TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 août 2015

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Raymond Durussel et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.

 

Recourants

1.

X.________, à 1********,

 

 

2.

Y.________, à 1********, représentée par X.________, à 1********,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Refus de délivrer          

 

Recours Y.________ et X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 novembre 2014 refusant au susnommé l’octroi d’une autorisation d'entrée en Suisse respectivement de séjour par regroupement familial

 

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, ressortissant marocain né en 1981, exerce dans son pays d'origine la profession de coiffeur. Il a épousé au Maroc le 8 février 2010 Z.________, dont il a divorcé le 10 janvier 2014.

B.                               Le 10 avril 2014, X.________ s'est remarié dans son pays d'origine avec une compatriote, Y.________ née le ******** 1967, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Divorcée de A.________ le 10 novembre 2009, mère de trois enfants issus d'unions précédentes, Y.________ vit avec ses deux derniers nés en 1998 et 2001 dans un appartement de 4.5 pièces à 1******** dont le loyer s'élève à un montant de 1'570 francs. Y.________ bénéficie de l'assistance publique, au moins depuis juillet 2003 et à l'exception de quelques brèves périodes d'indépendance économique, pour un montant total de 230'205 fr. 40 au 16 juin 2014.

Le 22 avril 2014, X.________ a déposé une demande pour un visa de long séjour (visa D) pour regroupement familial auprès de l'ambassade de Suisse au Maroc.

C.                               Le 7 juillet 2014, la ville de 1******** a préavisé négativement la demande de regroupement familial de X.________ compte tenu de la dépendance à l'aide sociale de son épouse.

Le 25 juillet 2014, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a avisé X.________ de son intention de refuser la demande de regroupement familial en raison d'un risque de dépendance à l'aide sociale. Toutefois, un délai au 24 septembre 2014 lui a été imparti afin qu'il se détermine.

Le 4 septembre 2014, X.________ a demandé qu'on lui laisse une chance de venir en Suisse et a confirmé sa volonté de s'y intégrer et d'y exercer une activité lucrative. Il a remis en annexe la copie de son diplôme de coiffeur.

Par décision du 11 novembre 2014, notifiée à X.________ le 12 février 2015, le SPOP lui a refusé la demande d'autorisation d'entrée en Suisse respectivement de séjour par regroupement familial.

D.                               Par courrier du 12 février 2015 adressé au SPOP, X.________ a déclaré recourir contre la décision du 11 novembre 2014, concluant à ce qu'il puisse se rendre en Suisse auprès de sa femme et des enfants de celle-ci. Par ailleurs, X.________ a établi que son épouse travaillait désormais en qualité d'aide-infirmière à un taux de 50% depuis le mois de décembre 2014, avec un salaire de base mensuel net d'environ 1'670 fr., 13ème salaire en sus. Il s'agissait d'un contrat de travail de durée déterminée jusqu'au 15 avril 2015.

Le 2 mars 2015, X.________ et Y.________ ont formellement déposé un recours par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Par ailleurs, ils ont produit un nouveau contrat de travail de l'épouse aux mêmes conditions que le précédent, d'une durée déterminée du 16 avril au 15 octobre 2015, ainsi qu'une confirmation d'inscription de Y.________ à des cours d'auxiliaire de santé qui ont lieu en cours d'emploi du 21 mai au 18 septembre 2015.

Par courrier du 2 avril 2015, le SPOP a maintenu sa décision du 11 novembre 2014.

E.                               La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                                Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Les recourants contestent le refus d'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en raison d'un risque de dépendance à l'aide sociale, au motif que le recourant participera à l'autonomie financière de la famille une fois arrivé en Suisse. Par ailleurs, ils invoquent l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

a) En vertu de l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

L'art. 51 al. 2 let. b LEtr précise que les droits prévus à l'art. 43 s'éteignent lorsqu'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62, à savoir notamment en cas de dépendance à l'aide sociale (art. 62 let. e LEtr).

Pour que le regroupement familial puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas suffisant. La notion d'assistance publique doit être comprise dans un sens technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, telles les indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte notamment du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour déterminer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme, et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial; il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Dans le cadre de cet examen, il y a lieu de prendre en compte la disponibilité de chacun des membres de la famille à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu - revenu qui doit être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 137 I 351 consid 3.9; 122 II 1 consid. 3c; 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1; cf. encore, en dernier lieu, arrêts PE.2014.0248 du 27 juillet 2015 consid. 1a; PE.2015.0177 du 11 août 2015 consid. 3b et les arrêts cités).

Les directives "Domaine des étrangers" de l'Office fédéral des migrations (ODM, devenu, depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations – SEM) en matière de regroupement familial au sens de l'art. 44 LEtr, applicables mutatis mutandis à l'art. 43 LEtr, disent ceci (ch. 6.4.2.3 des directives dans leur version au 25 octobre 2013, actualisée le 1er juillet 2015):

"Les moyens financiers doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans dépendre de l'aide sociale (art. 44, let. c, LEtr). Les moyens financiers doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (Normes CSIAS). Les cantons sont libres de prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l'intégration sociale des étrangers. Les éventuels revenus futurs ne doivent en principe pas être pris en compte. Ce principe ressort notamment du fait que les membres de la famille du titulaire d'une autorisation de séjour à l'année qui sont entrés en Suisse au titre du regroupement familial n'ont pas droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Lorsqu'une autorisation de séjour est malgré tout délivrée, les intéressés ont droit à l'exercice d'une activité lucrative. C'est pourquoi un éventuel revenu futur peut, à titre exceptionnel, être pris en compte lorsque ce revenu peut selon toute vraisemblance être généré à long terme (poste de travail sûr et réel et possibilité effective d'exercer une activité lucrative compte tenu de la situation familiale)."

