TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 juillet 2015

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Emmanuel Vodoz et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 janvier 2015 lui refusant la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ******** 1984, de nationalité italienne, est entré en Suisse le 16 janvier 2007. Il a d'abord été au bénéfice d'un permis L puis a obtenu une autorisation de séjour le 11 janvier 2008, valable jusqu'au 10 janvier 2013.

L'intéressé a travaillé comme ouvrier à partir du mois de février 2007. Il semble avoir été au chômage à partir du mois d'avril 2011, puis avoir retravaillé durant le mois de janvier 2013. Il a bénéficié de l'aide sociale durant le mois d'avril 2008, puis à nouveau à partir du mois de mars 2013. Au 27 octobre 2014, il avait bénéficié d'un montant total de 31'874 fr. 60.

B.                               X.________ a fait l'objet des condamnations suivantes:

        le 9 mai 2008, à 100 jours-amende, pour ivresse au volant, opposition à la prise de sang, violation simple des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d'accident et induction de la justice en erreur, par le juge d'instruction du Nord vaudois,

        le 16 février 2012, à 30 jours-amende, pour violation simple des règles de la circulation routière, opposition à la prise de sang (tentative), ivresse au volant et violation des devoirs en cas d'accident, par le Ministère public du Nord vaudois,

         le 29 mars 2012, à 60 jours-amende, pour ivresse au volant, par le Ministère public du Nord vaudois.

Le 13 juin 2012, au vu des condamnations susmentionnées, le SPOP a adressé à X.________ une mise en garde et l'a invité à faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations. Il l'a rendu attentif à l'art. 5 de l'Annexe I de l'ALCP et à l'art. 62 let. c LEtr en vertu desquels l'autorité compétente pouvait révoquer l'autorisation de l'étranger attentant de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre public en Suisse ou à l'étranger, les mettant en danger ou représentant une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

C.                               Le 1er février 2013, X.________ a formulé une demande de transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement. Cette requête a été rejetée par le SPOP en date du 20 juin 2013, au motif que sa situation financière n'était pas favorable.

Le 21 juin 2013, l'autorisation de séjour de l'intéressé a été prolongée jusqu'au 20 juin 2014.

D.                               Le 6 janvier 2014, X.________ a été condamné à 10 jours-amende, pour blanchiment d'argent, par le Ministère public du Nord vaudois. Le 29 septembre 2014, il a été condamné à 30 jours-amende, peine complémentaire à celle du 6 janvier 2014, pour lésions corporelles simples, par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois.

E.                               Le 20 novembre 2014, le SPOP a informé X.________ de ce qu'il avait l'intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour, au vu de sa situation financière et des diverses condamnations dont il avait fait l'objet. Il lui octroyait un délai pour se déterminer à ce sujet.

X.________ s'est déterminé le 8 décembre 2014. Il a indiqué qu'il allait se faire opérer d'une hernie le 19 décembre suivant, que c'était en raison de cette hernie qu'il n'avait pas retrouvé d'emploi et qu'il s'efforcerait de retrouver un emploi après son opération. Il demandait qu'un délai lui soit accordé avant que son retour en Italie ne soit prononcé.

F.                                Par décision du 27 janvier 2015, le SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour UE/AELE de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, précisant qu’un délai non prolongeable au 2 avril 2015 lui était imparti pour quitter le pays. En substance, le SPOP a considéré que le prénommé, par ses actes, avait clairement démontré son incapacité à adopter un comportement respectueux des lois et règles en vigueur en Suisse. De plus, dès lors qu'il était sans emploi et avait recours à l'assistance publique, il ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleur communautaire.

Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 3 mars 2015.

G.                               Le 3 mars 2015, X.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il expose qu'il se trouve malheureusement à l'aide sociale car il a épuisé les indemnités de chômage, mais qu'il continue à cherche un emploi. Il admet avoir eu des problèmes avec la loi, mais estime qu'il ne représente pas de danger pour la Suisse. Il prie le SPOP de bien vouloir réexaminer sa demande de rester de Suisse et de lui donner une dernière chance.

Le 20 mars 2015, le recourant a requis l'assistance judiciaire.

Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le 29 mars 2015 que les arguments invoqués n'était pas de nature à modifier sa décision.

Par décision de la juge instructrice du 7 avril 2015, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

H.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD.

Partant, le recours est recevable.

