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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Claude Marie Marcuard et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 novembre 2014 lui refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante australienne née en 1965, est entrée en Suisse le 22 décembre 2010. Elle a déposé le 3 janvier 2011 auprès du bureau des étrangers de ******** une demande d’autorisation de séjour au titre de rentière afin de vivre auprès de son fils cadet, alors scolarisé dans notre pays au bénéfice d’un permis de séjour temporaire pour études. Par décision du 5 juillet 2011, le Service de la population (SPOP) a refusé de donner droit à la demande, les conditions régissant les autorisations de séjour pour rentier ou pour cas d'extrême gravité n'étant pas remplies.
X.________ a par la suite déposé une nouvelle demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative, sur la base d’un contrat de travail de durée indéterminée passé avec la société 1********. Par décisions des 13 et 27 mars 2012, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée valable jusqu’au 11 mars 2013, renouvelée sur la base d’une demande correspondante jusqu’au 11 mars 2014.
B. Le 24 octobre 2013, X.________ a déposé par l’intermédiaire de la Commune de ******** une nouvelle demande de prolongation de son autorisation de courte durée ainsi qu’une demande visant sa transformation en autorisation de séjour annuelle sur la base d’un contrat de travail passé le 28 juin 2013 avec la société 2********. Cette société, dont le but est le conseil dans le domaine du développement personnel, de la motivation et des compétences, avait été inscrite le 5 juillet 2013 au Registre du commerce. X.________ en est la seule associée gérante. La demande d'autorisation a été complétée les 24 février et 3 juin 2014.
Par décision du 12 septembre 2014, le Service de l’emploi (SDE) a rejeté la demande de prise d’emploi déposée en faveur de l'intéressée. Il a retenu qu'une personne possédant une part de Sàrl et étant associée gérante avec signature individuelle doit être considérée comme exerçant une activité indépendante au regard de la législation sur les étrangers. Or, seuls sont autorisés à exercer une activité indépendante les étrangers au bénéfice de qualifications particulières et dont l’admission sert les intérêts économiques du pays. Tel n'est pas le cas de l'entreprise créée par l'intéressée, le conseil dans le développement personnel ne satisfaisant à aucun intérêt général particulier ni à un intérêt économique ayant des conséquences déterminantes sur le marché suisse.
Par décision du 17 novembre 2014, notifiée le 12 février 2015, le SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour délivrée en faveur de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, au motif qu'il était lié par la décision négative précitée du SDE.
C. Agissant par acte du 15 février, reçu le 23 février 2015, X.________ a formé recours contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement à son annulation. Elle fait pour l’essentiel valoir que depuis la date de la décision du SDE, sa société a pu acquérir de nouveaux mandats si bien qu’elle envisage de soumettre un nouveau business plan à l’autorité en question.
Le 10 mars 2015, la recourante a informé le tribunal qu'un nouveau business plan était en voie d'achèvement pour être soumis au SDE le 16 mars 2015. Le 18 mars 2015, elle a confirmé, pièce à l'appui, que cette démarche avait été accomplie à la date prévue.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284; 493 consid. 3.1. p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités). La recourante, ressortissante australienne, ne peut invoquer aucun traité en sa faveur. Le recours s'examine dès lors uniquement au regard du droit interne, soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses dispositions d'application.
b) En vertu de l’art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. L’art. 83 al. 1er let. a de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu’avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr. Dans le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation de séjour relève de celle du SPOP.
Ainsi, si la demande d'autorisation de séjour de l'intéressée ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus du SDE, conformément à la pratique et à la jurisprudence constante (cf. notamment arrêts PE.2014.0242 du 13 février 2015; PE.2012.0167 du 22 août 2012 consid. 3; PE.2012.0113 du 11 avril 2012 consid. 3a).
c) En l'espèce, la décision attaquée se réfère à la décision du SDE du 12 septembre 2014, qui n’a pas été contestée. L’autorité intimée n’avait ainsi pas d’autre choix que de rejeter la demande d’autorisation de séjour de la recourante, qui ne bénéficie par ailleurs d'aucun droit de séjour en Suisse découlant du droit interne ou du droit international.
d) Pour le surplus, peu importe dans la présente procédure que la recourante ait présenté tout récemment au SDE un nouveau business plan, postérieur à la décision du SDE du 12 septembre 2014 ayant conduit le SPOP à rendre la décision attaquée. Il appartiendra en effet au SDE de traiter en première instance la nouvelle demande de prise d'emploi de la recourante.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 LPA-VD. La décision attaquée doit par conséquent être confirmée. Les frais sont à la charge de la recourante qui succombe. Ils seront néanmoins réduits de moitié au vu de l’absence d’échange d’écritures. Il n’est pas alloué de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 17 novembre 2014 est confirmée
III. Les frais, à hauteur de 250 (deux cent cinquante) francs, sont mis à la charge de X.________
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.