TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 mars 2015

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Robert Zimmermann et André Jomini, juges.

 

Recourant

 

X._____________, à 1.************,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Recours X._____________ c/Service de la population (SPOP) - Lettre du 3 mars 2015

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décision du 18 septembre 2013, le Service de la population (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour qu'X._____________, ressortissant brésilien, avait obtenu à la suite de son mariage, le 30 septembre 2010, avec une ressortissante portugaise: vu la séparation des époux, le mariage était vidé de toute substance et l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir du droit à la prolongation de son autorisation selon l'art. 50 LEtr. Cette décision prononce le renvoi de Suisse de l'intéressé et lui impartit un délai de trois mois, dès sa notification, pour quitter la Suisse.

Saisi d'un recours qui a bénéficié de l'effet suspensif légal, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal l'a rejeté par arrêt du 1er décembre 2014 (PE.2013.0437), qui confirme décision attaquée.

B.                               En date du 3 février 2015, le SPOP, se référant à l'arrêt du 1er décembre 2014, a écrit ce qui suit à l'intéressé :

"Conformément à la jurisprudence et à la pratique constante, notre Service est chargé de vous impartir un nouveau délai de départ.

Compte tenu de ce qui précède, nous vous informons qu’un délai au 4 mai 2015, vous est imparti pour quitter la Suisse. Sauf circonstances exceptionnelles, ce délai ne sera pas prolongé.

Nous vous rendons attentif au fait qu’en cas de non observation du délai de départ imparti par la présente, l’autorité cantonale serait susceptible de requérir l’application des mesures de contrainte impliquant une détention administrative en vue du renvoi de Suisse, conformément aux articles 76 et suivants de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)."

Le 10 février 2015, l'intéressé a écrit au SPOP, en substance, qu'en raison d'une blessure accidentelle faisant l'objet d'un examen par l'assurance-invalidité, il avait besoin d'un peu plus de temps pour s'adapter à un travail qu'il pourrait faire au Brésil.

Par lettre du 26 février 2015, le SPOP lui a répondu ce qui suit:

""Nous avons pris note de votre demande et vous informons que nous ne pouvons y donner une suite favorable.

Force est en premier lieu de constater que le délai de départ de Suisse de trois mois que nous vous avons imparti dans notre courrier du 3 février dernier est largement suffisant pour vous permettre d’organiser votre retour dans votre pays d’origine.

Par ailleurs, les motifs invoqués à l’appui de votre requête ont déjà été appréciés par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) dans son arrêt du 1er  décembre 2014 confirmant notre décision du 18 septembre 2013, laquelle révoquait votre autorisation de séjour et prononçait votre renvoi de Suisse. Ils ne justifient nullement une prolongation du délai de départ qui vous a été imparti.

Ainsi, nous sommes au regret de maintenir le délai de départ qui vous a été fixé au 4 mai 2015 pour quitter notre territoire."

C.                               L'intéressé s'est adressé par lettre du 3 mars 2015 à la CDAP en demandant à nouveau un peu plus de temps, jusqu'à la fin de l'année, pour son départ. Il a joint à cet écrit un rapport d'examen médical final du 2 février 2015 relatif à l'état de sa main accidentée.

Interpellé, en particulier au sujet de la question de savoir si ses lettres des 3 et 26 février 2015 sont des décisions sujettes à recours, le SPOP a répondu que tel n'était pas le cas, le recours devant selon lui être déclaré irrecevable.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérant en droit

1.                                La loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) prévoit notamment ce qui suit:

Art. 64 - Décision de renvoi

1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:

a.  d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;

b.  d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);

c.  d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

(...)

Art. 64d - Délai de départ et exécution immédiate

1 La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.

En l'espèce, l'autorisation de séjour dont bénéficiait le recourant a été révoquée. En conséquence, le recourant a fait simultanément l'objet d'une décision de renvoi au sens de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr et un délai de départ lui a été imparti conformément à l'art. 64d al. 1 LEtr. La révocation, le renvoi et le délai de départ ont été confirmés par l'arrêt du 1er décembre 2014. Le délai de départ, de trois mois dès la notification de la décision du 18 septembre 2013, est désormais échu. Peu importe que durant la procédure de recours, l'exécution du renvoi ait été empêchée par l'effet suspensif légal du recours.