2.                                Sont litigieux en l'espèce le refus de prolongation de l’autorisation de séjour UE/AELE du recourant ainsi que son renvoi de Suisse.

a) Ressortissant italien, le recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) L’ALCP a notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (art. 1er let. a ALCP) et de leur accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1er let. d ALCP). Le droit de séjour est cependant soumis aux conditions exposées dans l’annexe I de l’ALCP (cf. art. 4-7 ALCP).

c) Selon l’art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. Ainsi, l'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.

(…)

(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent".

d) Notion autonome de droit communautaire, la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF 131 II 339 consid. 3.1 ss p. 344 ss, avec nombreuses références à des arrêts de la CJUE/CJCE et à la doctrine; voir également Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 p. 248, p. 269 ss). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'elle devait être interprétée de façon extensive. Une personne doit être considérée comme travailleur salarié, si elle accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (ATF 131 précité consid. 3.2 p. 345). La prestation de travail doit toutefois porter sur des activités économiques réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 131 précité consid. 3.3 p. 346).

Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire. Par ailleurs, même si la notion d'activité salariée suppose que l'on se fonde sur des critères objectifs et que l'on ne s'attache pas, en principe, aux éléments touchant au comportement du travailleur avant et après la période d'emploi, ni même aux intentions qui ont pu l'inciter à chercher du travail dans un autre Etat membre, les situations d'abus de droit n'en doivent pas pour autant être protégées (ATF 131 précité consid. 3.4 p. 347).

Les périodes de chômage involontaire, ainsi que celles d’incapacité de travail ne peuvent pas être assimilées à des périodes d’emploi dans le calcul de la durée de l’emploi nécessaire à l’acquisition du statut de travailleur selon l’art. 6 al. 1 annexe I ALCP (sur l'ensemble des éléments précités, cf. arrêts PE.2013.0448 du 14 janvier 2015 consid. 1a; PE.2013.0478 du 4 août 2014 consid. 2; PE.2014.0090 du 10 juin 2014 consid. 3a). La personne qui n'a pas occupé un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an ni occupé plusieurs emplois consécutifs d'une durée totale égale ou supérieure à un an n'a ainsi pas acquis le statut de travailleur selon l'art. 6 al. 1 annexe I ALCP (cf. PE.2013.0478 du 4 août 2014 consid. 2).

e) Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après 6 mois (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références). Sous réserve d'une situation d'abus de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides (ATF 131 précité consid. 3.4), les intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 précité consid. 4.3).

3.                                En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

Cela ne signifie cependant pas que ces conditions initiales doivent rester remplies sur le long terme; ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être prolongée (TF 2C_390/2013 précité consid. 3.2 et les références). En revanche, une personne qui serait au chômage volontaire ou qui se comporterait de façon abusive (p. ex. en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans la seule intention de bénéficier de certaines aides, telles que des prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine) peut se voir retirer son autorisation (ATF 131 précité consid. 3.4 p. 347).

Dans la perspective d'une interprétation extensive de la notion de travailleur salarié, il faut être prudent et circonspect avant de dénier le caractère "involontaire" du chômage (ATF 131 précité consid. 3.2 p. 345). Selon la doctrine européenne et la jurisprudence qu'elle cite (Ulrich Forsthoff, Das Recht der Europäischen Union, état septembre 2010, n° 111 ad art. 45 TFUE), le chômage peut être involontaire même si le travailleur a lui-même résilié son contrat de travail; le travailleur doit cependant chercher un nouvel emploi comme doit normalement le faire un chômeur dans l'Etat d'accueil.

Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de travailleur une fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire depuis 18 mois - mois durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le statut de travailleur (RtiD 2012 I p. 152 consid. 4.3, TF 2C_967/2010 du 17 juin 2011; dans ce sens aussi PE.2015.0100 du 23 avril 2015). Il en a jugé de même dans le cas d'une personne au chômage depuis 18 mois qui avait épuisé son droit aux indemnités et émargeait à l'aide sociale; de plus, cette personne ne semblait pas être en mesure de trouver un emploi durable au regard notamment de 18 mois passés sans activité lucrative (hormis un emploi d'insertion), de ses très nombreux arrêts maladie et de son manque de qualification professionnelle. A cette occasion, le Tribunal fédéral avait également jugé que deux emplois occupés ultérieurement, soit un emploi d'insertion obtenu en qualité de bénéficiaire de l'aide sociale (emploi prévu pour trois mois et quitté après deux mois) et un emploi de trois mois maximum en qualité de "pickeur", n'avaient pas permis à l'intéressée de retrouver son statut de travailleuse. Le Tribunal fédéral relevait à cet égard la brièveté de ces emplois, le fait qu'ils suivaient de longues périodes de chômage et le fait qu'ils avaient été séparés par plus de 6 mois d'inactivité (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.3).

