TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 août 2015

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Eric Kaltenrieder et M. Xavier Michellod, juges; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourante

 

A.X.________, à 1********, représentée par Me Coralie GERMOND, avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 janvier 2015 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissante haïtienne née le ******** 1979, a perdu son père à l’âge de quatorze ans et sa mère à l’âge de dix-sept ans. Recueillie avec son frère par des membres de sa famille, elle a suivi l’école obligatoire dans son pays d’origine avant de rejoindre la Suisse, en octobre 2000, munie d’une autorisation de séjour temporaire pour études en vue d’intégrer l’Ecole Benedict ; elle a été accueillie en Suisse par l’une de ses tantes. En parallèle à sa formation, l’intéressée travaillait comme secrétaire médicale pour la Dress B.Y.________, cheffe de clinique au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV). Le 29 juin 2001, A.X.________ a obtenu un certificat d’études, délivré par l’Ecole Benedict, de français, d’anglais, d’informatique de gestion et de comptabilité.

En 2002, à l’échéance de son autorisation de séjour pour études, A.X.________ a déposé une demande d’autorisation de séjour et de travail. Celle-ci lui ayant été refusée, elle a travaillé illégalement dans différents domaines.

B.                               Le casier judiciaire de l’intéressée comporte les inscriptions suivantes :

- 28.04.2006, Juge d’instruction de Lausanne, tentative d’escroquerie, faux dans les certificats, infractions en concours, emprisonnement de 15 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans ;

- 09.04.2008, Juge d’instruction du Nord vaudois Yverdon, faux dans les certificats, entrée illégale, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, comportement frauduleux à l’égard des autorités, infractions en concours, détention préventive de 4 jours, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans.

C.                               Le 26 mai 2009, lors d’un bilan prénatal, A.X.________ a été diagnostiquée séropositive (le VIH lui a été transmis par son ancien compagnon, qui ne l’avait pas informée de sa contamination) et elle fait l’objet depuis lors d’un suivi médical régulier auprès du Service des maladies infectieuses du CHUV.

D.                               Entre le 10 avril 2008 et le 5 juin 2014, A.X.________ a utilisé l’identité de C.D.E.________ F._______, ressortissante française domiciliée en France, qu’elle a rémunéré en lui versant une somme de 4'500 euros.

Le 28 avril 2008, A.X.________ s’est présentée avec la carte d’identité française de la personne précitée au Service de la population (ci-après : le SPOP), se faisant enregistrer sous un faux nom et obtenant ainsi un permis B, valable jusqu’au 25 mai 2013. Sous son nom d’emprunt et grâce à son autorisation de séjour, A.X.________ a obtenu plusieurs emplois, ainsi qu’un bail à loyer pour son appartement, une carte de crédit VISA et des comptes bancaires auprès de la BCV et du Crédit Suisse.

E.                               Le 4 novembre 2009, A.X.________ a donné naissance à une fille, qui est décédée le 29 décembre 2009, qu’elle a fait inscrire auprès de l’état civil sous une fausse identité, sous l’indication « de père inconnu » alors qu’elle savait que son enfant était la fille de son ancien compagnon.

F.                                Entre le 1er novembre 2009 et le 31 décembre 2010, A.X.________, se légitimant au moyen du permis B obtenu sous le nom de C.E.________ F._______, a pu bénéficier du revenu d’insertion (RI) alors qu’elle n’y aurait pas eu droit, faute d’autorisation de séjour, sous sa véritable identité. L’intéressée a également dissimulé aux services sociaux qu’elle avait trouvé un emploi à plein temps auprès de G., en ouvrant un compte au Crédit Suisse qu’elle n’avait pas annoncé ; elle a ainsi escroqué plus de 30'000 fr. au Service social de la Ville de Lausanne.

G.                               Depuis le mois de février 2013, A.X.________ suit un traitement antirétroviral (trithérapie).

H.                               Le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné, le 25 novembre 2014, A.X.________ à une peine privative de liberté de quinze mois pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal et exercice illégal d’une activité lucrative), faux dans les certificats, obtention frauduleuse d’une fausse constatation et escroquerie. Elle a été mise au bénéfice d’un sursis partiel pour neuf des quinze mois, assorti d’un délai d’épreuve de cinq ans.

I.                                   Par décision du 27 janvier 2015, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à A.X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

J.                                 A.X.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 26 février 2015. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu’un permis de séjour lui soit attribué ; subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise, la cause étant renvoyée au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A l’appui de son recours, la recourante a notamment produit le rapport médical établi, le 23 octobre 2013, par le Dr H. duquel il ressort ce qui suit:

«(…).

Avec la poursuite d’un traitement antirétroviral, la patiente à (sic) un bon pronostic à long terme. Ce traitement protège les patients d’un SIDA qui compromettrait notamment son pronostic vital. Le traitement antirétroviral nécessite d’être pris régulièrement chaque jour à des heures fixes. Le traitement antirétroviral doit être poursuivi à vie car le pronostic d’une infection HIV non traitée est néfaste (décès dû à des infections opportuniste (sic) ou à des tumeurs malignes).

(…).

L’accès aux soins et au traitement anti rétroviral est difficile à Haïti : les contrôles médicaux moins fréquents et les analyses moins sophistiquées. Il y a moins de médicaments disponibles et les indications au traitement sont plus restrictives (par exemple pas de traitement si CD4>350). Il n’y a, par exemple, pas la possibilité de réaliser un dosage régulier de la virémie HIV-1, ce qui est la meilleure méthode pour évaluer l’efficacité du traitement anti rétroviral. De plus Mme X.________ est au bénéfice d’un traitement d’Intelence qui n’est pas disponible dans le pays d’origine. Ce traitement a été choisi par rapport à d’autres médicaments en raison de sa tolérance et notamment de l’absence d’effets secondaires neurologiques chez cette patiente qui rapportait au moment du début du traitement des vertiges intermittents. Dans ce contexte un changement de thérapie risque d’entraîner des effets secondaires qui pourraient entraver l’adhérence thérapeutique qui est actuellement excellente et par cela causer un moins bon contrôle de la maladie avec un effet néfaste sur le pronostic à long terme.