Il n'y a plus matière à ce que le SPOP rende une nouvelle décision de renvoi en fixant un nouveau délai de départ, comme il semble l'avoir pratiqué dans le passé: sous l'empire de l'ancien art. 66 LEtr (actuellement art. 64 ss LEtr), le tribunal de céans avait jugé que la décision qui révoque l'autorisation de séjour et impartit un délai de départ constitue déjà une décision de renvoi au sens de cette disposition (PE.2009.0426 du 17 septembre 2009).

2.                                L'art. 69 LEtr prévoit notamment ce qui suit:

Art. 69 - Décision d'exécution du renvoi ou de l'expulsion

1 L'autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger dans les cas suivants:

a.  le délai imparti pour son départ est écoulé;

b.  l'étranger peut être renvoyé ou expulsé immédiatement;

c.  l'étranger se trouve en détention en vertu de l'art. 76 ou 77 et la décision de renvoi ou d'expulsion est exécutoire.

2 Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix.

3 L'autorité compétente peut reporter l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pour une période appropriée lorsque des circonstances particulières telles que des problèmes de santé de la personne concernée ou l'absence de moyens de transport le justifient. Elle délivre une confirmation écrite de report du renvoi ou de l'expulsion à la personne concernée.

(...)

a) En l'espèce, le délai de départ étant écoulé, l'autorité cantonale doit procéder à l'exécution du renvoi en application de l'art. 69 al. 1 let. a LEtr.

On peut certes se demander pourquoi le SPOP considère qu'il lui appartiendrait de fixer un nouveau délai de départ. On peut cependant comprendre qu'avant de recourir aux mesures de contrainte de l'art. 76 LEtr dont sa lettre du 6 février 2015 menace le recourant, il prévienne celui-ci en lui laissant le temps de s'exécuter par lui-même.

Se pose dès lors la question de savoir si les lettres du SPOP des 3 et 26 février 2015 constituent une décision sujette à recours.

b) A teneur de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la décision en ces termes:

"1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a.  de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b.  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c.  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations."

La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 45 et les réf. cit.; 121 II 473 consid. 2a p. 372).

Après avoir laissé la question indécise (p. ex. PE.2010.0561 du 26 novembre 2010), la cour de céans a jugé que l'acte par lequel le SPOP fixe un nouveau délai de départ ne modifie pas la situation juridique de l'intéressé et ne constate pas davantage l'existence de droits ou d'obligations à son endroit: il ne constitue en fait qu'une mesure d'exécution d'une décision de renvoi définitive et exécutoire si bien que le recours est irrecevable (PE.2011.0266 du 18 décembre 2012; cet arrêt réserve l'examen des éventuels obstacles à l'examen du renvoi - pouvant conduire à une admission provisoire  -mais cette question ne se pose pas en l'espèce; elle pourrait d'ailleurs être examinée au moment de l'exécution du renvoi). On peut rappeler aussi qu'une carte de sortie, même si elle prolonge le délai de départ, n'est pas une décision sujette à recours (PE.2010.0070 du 29 mars 2010; PE.2009.0265 du 29 juillet 2009).

Il faut s'en tenir à la jurisprudence selon laquelle la fixation d'un nouveau délai de départ, lorsqu'elle intervient après une décision de renvoi définitive et exécutoire assortie d'un délai de départ, n'est pas une décision sujette à recours: l'intéressé se trouve déjà - et demeure - dans la situation visée par l'art. 69 LEtr, à savoir que le délai de départ est déjà échu et que l'autorité doit exécuter le renvoi. Un nouveau délai de départ ne modifie pas cette situation.

c) Autre est la question de savoir si le refus de suspendre l'exécution du renvoi en application de l'art. 69 al. 3 LEtr cité ci-dessus est une décision susceptible de recours. Elle a été laissée indécise par la cour de céans (PE.2014.0321 du 20 octobre 2014, PE.2013.0326 du 11 septembre 2013; PE.2012.0326 du 29 octobre 2012) de même que par le Tribunal fédéral sous l'angle de l'existence d'un "intérêt juridique" (art. 115 let. b LTF) qui conditionne la recevabilité d'un recours constitutionnel subsidiaire (2C_1195/2012 du 7 décembre 2012). Elle ne se pose pas en l'espèce car l'autorité intimée n'a pas encore pris la "décision d'exécution du renvoi" visée par le titre de l'art. 69 LEtr, qui pourrait impliquer la mise en oeuvre de mesures de contrainte dont l'autorité intimée a menacé le recourant.

3.                                Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de décision immédiate de l'art. 82 LPA-VD. L'arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 L'arrêt est rendu sans frais

Lausanne, le 23 mars 2015

 

                                                          Le président:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.