TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 mars 2015

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Claude Bonnard et Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.  

 

Recourants

1.

X._____________, à Lausanne,

  

 

2.

Y._____________, à Lausanne,

tous deux représentés par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey,  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours Y._____________ et X._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 janvier 2015 refusant à ce dernier l'octroi d'une autorisation temporaire en vue de mariage, subsidiairement d'une quelconque nouvelle autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                                X._____________ (ci-après: X._____________), ressortissant sénégalais né le 2 décembre 1979, est entré en Suisse le 7 juillet 1990 afin d'y vivre auprès de sa mère, Suissesse. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement avec délai de contrôle prolongé jusqu'au 7 juillet 2013.

X._____________ a fait l'objet des condamnations suivantes:

- 5 jours d'emprisonnement avec sursis et amende de 1'000 fr. prononcés le 5 septembre 2000 par le Service régional du Juge d'instruction I Jura bernois-Seeland, pour vol d'usage et circulation sans permis de conduire;

- amende de 50 fr. prononcée le 22 novembre 2000 par le Juge d'instruction de Fribourg, pour contravention à la loi fédérale sur les transports publics;

- amende de 120 fr. prononcée le 12 septembre 2003 par le Juge d'instruction de Fribourg;

- 20 jours d'emprisonnement avec sursis et amende de 500 fr. prononcés le 21 mai 2004 par les Juges d'instruction de Fribourg, pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires;

- 7 jours d'emprisonnement avec sursis prononcés le 18 mai 2005 par le Strafbefehlsrichter de Bâle-Ville pour abus de papiers de légitimation;

- 45 jours d'emprisonnement avec sursis prononcés le 17 juin 2005 par les Juges d'instruction de Fribourg pour lésions corporelles simples;

- 10 jours d'emprisonnement, peine complémentaire aux jugements des 18 mai et 17 juin 2005 prononcée le 3 février 2006 par les Juges d'instruction de Fribourg, pour lésions corporelles simples;

- 7 jours d'emprisonnement et amende de 300 fr. prononcés le 10 octobre 2006 par les Juges d'instruction de Fribourg, pour voies de fait, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale sur le transport public;

- amende de 700 fr. et révocation des sursis accordés les 21 mai 2004, 18 mai et 17 juin 2005 prononcées le 18 avril 2007 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, pour voies de fait et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121);

- 600 heures de travail d'intérêt général prononcées le 2 février 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, pour lésions corporelles simples, escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, recel, injure et faux dans les titres;

- peine privative de liberté de 3 ans prononcée par jugement du Tribunal correctionnel du 28 mars 2011, pour tentative de meurtre.

