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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 avril 2015 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 février 2015 refusant de renouveler son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant portugais né le ******** 1969, est apparemment entré en Suisse en 1999 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour saisonnière (ancien permis A) avec activité lucrative complet valable jusqu'au 30 octobre 2000, puis du 7 janvier 2001 au 6 octobre 2001 et du 13 mars au 12 décembre 2002. Dès lors qu'il occupait depuis le 1er juillet 2002 un poste d'aide de cuisine à plein temps pour un salaire mensuel brut de 3'200 fr. auprès du "Y.________" à 2********, il a ensuite obtenu une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative valable cinq ans jusqu'au 30 juin 2007 puis jusqu'au 30 juin 2012. Une demande de permis d'établissement a été refusée le 24 octobre 2007 par le Service de la population (ci-après: le SPOP), qui relevait que l'intéressé bénéficiait des prestations de l'assistance publique en complément de son salaire.
Il ressort de son dossier (voir notamment extrait de compte individuel de l'assurance-vieillesse et survivants - AVS) que A. X.________ travaillé auprès du café-restaurant "Z. ________" à 1******** du 1er juin 2007 au 30 septembre 2008, puis de novembre 2008 à février 2009 auprès du restaurant "B. ________" à 3********; depuis, il n'exerce plus d'activité lucrative et a perçu des indemnités de chômage d'octobre à fin décembre 2008.
A. X.________ a bénéficié de l'aide sociale (aide sociale vaudoise - ASV -, revenu minimum de réinsertion - RMR - puis revenu d'insertion - RI) de janvier à mars 2005 pour un montant de 8'085.05 fr., d'octobre à décembre 2005 pour un montant de 3'534.40 fr. et de manière ininterrompue du 1er janvier 2006 au 19 juin 2014 à tout le moins pour un montant global de 138'149.20 fr. à cette dernière date, où il touchait alors un montant mensuel de 1'868.50 francs (montant mensuel de 923 fr. au 13 juin 2007, de 1'985 fr. au 27 juin 2012 et de 1'050 fr. au 25 juillet 2013).
Après un premier refus de prestations de l'assurance-invalidité (AI), le 25 janvier 2010, et suite à la pose d'une prothèse de hanche en août 2011, A. X.________ a déposé le 24 septembre 2012, apparemment, une nouvelle demande de prestations AI.
B. Précédemment, par formulaire daté du 9 mai 2012, A. X.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour, indiquant ne pas exercer d'activité lucrative et être "en attente de l'AI".
Par lettre du 6 décembre 2012, le SPOP a indiqué à A. X.________ vouloir attendre la décision future de l'Office d'assurance-invalidité afin de faire le point sur sa situation financière; son autorisation de séjour UE/AELE était prolongée pour un an, soit jusqu'au 30 juin 2013.
Le 2 juillet 2013, A. X.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour, indiquant qu'il était à la recherche d'un emploi et précisant qu'une demande de rente AI était en cours.
Le 12 septembre 2013, l'Office de l'assurance-invalidité a rendu une décision de refus de rente d'invalidité à l'encontre de A. X.________. Dans sa décision, cette autorité relevait que la "capacité de travail [de A. X.________] rest[ait] nulle comme serveur de restaurant, mais [...] demeur[ait] entière à un poste de travail essentiellement assis", précisant que dans le cadre des mesures d'intervention précoce qui avaient été accordées à l'intéressé (testing, coaching puis stage professionnel en tant qu'ouvrier à la fondation C.________ à 4********), une pleine capacité de travail lui avait été reconnue dans le domaine industriel léger (montage, contrôle ou surveillance d'un processus de production, travail à l'établi dans des activités simples et légères ou comme ouvrier dans le conditionnement). Il en résultait que le droit à des mesures professionnelles n'était pas ouvert mais que sur demande de sa part, une aide au placement pouvait lui être offerte.
C. Par décision du 9 février 2015, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
D. Par acte non daté reçu le 11 mars 2015, A. X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande implicitement la réforme, son autorisation de séjour UE/AELE étant renouvelée.
Dans sa réponse du 17 mars 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant a produit le 24 mars 2015 un contrat de travail de durée indéterminée portant sur un poste d'ouvrier de garage pour la vente auprès de "D. __________", dès le 1er avril 2015, pour un salaire mensuel brut de 1'950 francs.
