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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 juillet 2015 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Roland Rapin et Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourante |
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A.B.________, à 1********, représentée par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Autorisation de séjour annuelle B |
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Recours A.B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 février 2015 refusant de lui délivrer un permis B |
Vu les faits suivants
A. A.B.________, née le ******** 1955, de nationalité turque, est arrivée en Suisse en 1997 pour y déposer une demande d'asile, avec son mari et six enfants (dont cinq étaient mineurs). Deux enfants sont encore nés en Suisse par la suite. La demande d'asile a été rejetée mais la famille B.________ a refusé de collaborer à son départ de Suisse, notamment en disparaissant de son domicile au cours de l'année 2001. La famille a par la suite été mise au bénéfice d'une admission provisoire (depuis le 26 octobre 2006).
B. Le 9 mai 2008, A.B.________ et son mari ont déposé une demande de transformation de permis F en permis B. Cette demande a été rejeté par le Service de la population (SPOP) en date du 5 septembre 2008 au motif que les intéressés dépendaient de l'assistance publique depuis leur arrivée en Suisse.
C. Le 12 avril 2013, A.B.________ et son mari ont déposé une nouvelle demande de transformation de permis F en permis B. Ils admettaient qu'ils dépendaient de l'assistance publique mais exposaient que cela était dû à des problèmes de santé et ne leur était pas imputable à faute. Pour le reste, leur comportement était irréprochable. Ils soutenaient avoir des liens importants avec la Suisse, notamment car six de leurs enfants possédaient la nationalité suisse, et n'avoir pas de possibilité de se réintégrer en Turquie.
D. Le 22 mai 2013, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) a refusé la demande reclassement et de rente-invalidité déposée par A.B.________ pour les motifs suivants:
"Force est de constater que vous ne présentez aucune atteinte à la santé invalidante au sens de l'AI. En effet, votre médecin traitant ne retient aucun diagnostic comme influençant la capacité de travail. De plus, il ne rapporte aucun empêchement à l'activité de ménagère".
E. Le 30 juillet 2013, le SPOP a informé les intéressés qu'il avait l'intention de rendre une décision négative, au vu de leur dépendance totale de l'assistance publique depuis leur arrivée en Suisse et de leur méconnaissance du français, et leur a imparti un délai pour se déterminer.
F. Le 30 août 2013, A.B.________ et son mari ont répété à l'intention du SPOP que leur absence d'activité lucrative était due à des problèmes de santé et ne leur était ainsi pas imputable à faute. Ils soulignaient également l'importance des liens entretenus avec la Suisse.
G. Le 1er octobre 2013, le SPOP a rendu une décision refusant l'octroi du permis B à A.B.________ et à son époux, au motif qu'ils n'avaient jamais exercé d'activité lucrative en Suisse et n'avaient jamais été financièrement autonome depuis leur arrivée en 1997. Il ajoutait que les arguments médicaux soulevés n'apparaissaient pas convaincants au vu de l'absence totale d'atteinte à la santé invalidante constatée par l'assurance-invalidité (AI) pour les deux époux et au vu de l'activité déployée à titre bénévole par l'époux.
H. Le 1er octobre 2013, A.B.________ a informé le SPOP que son mari était retourné en Turquie. Elle lui demandait de tenir compte de ces nouvelles circonstances pour rendre sa décision. Elle ajoutait qu'elle allait bientôt s'inscrire à un cours de français, ce que son mari lui avait jusqu'alors interdit.
I. Le 3 octobre 2013, A.B.________ a accusé réception de la décision du SPOP du 1er octobre 2013 et lui a demandé de rendre une nouvelle décision compte tenu du départ de son mari.
J. Par courrier du 4 octobre 2013, le SPOP a informé A.B.________ qu'il reprenait l'instruction de la demande la concernant.