Il ressort de ce dernier jugement que durant la nuit du 6 au 7 novembre 2009, entre 5h et 6h, X._____________, fortement alcoolisé, se trouvait dans un bar où il a été impliqué dans une altercation avec deux frères qu'il ne connaissait pas; peu après, X._____________ a emprunté les escaliers menant à la sortie, en contrebas, où l'un des frères l'a suivi pour une raison inconnue; près de 3 minutes plus tard, ce dernier en est revenu avec une plaie arrondie en forme de U au milieu du cou commençant près de la carotide et entourant la glotte, mesurant environ 10 cm de long pour 2 à 3 cm de profond, causée par X._____________ avec un tesson de verre au cours d'une empoignade dont les circonstances sont peu claires. Selon certains médecins, la vie de la victime a été mise en danger; selon le chef du service ayant traité la victime, la mise en danger concrète de sa vie restait cependant difficile à déterminer. "Compte tenu en outre de la durée de l'empoignade, soit quelques 2 minutes, le Tribunal a acquis la conviction que [X._____________] a, même très brièvement, accepté le risque de tuer sa victime, en tenant un objet extrêmement coupant contre la gorge de [sa victime] et en lui enfonçant cet objet dans le cou". S'agissant de la gravité de l'acte, le tribunal a notamment relevé ce qui suit: "point n'est besoin d'insister sur la gravité extrême et le caractère odieux de l'acte commis par [X._____________]. Celui-ci n'a ainsi pas hésité à prendre le risque d'attenter à la vie d'une personne qu'il ne connaissait pas, avec laquelle il s'était disputé pour un motif plus que futile". On extrait encore de ce jugement ce qui suit: "Les experts ont également relevé que le risque que le prévenu commette d'autres infractions de même nature est existant, étant donné les antécédents de violence connus et les traits dyssociaux de la personnalité, ce risque se trouvant significativement augmenté en cas de consommation d'alcool. […] Toujours selon les experts psychiatres, l'acte punissable est en relation avec le mode de consommation d'alcool du prévenu et le risque de récidive pourrait être diminué si la consommation d'alcool était évitée ou diminuée". Enfin, "il ressort par ailleurs du rapport dressé par la Direction de la prison du Bois-Mermet le 22 mars 2011 que durant les premiers mois de son incarcération, l'intéressé a fait preuve d'un comportement peu respectueux, tant envers le personnel de surveillance qu'envers ses co-détenus. Il a par ailleurs rencontré des difficultés à respecter le cadre et le règlement, ne parvenant pas toujours à gérer ses émotions. Son attitude s'est améliorée dans le courant de l'été 2010 et il est désormais engagé en qualité de "nettoyeur sports". Il seconde le responsable de cet atelier dans l'organisation des activités sportives, donnant satisfaction dans cette tâche. Il manifeste un grand intérêt pour les activités du secteur socio-éducatif, est décrit comme une personne organisées et réfléchie, de nature dynamique et dont la présence est bénéfique pour les autres participants aux activités, mais il adopte parfois aussi un comportement hautain. Le 22 février 2011, il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de deux jours-amende pour avoir consommé du cannabis. Le 12 mars suivant, une mise en garde écrite lui a par ailleurs été adressée pour avoir à plusieurs reprises ignoré les injonctions du personnel de surveillance. Il lui a également été rappelé qu'il devait faire preuve de politesse envers autrui".

B.                               Par arrêt du 20 avril 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP; arrêt PE.2012.0042) a confirmé la décision rendue le 19 décembre 2011 par le Département de l'intérieur révoquant l'autorisation d'établissement de X._____________ et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise.

Le recours formé devant le Tribunal fédéral a été jugé irrecevable par arrêt 2C_495/2012 du 24 juillet 2012, X._____________ ne s'étant pas acquitté de l'avance de frais.

C.                               Par lettre du 9 août 2012, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a vainement fixé à X._____________ un délai immédiat pour quitter la Suisse.

D.                               Par lettre du 2 septembre 2014, X._____________ a sollicité du SPOP qu'il soit mis au bénéfice d'une tolérance de séjour afin qu'il puisse se marier avec Y._____________, ressortissante suisse avec laquelle il entretenait une relation sentimentale depuis le mois de mars 2012 et avec laquelle il cohabitait depuis le mois de janvier 2013.

E.                               Par décision du 20 janvier 2015, le SPOP a refusé de délivrer à X._____________ une autorisation temporaire en vue de mariage, respectivement une quelconque nouvelle autorisation de séjour, son renvoi de Suisse étant déjà prononcé.

F.                                Par acte du 24 février 2015, X._____________ et Y._____________ ont recouru devant la CDAP contre cette décision dont ils demandent la réforme en ce sens que X._____________ est mis au bénéfice, dans un premier temps, principalement, d'une autorisation de courte durée et, subsidiairement, d'une prolongation de son délai de départ d'une durée appropriée pour qu'il puisse se marier avec Y._____________, et, dans un second temps, d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, une fois le mariage contracté.

L'autorité intimée a produit son dossier.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le litige porte sur le refus d'octroyer au recourant une autorisation temporaire en vue de mariage avec une ressortissante suisse, subsidiairement une autorisation de séjour à titre de regroupement familial.

a) Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) permet, à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d’indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2 p. 355; TF 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.2.3). Selon le Tribunal fédéral, qui s'est prononcé à cette occasion sur la conformité de l'art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) à la garantie du droit au mariage consacrée à l'art. 12 CEDH, les autorités de police des étrangers sont, dans un tel cas, tenues de délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu’il apparaît clairement que l’intéressé remplira les conditions d’une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie); en revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l’étranger, il apparaît d’emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l’autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360; confirmé in ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; TF 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2).