Dans ses déterminations du 31 mars 2015, l'autorité intimée a maintenu ses conclusions.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant sollicite la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative.
a) Ressortissant portugais, le recourant peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) (ALCP; RS 0.142.112.681).
b) L'ALCP a notamment pour but d’accorder un droit d’entrée, de séjour et d’accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (art. 1er let. a ALCP) et de leur accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1er let. d ALCP). L'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit:
"(1) Le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.
(…)
(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent".
c) Notion autonome de droit communautaire, la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF 131 II 339 consid. 3.1 ss p. 344 ss, avec nombreuses références à des arrêts de la CJUE/CJCE et à la doctrine; voir également Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 p. 248, p. 269 ss). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'elle devait être interprétée de façon extensive. Une personne doit être considérée comme travailleur salarié, si elle accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (ATF 131 précité consid. 3.2 p. 345). La prestation de travail doit toutefois porter sur des activités économiques réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 131 précité consid. 3.3 p. 346).
Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire. Par ailleurs, même si la notion d'activité salariée suppose que l'on se fonde sur des critères objectifs et que l'on ne s'attache pas, en principe, aux éléments touchant au comportement du travailleur avant et après la période d'emploi, ni même aux intentions qui ont pu l'inciter à chercher du travail dans un autre Etat membre, les situations d'abus de droit n'en doivent pas pour autant être protégées (ATF 131 précité consid. 3.4 p. 347).
Les directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes de l'Office fédéral des migrations prévoient à leur ch. 4.2.3 que s'il ressort de la demande que l'activité à temps partiel est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale.
d) Dans la perspective d'une interprétation extensive de la notion de travailleur salarié, il faut être prudent et circonspect avant de dénier le caractère "involontaire" du chômage (ATF 131 précité consid. 3.2 p. 345). Selon la doctrine européenne et la jurisprudence qu'elle cite (Ulrich Forsthoff, Das Recht der Europäischen Union, état septembre 2010, n° 111 ad art. 45 TFUE), le chômage peut être involontaire même si le travailleur a lui-même résilié son contrat de travail; le travailleur doit cependant chercher un nouvel emploi comme doit normalement le faire un chômeur dans l'Etat d'accueil.
Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de travailleur une fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit mois - mois durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le statut de travailleur (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014, consid. 4.3; RtiD 2012 I p. 152 consid. 4.3, 2C_967/2010). Il a ajouté que, selon la jurisprudence allemande, la qualité de travailleur s'éteint lorsque le placement du ressortissant de l'UE au chômage, sans être toutefois durablement en incapacité de travail, est définitivement exclu et qu'il n'a plus droit aux indemnités de chômage; il en va de même de celui qui n'a pas sérieusement l'intention de trouver un travail (Bertold Huber, Aufenthaltsgesetz - AufenthG - mit Freizügigkeitsgesetz/EU, ARB 1/80 und Qualifikationsrichtlinie, Kommentar, 2010, n. 46 p. 917).
2. a) En l'occurrence, le recourant a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative valable cinq ans, arrivée à échéance le 30 juin 2007 et prolongée jusqu'au 30 juin 2012, dès lors qu'il occupait alors à plein temps un poste d'aide de cuisine. Lors de la demande subséquente de prolongation de son titre de séjour, le 9 mai 2012, il a précisé ne pas exercer d'activité lucrative et être "en attente de l'AI" et l'autorité intimée a déclaré vouloir attendre la décision future de l'Office d'assurance-invalidité afin de faire le point sur la situation financière du recourant et a par conséquent prolongé son autorisation de séjour UE/AELE jusqu'au 30 juin 2013 uniquement. Lorsqu'il a à nouveau demandé, le 2 juillet 2013, la prolongation de son titre de séjour, le recourant a indiqué qu'il était à la recherche d'un emploi et qu'une demande de rente AI était en cours. Au plus tard à cette date, le recourant se considérait alors, bien que n'exerçant alors pas d'activité lucrative, à tout le moins apte au travail puisqu'il admettait être à la recherche d'un emploi. Au demeurant, sa capacité de travail a été reconnue comme entière - à un poste de travail essentiellement assis - par l'Office de l'assurance-AI dans sa décision de refus de rente AI du 12 septembre 2013.