K. Le 27 janvier et le 13 juin 2014, A.B.________ a produit diverses pièces en rapport avec sa santé:
- Une attestation médicale du Dr C. D.________ du 14 janvier 2014 indiquant que A.B.________ était suivie dans son cabinet depuis 2001, dans le cadre d'une prise en charge générale, et qu'elle souffrait "d'un diabète de type II ainsi que d'autres problèmes physiques qui l'empêchent d'envisager d'exercer une activité professionnelle".
- Une attestation du Service de psychiatrie de liaison du CHUV du 10 mars 2014, liée au suivi de A.B.________ au sein de la consultation des urgences psychiatriques du CHUV du 7 février au 6 mars 2014, suite à un malaise ayant nécessité une hospitalisation et après que A.B.________ ait indiqué que le malaise était lié à un abus médicamenteux à but suicidaire. Le médecin pose un diagnostic d'épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotique (F32.2) et d'autres difficultés liées à l'entourage immédiat (Z63) et adresse la patiente à l'association Appartenances pour un suivi psychiatrique au plus long cours.
- Un courrier non daté de la Dr E. F.________ G.________, psychiatre auprès d'Appartenances, qui a rencontré sept fois l'intéressée en présence d'un interprète. Le courrier relate essentiellement le récit de la vie de A.B.________ par cette dernière, dont il ressort notamment que celle-ci s'est plainte de violences physiques de la part de son mari. La Dr E. F.________ G.________ indique en conclusion qu'une stabilisation administrative pourrait aider la patiente dans le travail de reconstruction qu'elle commence.
L. Le 4 décembre 2014, le SPOP a informé A.B.________ qu'il avait l'intention de rendre une décision négative, au vu de sa dépendance totale de l'assistance publique depuis son arrivée en Suisse malgré une pleine capacité de travail reconnue par l'AI.
M. A.B.________ a été entendue par un collaborateur du SPOP le 22 décembre 2014 dans le but d'évaluer son niveau de français. Celui-ci a constaté qu'elle ne parlait pas le français, qu'elle s'exprimait avec des mots simples et ne comprenait pas très bien les questions posées.
N. A.B.________ s'est déterminée le 27 janvier 2015. Elle a souligné qu'elle vivait en Suisse depuis près de 18 ans, qu'elle avait des liens très forts avec ce pays et que c'étaient des circonstances familiales et médicales qui avaient influencé son parcours d'intégration socio-professionnel. Elle a demandé au SPOP de bien vouloir réviser son jugement en ce qui concernait sa situation.
O. Le 3 février 2015, le SPOP a rendu une décision refusant l'octroi du permis B à A.B.________, au motif que celle-ci n'avait jamais exercé d'activité lucrative en Suisse et n'avait jamais été financièrement autonome depuis son arrivée en 1997. L'argument selon lequel sa santé l'empêchait de travailler n'était pas convaincant dès lors que l'AI avait récemment conclu à l'absence totale d'atteinte à la santé invalidante au sens de l'AI de l'intéressée. Enfin A.B.________ ne semblait pas intégrée; en particulier, elle ne maîtrisait pas le français.
P. Par acte du 19 février 2015, A.B.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre la décision du 3 février 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'un préavis positif soit rendu quant à l'octroi d'un permis B. Elle expose que son mari l'a maintenue dans un isolement social total, qu'elle s'est occupée de l'éducation de huit enfants et que, dans ces conditions, elle n'a été en mesure ni de rechercher du travail ni d'apprendre le français, sans sa faute. Maintenant âgée de 60 ans, il ne lui est plus possible de trouver un emploi. Elle souffre en outre de divers problèmes de santé. Enfin, elle s'est inscrite récemment à des cours de français. En Suisse depuis longtemps, avec six enfants qui ont acquis la nationalité suisse, elle ne peut envisager de se réintégrer en Turquie.
Q. Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) s’est déterminé le 5 mars 2015 et a indiqué que les arguments invoqués par la recourante n'étaient pas de nature à modifier sa décision.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur la transformation du permis F de la recourante en permis B.