a) En l'espèce, le recourant a été mis au bénéfice tout d'abord d'une autorisation de séjour valable cinq ans, soit du 11 janvier 2008 jusqu'au 10 janvier 2013, puis d'une autorisation valable une année, soit du 21 juin 2013 jusqu'au 20 juin 2014, pour exercer une activité lucrative à temps complet dans toute la Suisse. Après avoir travaillé de 2007 à 2011, il a été au bénéfice de l'assurance-chômage de 2011 à 2013 puis s'est retrouvé dépendant de l'assistance sociale depuis mars 2013. Au vu de la jurisprudence précitée, c'est sans abus de son pouvoir d’appréciation que le SPOP a retenu que le recourant avait perdu sa qualité de travailleur au sens de l’art. 6 annexe I ALCP et ne remplissait plus les conditions pour le maintien de son autorisation de séjour.

b) Il convient d'examiner encore si le recourant remplit les conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique.

aa) Selon l’art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu’ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes n’exerçant pas une activité économique, un droit de séjour. L'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; CDAP, arrêt PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a).

bb) En l’espèce, le recourant est au bénéfice de l'assistance sociale depuis le mois de mars 2013. Il ne satisfait dès lors manifestement pas aux conditions pour l'obtention d'un titre de séjour pour personnes n'exerçant pas une activité économique, qui supposent l'existence de moyens suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour. C’est par conséquent également à juste titre que le SPOP a considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir de l’art. 24 annexe I ALCP.

c) Il convient enfin d’examiner si le recourant peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP, qui prévoit que si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.

aa) Cette disposition doit être interprétée par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (arrêt PE.2011.0427 du 28 mars 2012 consid. 3a et les réf. cit.). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités; v. arrêt PE.2013.0093 du 8 octobre 2013 et réf. cit.).

bb) En l'occurrence, les conditions pour la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP ne sont pas réalisées. En effet, le recourant, âgé de 31 ans, n'est en Suisse que depuis huit ans maintenant. Il a passé environ la moitié de la durée de son séjour dans notre pays sans exercer d’activité lucrative. Il dépend de l’aide sociale depuis mars 2013. Il n'a pas été capable de s'adapter à l'ordre juridique suisse et a été condamné à cinq reprises entre 2008 et 2014. Le recourant évoque des problèmes de santé, mais ceux-ci ont été soignés en Suisse et semblent à présent quasiment résolus. Le recourant ne démontre par ailleurs pas qu'il serait particulièrement intégré en Suisse; il n’allègue au demeurant pas qu’il aurait des membres de sa famille dans le pays ou qu’il aurait noué des liens particulièrement étroits avec des personnes en Suisse.

Il résulte ainsi de l’ensemble des circonstances susmentionnées que le recourant ne se trouve pas dans un cas de détresse personnelle, n’ayant pas établi de liens si étroits avec la Suisse qu’ils soient dignes de protection, et son retour en Italie, pays voisin dont il a la nationalité, ne l’exposant pas à des conséquences personnelles particulièrement graves.

En conclusion, la décision entreprise ne viole pas l'ALCP ni le droit interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP.

L’autorisation de séjour du recourant ne pouvant pas être prolongée, c’est à juste titre que le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé (art. 64 al. 1 let. c LEtr).

4.                                L'autorisation de séjour du recourant ne pouvant de toute manière pas être prolongée pour les motifs qui précèdent, il n'est pas nécessaire d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le recourant présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public pour justifier une mesure de limitation de son droit de séjour en application de l’art. 5 al. 1 annexe I ALCP.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. En principe, la partie qui succombe supporte les frais de justice. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]; RS 272, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD]; RSV 173.36). Le recourant est rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant avancé dès que sa situation le permettra (art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, art. 56 al. 3, art. 91 et 99 LPA-VD). Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 27 janvier 2015 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.                              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juillet 2015

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.