Les directives établies par le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM (intitulées "Domaine des étrangers (Directives LEtr)", version d'octobre 2013 actualisée le 13 février 2015), prévoient ce qui suit à leur ch. 5.6.2.2.3:

"En application de l’art. 30, let. b [de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20)], en relation avec l’art. 31 [de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201)], une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C). Avant l’entrée en Suisse, l’office de l’état civil doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies (par ex. moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion). Des séjours d’une durée supérieure à six mois ne peuvent être accordés que dans des cas isolés qui le justifient. Des séjours d’une durée supérieure à douze mois sont soumis à autorisation."

b) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Toutefois, en application de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent notamment s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr.

D'après l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies. Selon cette dernière disposition, la révocation est possible notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou s'il a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. Cette condition est réalisée, selon la jurisprudence, dès que la peine dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1, 135 II 377 consid. 4.5; TF 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid. 4.1 et les références citées, 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1, 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).

A teneur de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'autorisation d'établissement peut également être révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les mets en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon la jurisprudence, il y a atteinte très grave à la sécurité et l'ordre publics lorsque, par son comportement, l'étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants, tels l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1, 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1, 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1). En tant qu'elles lèsent ou compromettent l'intégrité corporelle des personnes, les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, en particulier le trafic de drogues, constituent en règle générale une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.3, 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2).

Enfin, conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

c) L'existence d'un ou de plusieurs motifs de révocation ne suffit cependant pas à justifier le refus d'octroyer au recourant une autorisation de séjour à titre de regroupement familial. Il faut que la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3). Cette pesée des intérêts se confond avec celle que le juge doit effectuer lors de la mise en oeuvre de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3; ATF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5 et la référence citée).

d) En l'espèce, le recourant, qui réside illégalement en Suisse depuis 2011, soutient avoir l'intention de se marier avec la recourante, sa compagne. Il affirme faire ménage commun avec elle depuis janvier 2013 alors même qu'il était sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse exécutoire. Le dossier comporte certes une demande d'ouverture d'un dossier de mariage datée du 17 mars 2014. Toutefois, force est de relever que les conditions du regroupement familial ultérieur ne sont pas remplies. En effet, le recourant n'a eu de cesse de commettre des délits durant près de dix ans, jusqu'à se rendre coupable en 2009 d'une tentative de meurtre lui ayant valu notamment une peine privative de liberté d'une durée de trois ans, soit une peine de longue durée qui dépasse largement le seuil au-delà duquel l'intérêt public à la révocation d'une autorisation de séjour ou d'établissement l'emporte normalement (cf. art. 62 let. b et 63 al. 1 let. a LEtr). A raison de ces faits, l'autorisation d'établissement du recourant a déjà été révoquée par décision du Département de l'intérieur du 19 décembre 2011, confirmée par arrêt PE.2012.0042 du 20 avril 2012 du tribunal de céans; dans son arrêt entré en force et s'agissant de la pesée des intérêts, celui-ci avait relevé que même si des liens forts existaient réellement entre le recourant et sa compagne de l'époque - relation dont se prévalait le recourant pour s'opposer à la révocation de son autorisation d'établissement -, l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, bien qu'important, ne suffisait pas à contrebalancer l'intérêt public prépondérant visant à son éloignement, le recourant représentant une grave menace pour l'ordre et la sécurité publics en raison de son comportement répréhensible.

Trois ans plus tard, ces considérations demeurent pertinentes et sont applicables sans modification dans le présent examen des conditions des art. 8 CEDH ainsi que 42 al. 1, 52 al. 1 let. b, 62 let. b et 63 al. 1 LEtr, étant précisé que le séjour du recourant en Suisse est illégal et que les attaches créées depuis lors ne sauraient être prises en compte pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour; sur ce point, il convient de relever que la rencontre des intéressés, en mars 2012, a eu lieu alors que le renvoi de Suisse du recourant avait déjà été prononcé - et a depuis lors été confirmé par le tribunal de céans dans son arrêt du 20 avril 2012 - et ils devaient par conséquent se préparer à vivre leur union à l'étranger.

2.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants supportent les frais de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 20 janvier 2015 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X._____________ et de Y._____________, solidairement entre eux.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mars 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.