Selon les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), intitulées "Concepts et normes de calcul de l’aide sociale", mises à jour en 2012, le forfait mensuel pour l’entretien d’un ménage de quatre personnes est fixé, dès 2013, à 2'110 fr. (normes CSIAS, tableau B.2.2). Ne sont pas compris dans le forfait: le loyer, les charges y afférentes, et les frais médicaux de base (normes CSIAS, chiffre B.2.1).

Dans le canton de Vaud, la prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale [LASV; RSV 850.051]). Il résulte de ce barème, annexé au règlement (cf. art. 22 al. 1 RLASV), que le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale s'élève, pour un ménage de quatre personnes tel que celui des recourants, au maximum à 2'375 fr.

b) En l'occurrence, la recourante dépend de l'assistance publique depuis 2003 jusqu'à ce jour, période entrecoupée de brèves phases d'indépendance financière, pour un montant accumulé de 230'205 fr. 40 au 16 juin 2014. Depuis le mois de décembre 2014, la recourante exerce la profession d'aide-infirmière à un taux de 50% pour un revenu mensuel moyen net de 1'670 fr. Par ailleurs, elle suit une formation d'auxiliaire de santé qui se terminera en septembre 2015, ce qui devrait lui permettre de pérenniser sa relation de travail qui est actuellement limitée dans le temps. Elle vit avec deux de ses enfants mineurs dans un appartement de 4.5 pièces à 1********. Quant à son époux, il est titulaire d'un diplôme marocain de coiffeur. Au vu de ces seuls éléments, il ne fait aucun doute qu'en l'état, la recourante dépend et dépendra lors de l'arrivée en Suisse du recourant de l'assistance publique. Il convient maintenant d'examiner si cette dépendance doit être qualifiée de durable.

Si la recourante semble avoir des perspectives professionnelles favorables au vu de son activité actuelle, des possibilités d'augmentation de son taux d'activité et de la formation suivie, il n'en demeure pas moins que le revenu qu'elle réalisera se situera vraisemblablement en deçà des normes précitées (salaire brut à 100% de 3'748 fr., dont il faut déduire les charges sociales, le forfait de 2'375 fr. ainsi que le loyer de 1'570 fr. et les primes d'assurance maladie). Quant au revenu que le recourant pourrait apporter au foyer, il n'est, en l'état, pas possible d'en tenir compte puisque le recourant n'a produit aucun contrat de travail ni promesse d'embauche et n'a même pas exposé avoir effectué des recherches d'emploi en Suisse (cf. PE.2015.0039 du 2 avril 2015 consid. 2b; PE.2014.0298 du 27 février 2015 consid. 2c; a contrario PE.2014.0163 du 30 octobre 2014 consid. 4). Ainsi, il est probable que la venue du recourant en Suisse maintiendra la famille dans la dépendance de l'assistance publique et cela, selon toute vraisemblance, pour une période relativement longue. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au SPOP d'avoir considéré que le risque que les recourants dépendent durablement de l'aide sociale demeurait concret, du moins en l'état.

Les conditions prévues par l'art. 51 al. 2 LEtr étant réalisées, les droits du recourant à pouvoir vivre auprès de son épouse sont éteints. Il convient encore de déterminer s'il pourrait se prévaloir de la protection de sa vie privée et familiale.

c) L'art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Il n'est toutefois pas absolu. Une ingérence est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'application de l'art. 8 par. 2 CEDH implique sur ce point une pesée des intérêts en présence et le respect du principe de proportionnalité (ATF 137 I 284 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.3). En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I 153 consid. 2.2.1; v. aussi ATF 2C_212/2010 du 4 octobre 2010 consid. 4.1.2).

En l'espèce, il sied de prime abord de constater qu'on ne peut exiger de la recourante, titulaire d'une autorisation d'établissement, qu'elle parte vivre au Maroc avec ses deux enfants adolescents en pleine formation.

Dès lors, il convient de mettre en balance l'intérêt du recourant à pouvoir vivre auprès son épouse et celui de la collectivité publique à éviter que des prestations d'aide sociale encore plus importantes soient versées suite à l'arrivée de ce dernier en Suisse. Pour les motifs déjà exposés, on ne tient pas compte en l'état des éventuels revenus futurs du recourant (cf consid. 2b). Par ailleurs, les recourants n'ont pas d'enfant en commun, qui constituerait un facteur important dans la pesée des intérêts en présence. L'intérêt public doit dès lors être considéré comme prépondérant.

d) Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant au recourant la délivrance d'une autorisation de séjour pour regroupement familial. Pour le surplus, l'attention des recourants est attirée sur le fait qu'il leur est possible de déposer une nouvelle demande de regroupement familial une fois leurs perspectives financières améliorées.

3.                                Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Au vu des circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 11 novembre 2014 est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 24 août 2015

 

La présidente:                                                                                               La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’état aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.