TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 juillet 2015

Composition

M. François Kart, président; MM. Roland Rapin et Fernand Briguet, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

X. Sàrl, à 1********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X. Sàrl c/ décision du Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 5 février 2015 (refus d'un permis de travail)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 12 janvier 2015, X. Sàrl a déposé une demande de permis de travail pour frontaliers pour l'engagement de A. Y.________-Z.________, de nationalité canadienne, domiciliée en France, en tant que comptable.

B.                               Par décision du 5 février 2015, le Service de l’emploi (SDE) a refusé d’octroyer l’autorisation sollicitée, pour les motifs suivants:

"L'intéressée est domiciliée à 2********, localité française du Département de Haute-Savoie qui n'est pas frontalière, ni avec la zone ouest, ni avec la zone lémanique du Canton de Vaud. De ce fait, Madame A. Y.________ Z.________ de nationalité canadienne ne peut obtenir un permis frontalier et bénéficier de la "mobilité géographique et professionnelle du statut de frontalier" qui concerne uniquement les citoyens des Etats membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association de libre échange (AELE)".

C.                               Par acte du 3 mars 2015, X. Sàrl (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en concluant à la délivrance du permis de travail sollicité. La recourante fait valoir que A. Y.________-Z.________ est une personne hautement qualifiée et compétente, qui connaît déjà bien les dossiers de l'entreprise et qui pourra participer au développement d'une filiale de l'entreprise au Canada. Elle indique aussi que  A. Y.________-Z.________ est mariée avec un Suisse depuis 2010 et qu'elle pourra bientôt obtenir la nationalité suisse. Elle a d'ailleurs été au bénéfice d'un permis G entre 2011 et 2014, délivré par le canton de Genève, échu et non renouvelé en raison d'une interruption liée à la mise au monde d'un enfant.

D.                               Le Service de l'emploi a déposé sa réponse le 8 avril 2015. Confirmant que A. Y.________-Z.________ ne remplit pas l'exigence relative au domicile dans la zone frontalière et qu'elle n'est ressortissante ni de l'UE ni de l'AELE, il conclut au rejet du recours.

E.                               La recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) Aux termes de l’art. 18 de la loi sur les étrangers du 18 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont remplies (let. c).

Pour ce qui concerne les frontaliers, l’art. 25 al. 1 LEtr prévoit qu’un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier que: (a) s’il possède un droit de séjour durable dans un Etat voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine; (b) s’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse. Ces exigences sont applicables à la prise d’emploi pour un étranger et l’exigence du délai de six mois est destinée à garantir l’existence d’un droit de séjour durable dans l’Etat voisin avant que l’étranger ne vienne travailler en Suisse (voir le message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3469 ss. p. 3541). Depuis le 1er juin 2007, respectivement le 1er mai 2011, la zone frontalière dans les pays limitrophes de la Suisse (France, Italie, Allemagne, Autriche) a disparu pour les ressortissants de l'UE 25: il n’est donc plus obligatoire d’habiter pendant au moins 6 mois dans une commune appartenant à ce qu’on appelait auparavant la "zone frontalière" pour bénéficier du statut de frontalier (cf. sur la notion de frontalier au sens de l'ALCP, Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009 I p. 248 ss).

L’art. 25 al. 2 LEtr dispose que les art. 20 (mesures de limitations), 23 (qualifications personnelles) et 24 (logement) ne sont pas applicables. A contrario, l'art. 21 LEtr relatif à l'ordre de priorité reste applicable. Les frontaliers qui ne sont ni suisses ni ressortissants d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes ne peuvent dès lors être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été trouvé (arrêt PE.2008.0517 du 3 juin 2009 consid. 3c).

b) En l'occurrence, la recourante ne conteste pas que la personne qu'elle souhaiterait engager n'est pas domiciliée dans la zone frontalière au sens de la LEtr. Par conséquent c'est à juste titre qu'un permis de frontalier ne peut pas être délivré.

Peu importe que la personne en cause ait déjà été au bénéfice d'un permis de frontalier. Cet élément n'est pas pertinent au regard de la loi.

Peu importe également que la personne en cause soit mariée avec un citoyen suisse et mère d'enfants suisses, dès lors que ceux-ci ne sont pas domiciliés en Suisse et qu'il n'est donc pas question de regroupement familial en Suisse. Le fait que la famille de ressortissants étrangers domiciliés en Suisse avec permis B ou C puisse être mise au bénéfice d'un regroupement familial n'est ainsi pas déterminante et ne constitue pas une inégalité, puisqu'il ne peut y avoir d'inégalité de traitement que lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304; 134 I 23 consid. 9.1 p. 42; arrêt 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 8.1).

En outre, et indépendamment de la question du statut de frontalier, dès lors que la candidate au poste de travail auprès de la recourante est de nationalité canadienne, l'art. 21 LEtr relatif à l'ordre de priorité reste applicable. Or la recourante ne démontre pas – ni même ne prétend – avoir effectué les démarches requises pour trouver un travailleur disponible sur le marché suisse ou européen, expliquant uniquement que son choix s'était porté sur A. Y.________-Z.________ car elle avait déjà travaillé sur les dossiers de l'entreprise lors de sa dernière activité et qu'elle avait les qualifications nécessaires pour assumer le poste et développer l'entreprise au Canada. L'ordre de priorité n'a dès lors pas été respecté. Pour ce motif également, le recours doit être rejeté.

La recourante se prévaut encore de l'autorisation qui peut être délivrée à des cadres ou spécialistes au sens de l'art. 23 LEtr. L'autorité intimée ne s'est pas prononcée au sujet de ce grief. Il n'apparaît toutefois pas nécessaire de lui retourner le dossier pour ce faire. En effet, dès lors que l'ordre de priorité n'a pas été respecté, il n’est pas nécessaire, pour l’issue du litige, d’examiner si l’intéressée remplit au surplus les conditions des art. 22 LEtr (rémunération suffisante) et 23 LEtr (qualifications personnelles).

Partant, la décision de l’autorité intimée refusant l’octroi d’une autorisation de travail respecte le droit fédéral; les conditions d’octroi d’une autorisation de travail ne sont en effet pas remplies.

3.                                Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante qui succombe supporte les frais de justice (art. 49 et 52 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le du 5 février 2015 par le Service de l’emploi est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 10 juillet 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.