,

-                                    que le grief de violation du droit d'être entendu du recourant doit être rejeté, étant donné que tant lui-même (par l'intermédiaire de son conseil) que son curateur ont été invités à s'exprimer préalablement à la décision attaquée,

-                                    que l'art. 63 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que, lorsque l'étranger réside légalement en Suisse sans interruption depuis plus de quinze ans, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée, par renvoi aux autres dispositions, que si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr), ou si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) selon les termes de l'art. 62 let. b LEtr,

-                                    que constitue une peine privative de liberté de longue durée une peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18; 135 II 377 consid. 4.5 p. 385; arrêt 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1), étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 381; arrêts 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.2; 2C_754/2014 du 15 septembre 2014 consid. 6.1),

-                                    qu'une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle,

-                                    que des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées également de "très graves" (ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 304),

-                                    qu'en l'espèce, le recourant fait l'objet d'une mesure d'internement au sens de l'art. 64 CP et se trouve privé de sa liberté depuis juillet 2003 pour des faits extrêmement graves,

-                                    qu'il a ainsi attenté très lourdement à l'ordre et à la sécurité publics,

-                                    que la menace pour l'ordre et la sécurité publics est toujours présente compte tenu, comme le relève le Collège des juges d'application des peines dans sa décision du 4 février 2015, de "l'important risque de récidive d'actes hétéros-agressifs" et de "l'absence manifeste de pronostic favorable quant au comportement futur en liberté",

-                                    que l'autorité intimée a dès lors considéré à juste titre que le recourant avait porté atteinte à l'ordre et à la sécurité publics et qu'il constituait encore une menace pour ceux-ci,

-                                    qu'il convient ensuite d'examiner si l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse l'emporterait sur l'intérêt public à l'en éloigner (art. 96 LEtr),

-                                    que la question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33; 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; arrêts 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4.1; 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2),

-                                    qu'un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), qui garantit le respect de la vie privée et familiale,

-                                    que le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition n'est toutefois pas absolu,

-                                    qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est prévue par la loi et qu'elle est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales,

-                                    que le recourant vit certes légalement en Suisse depuis 1996, mais est privé de liberté depuis 2003 et que cela relativise la portée de la durée de son séjour,

-                                    que le dossier ne fait par ailleurs pas état d'une intégration professionnelle ni sociale,

-                                    que, sur le plan familial, le recourant expose que son mariage est encore intact et effectif et que son épouse le soutient autant que possible,

-                                    que ces affirmations ne sont confirmées ni par des pièces ni par des témoignages,

-                                    qu'il n'est pas nécessaire d'instruire plus avant cette question, dès lors que l'intérêt du recourant à poursuivre sa relation avec son épouse, quelle que soit son intensité, ne peut de toute façon pas l'emporter sur l'intérêt public à révoquer son autorisation et à l'éloigner de Suisse au vu de la gravité des actes commis et de la menace qu'il représente,

-                                    que l'autorité intimée a par conséquent considéré à juste titre que l'intérêt public l'emportait sur l'intérêt privé du recourant,

-                                    qu'au vu de la situation actuelle, la décision attaquée est ainsi pleinement justifiée,

-                                    que l'opportunité de rendre déjà maintenant une décision de révocation de l'autorisation d'établissement du recourant au lieu d'attendre son élargissement relève de la gestion interne des dossiers par l'autorité,

-                                    que la situation du recourant ne se trouve pas péjorée par le fait qu'une décision est rendue aujourd'hui déjà, dès lors qu'il pourra déposer une demande de réexamen si sa situation devait avoir évolué au moment de sa libération,

-                                    qu'au demeurant même si, au moment de son élargissement, le recourant ne représentait plus aucune menace, comme il le soutient, cela ne rendrait pas nécessairement caduque la décision attaquée dès lors que le fait d'avoir porté très gravement atteinte à l'ordre et à la sécurité publics, comme en l'occurrence, peut suffire à justifier la révocation d'une autorisation d'établissement,

-                                    que le grief de prématurité de la décision attaquée n'est dès lors pas non plus de nature à conduire à l'admission du recours,

-                                    qu'au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,

-                                    que les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD),


arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 20 janvier 2015 par le Chef du Département de l'économie et du sport est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 juin 2015

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.