3. a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
Cette disposition ne constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).
b) L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
Conformément à l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), les critères permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un étranger sont les suivants: le respect de l'ordre juridique, le respect des valeurs de la Constitution fédérale, l'apprentissage de la langue parlée sur le lieu de domicile, la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation. Les connaissances linguistiques requises doivent permettre à l’étranger de se faire comprendre dans les situations de la vie quotidienne (par exemple dans les relations avec les autorités du marché du travail, avec un enseignant en charge de ses enfants, avec les services d'orientation professionnelle ou lors d'une consultation médicale). L'étranger peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Il peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant. Il peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif. Comme exigence minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (Directives de l'Office fédéral des migrations [ODM] "Domaine des étrangers", version du 4 juillet 2014, n. 5.6.4.1.2).
L'art. 31 al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).
L'art. 31 OASA a repris la plupart des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance sur le séjour et l'établissement des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation (v. ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2).
c) Par ailleurs, une autorisation de séjour ne peut être octroyée en présence d'un motif de révocation d'une autorisation. En particulier, l'art. 62 let. e LEtr permet à l'autorité compétente de révoquer une autorisation de séjour si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Jusqu'au 31 décembre 2007, l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) prévoyait qu'un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir, "tombait d'une manière continue et dans une large mesure" à la charge de l'assistance publique (art. 10 al. 1 let. d LSEE). Sur la base de cette disposition, le Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et public ont considéré que la dépendance de l'assistance publique faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (voir notamment arrêt PE.2013.0429 du 25 mars 2014). L'actuel art. 62 let. e LEtr, qui prévoit expressément que la dépendance de l'assistance publique constitue un motif de révocation de l'autorisation de séjour, impose de s'en tenir à la jurisprudence précitée (arrêts PE.2010.0258 du 2 novembre 2010 consid. 2; PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a).
Ce n'est que dans quelques très rares cas que la jurisprudence a admis que des personnes pouvaient se voir délivrer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, malgré leur dépendance de l'aide sociale. Tel a ainsi été notamment le cas pour une mère, veuve, à l'état de santé déficient, sans formation professionnelle et élevant deux enfants (arrêt PE.2001.0392 du 15 avril 2002); pour une mère, veuve, sans formation professionnelle mais travaillant à 80 % et pour ses quatre enfants, dont deux d'entre eux présentaient des difficultés de santé (arrêt PE.2008.0099 du 30 juin 2008); pour une mère, divorcée et incapable de travailler en raison de son état de santé, de même que pour son fils aîné, handicapé placé à demeure dans une institution (arrêt PE.2010.0162 du 30 septembre 2010); ainsi que pour une famille dont la mère était invalide à 100% et le père devait prendre en charge l'éducation des quatre plus jeunes enfants, dont l'un était considérablement atteint dans sa santé (arrêt PE.2011.0070 du 27 juin 2011).
La jurisprudence retient également que la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse; le titulaire d'un tel permis ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (arrêts PE.2011.0038 du 4 juillet 2011 consid. 4a; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome (arrêts PE.2013.0115 du 30 septembre 2013; PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b).
4. En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse en 1997, à l’âge de 42 ans. Elle y vit ainsi depuis dix-huit ans. Le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet toutefois pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (v. arrêt du TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). La recourante ne saurait ainsi tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. Cela étant, la durée du séjour est importante et doit être prise en considération. On peut d'ailleurs se demander quel est encore le caractère provisoire d'un séjour qui dure depuis dix-huit. Il n'y a toutefois pas lieu de développer cette question dans le présent cas.