(…) ».

Dans sa réponse du 15 avril 2015, le SPOP a conclu au maintien de sa décision en précisant que la recourante avait la possibilité de s’adresser au Bureau cantonal d’aide au retour afin d’organiser dans les meilleures conditions possibles son retour en Haïti, en particulier eu égard à son traitement médical. La recourante n’a pas déposé de mémoire complémentaire suite à la réponse du SPOP.

 

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                A titre principal, la recourante demande l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse, fondée sur un cas individuel d'extrême gravité, en application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Elle fait essentiellement valoir que son état de santé nécessite un suivi médical à vie. L’autorité intimée estime, pour sa part, qu’il ne ressort pas des pièces figurant au dossier que les problèmes de santé de l’intéressée seraient d’une gravité telle qu’un retour en Haïti mettrait concrètement et sérieusement en danger sa vie.

3.                                a) Les critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) comme il suit:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :

a.  de l'intégration du requérant;

b.  du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c.  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.  de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e.  de la durée de la présence en Suisse;

f.   de l'état de santé;

g.  des possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance."

b) La situation personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).

Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence; ATF 2A.69/2007 du 10 mai 2007, 2A.45/2007 du 17 avril 2007).

Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (cf. arrêts PE.2012.0043 précité consid. 3a; PE.2011.0319 précité consid. 2a, et la référence citée).

c) Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une atteinte sérieuse à la santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un renvoi de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les références; CDAP PE.2013.0317 du 24 juillet 2014 consid. 7b et les références).

4.                                En l’occurrence, il ressort du dossier que la recourante est atteinte du VIH et qu’elle suit depuis le mois de février 2013 un traitement antirétroviral (trithérapie) ; cette grave maladie durable implique des soins médicaux permanents qui nécessitent des examens à intervalles réguliers à l’hôpital. Dans son rapport du 23 octobre 2013, le Dr H. a relevé que le traitement actuellement suivi par la recourante n’est pas disponible en Haïti, où il existe certes d’autres traitements, lesquels provoquent toutefois des effets secondaires importants, notamment sur le plan neurologique. Le Dr H. a également souligné que le traitement prescrit à la recourante avait été choisi par rapport à d’autres médicaments en raison de sa tolérance par l’intéressée qui se plaignait, au début de son traitement, de vertiges intermittents, et que dans ce contexte, un changement de thérapie risquerait de lui causer un effet néfaste sur le pronostic à long terme. Selon les dernières données statistiques de 2013 de l’agence ONUSIDA, chaque année plus de 6'000 Haïtiens meurent du VIH, faute d’accès aux traitements antirétroviraux. Le séisme du 12 janvier 2010 a encore aggravé la situation en termes d’accès aux soins. En effet, la majorité des hôpitaux ont soit été détruits, soit été gravement endommagés, et l’accès à la santé est devenu très cher. Haïti est classé comme le pays le plus pauvre du continent américain, 50% de la population vit avec moins de deux dollars par jour. Les partenaires au développement, tel Médecins Sans Frontières (MSF), décrivent que la situation y est catastrophique. Par conséquent, au vu de la situation sanitaire actuelle prévalant en Haïti, il sied d’admettre que la recourante court un risque très élevé de privation d’accès à un traitement du fait que celui-ci est indisponible, de sorte qu’un renvoi dans son pays d’origine aurait des conséquences fatales pour sa santé.

                   L’art. 30 al. 1 let. b LEtr requiert une appréciation fondée non pas sur un critère mais sur la situation globale. La recourante s’est certes rendue coupable de faux dans les certificats, d’obtention frauduleuse d’une fausse constatation ainsi que d’escroquerie, infractions pour lesquelles le Tribunal correctionnel de Lausanne l’a condamnée, le 25 novembre 2014, à une peine privative de liberté de six mois ferme et de neuf mois avec sursis. Il ressort toutefois du dossier que ces infractions ont été commises à un moment où la recourante se sentait acculée, car elle ne souhaitait en aucun cas retourner en Haïti, et où elle était sous l’emprise de son ancien compagnon. Le fait qu’elle ait bénéficié d’un sursis partiel reflète un pronostic favorable, à savoir qu’elle ne présente pas de risque de récidiver ; en effet la recourante avait décidé avant même la mise en accusation, de rembourser les sommes indûment perçues du RI. Au jour du jugement, la recourante avait déjà remboursé au Service social de la Ville de Lausanne près de la moitié de la somme perçue indûment, à savoir un montant de 18'000 fr. environ. La recourante est par ailleurs au bénéfice d’une formation acquise en Suisse ainsi que d’une expérience professionnelle, qui lui permettront de reprendre une activité lucrative si son état de santé le lui permet.

Dans ces conditions, en considération de l'ensemble des circonstances exceptionnelles du cas d'espèce, la cour de céans considère que, bien qu'il s'agisse d'un cas limite, la recourante se trouve dans une situation de détresse personnelle qui justifie la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

5.                                En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre à la recourante l'autorisation de séjour sollicitée, sous réserve d'approbation par le Secrétariat d’Etat aux migrations ([SEM], cf. art. 99 LEtr et 85 OASA). Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. La recourante, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 27 janvier 2014 est annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                              L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A.X.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 août 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.