Comme le relève l'autorité intimée, l'intégration professionnelle de la recourante est très peu poussée malgré la longue durée de son séjour en Suisse. En effet, en dix-huit ans, elle n'a jamais travaillé et a toujours dépendu de l'aide sociale. La recourante soutient qu'elle a été empêchée de travailler et de sortir de la maison par son époux. Cette affirmation est difficilement vérifiable dès lors que ce dernier est reparti en Turquie. Sur la base des circonstances de l'espèce, une telle affirmation apparaît toutefois crédible. En outre, dès lors que la recourante s'est occupée d'élever huit enfants, tâche qui devait lui revenir pour l'essentiel, bien que son époux n'ait pas eu d'activité lucrative, elle pouvait difficilement exercer en plus de cela une activité salariée. Dans la mesure où son plus jeune enfant approche de la majorité, la recourante se trouve aujourd'hui en principe plus disponible pour rechercher un emploi. Il convient toutefois de relever qu'étant âgée de 60 ans et sans formation particulière ni aucune expérience professionnelle, ses perspectives professionnelles apparaissent très réduites, sans qu'on puisse véritablement le lui reprocher. L'absence totale d'activité lucrative - à tout le moins déclarée - de l'époux de la recourante durant dix-huit ans apparaît plus problématique. Il n'y a toutefois pas lieu de considérer que la recourante est responsable de l'attitude de son mari, dès lors que celui-ci l'a abandonnée pour se remarier en Turquie.
Sur le plan de l'intégration sociale, il ne semble pas que la recourante ait tissé des liens avec des personnes extérieures à sa famille. Elle a toutefois produit des attestations qui indiquent qu'elle commence à se socialiser dans un cadre sécurisant, à savoir une association de femmes migrantes, et qu'elle s'est inscrite à des cours de français. A ce propos aussi, les affirmations de la recourante selon lesquelles son mari lui interdisait de sortir de la maison et de nouer des liens, sans pouvoir être vérifiées, apparaissent néanmoins crédibles et coïncident sur le plan de la chronologie avec ses premiers pas vers une certaine autonomie, à savoir l'apprentissage du français et la participation à des activités associatives. Malgré l'absence de liens évoqués avec des personnes extérieures à la famille, il faut relever que deux des enfants de la recourante sont nés en Suisse et que six d'entre eux ont la nationalité suisse. De ce point de vue, les liens de la recourante avec la Suisse sont extrêmement importants. Il faut aussi ajouter que, sur la base du dossier, il faut considérer que la recourante s'est conformée à l'ordre juridique suisse, à l'exception d'un refus de collaborer à son départ de Suisse en 2001.
Le dossier ne se prononce pas sur la possibilité de se réintégrer en Turquie de la recourante. Celle-ci dit que cela lui serait extrêmement difficile. On peut se demander quelle est le degré de véracité de cette affirmation dès lors que son époux tenait le même discours six moins avant de repartir se marier en Turquie. Cela étant, il est vraisemblable qu'une réintégration qui aurait peut-être été possible pour un couple serait sans doute beaucoup plus complexe pour une femme seule. En l'absence d'autres informations, cet élément ne peut pas être déterminant ni en faveur de l'admission, ni pour le rejet du recours.
Au vu des circonstances évoquées ci-dessus, force est de constater que l'on est en présence d'un cas-limite. A l'intégration sociale et professionnelle quasiment inexistante de la recourante s'opposent ses liens avec ses enfants suisses ainsi que son impossibilité non fautive de travailler. Finalement, tout bien pesé, on peut considérer que la recourante a suffisamment satisfait aux exigences de l'art. 84 al. 5 LEtr en relation avec les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, pour prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour. Le recours est par conséquent admis et la décision querellée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée afin qu’elle délivre une autorisation de séjour (permis B) en application des dispositions légales précitées.
5. Vu l'issue du litige, les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD).
La recourante, qui a procédé par l’intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, à la charge du SPOP (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 3 février 2015 du Service de la population est annulée, le dossier lui étant retourné pour qu’il procède conforméments aux considérants.
III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’Etat de Vaud, par le Service de la population, versera à la recourante un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 10 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.