Lors de la demande de prolongation, le 2 juillet 2013, le titre de séjour du recourant était arrivé à échéance quelques jours plus tôt, soit le 30 juin 2013. Toutefois, l'autorité intimée l'a traitée comme une demande de renouvellement et il se posait ainsi la question d'un éventuel droit au renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE, qui devrait être nié si le recourant avait dans l'intervalle perdu la qualité de travailleur communautaire, comme le soutient l'autorité intimée dans la décision attaquée.
b) Il apparaît qu'après avoir exercé une activité lucrative du 27 août 2002 au 30 juin 2007 à tout le moins, ce qui a fondé le renouvellement de son titre de séjour jusqu'au 30 juin 2012, le recourant était sans emploi le 9 mai 2012 (selon demande de prolongation de son titre de séjour, datée du même jour) et se décrivait dans la demande de prolongation du 2 juillet 2013 comme étant à la recherche d'un emploi. Sa demande de rente AI a été refusée le 12 septembre 2013, confirmant sa pleine capacité de travail à un poste de travail essentiellement assis. Il en découle que depuis le 12 septembre 2013, voire depuis le 2 juillet 2013 déjà, soit depuis plus de dix-huit mois dans les deux cas, le recourant, pourtant apte au travail, n'occupe plus d'emploi, comme il l'indique lui-même dans son acte de recours, et se trouve en situation de chômage, dont rien ne permet de penser qu'il serait volontaire. Au vu de la jurisprudence précitée, il a ainsi perdu la qualité de travailleur communautaire et ne peut donc tirer de l'art. 6 par. 1 et 6 annexe I ALCP aucun droit au renouvellement de son titre de séjour.
b) Il convient toutefois encore d'examiner si le recourant peut faire valoir un droit à une autorisation de séjour UE/AELE du fait de l'activité lucrative qu'il exerce actuellement, depuis le 1er avril 2015. En l'occurrence, il y a lieu de constater que le recourant ne peut se voir reconnaître le statut de travailleur (salarié) communautaire. S'il travaille certes à un taux de 50% au service d'un employeur en Suisse, cette activité ne génère cependant qu'un revenu mensuel brut de 1'950 fr., ce qui n'est pas suffisant pour subvenir à ses besoins; en effet, alors qu'il exerçait pourtant une activité lucrative avec un salaire mensuel brut de 3'200 fr. du 1er janvier 2007 à tout le moins jusqu'au 30 septembre 2008, le recourant a bénéficié de l'aide sociale sans interruption du 1er janvier 2006 au 19 juin 2014 à tout le moins (soit un montant mensuel de 923 fr. au 13 juin 2007, de 1'985 fr. au 27 juin 2012, de 1'050 fr. au 25 juillet 2013 et de 1'868.50 fr. au 19 juin 2014), soit par moments en parallèle au revenu de son activité lucrative, comme l'avait d'ailleurs relevé l'autorité intimée dans sa décision du 24 octobre 2007 refusant de lui délivrer une autorisation d'établissement. Il est au demeurant probable que le recourant ait à ce jour encore recours à l'aide sociale. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu'il aurait atteint une autonomie financière durable et il existe donc un risque sérieux et concret qu'il doive faire appel à l'aide sociale dans un avenir proche, si tel n'est pas déjà - ou encore - le cas. Afin d'accéder au statut de travailleur (salarié) communautaire et d'obtenir une autorisation de séjour UE/AELE, il appartient ainsi au recourant d'augmenter son taux d'activité de sorte à assurer une situation financière saine à long terme et à éloigner ainsi le risque de devoir faire appel à l'aide sociale.
c) Pour être complet, il convient encore de préciser que le recourant a déjà largement bénéficié, depuis la décision de refus de rente AI du 12 septembre 2013, d'un délai raisonnable conformément à l'art. 2 par. 1 al. 2, 1ère phrase, annexe I ALCP selon lequel "les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés".
3. a) Il convient encore d'examiner si le recourant peut se prévaloir de l'art. 24 annexe I ALCP, qui prévoit ce qui suit à son paragraphe 1:
"(1) Une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille:
a. de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour;
b. d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques.
Les parties contractantes peuvent, quand elles l’estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour."
b) En l'espèce, le recourant, dont la demande de rente AI a été rejetée et qui a bénéficié, voire bénéficie encore, de l'aide sociale (aide sociale vaudoise - ASV -, revenu minimum de réinsertion - RMR - et revenu d'insertion - RI) de janvier à mars 2005 pour un montant de 8'085.05 fr., d'octobre à décembre 2005 pour un montant de 3'534.40 fr., du 1er janvier 2006 au 19 juin 2014 à tout le moins pour un montant global de 138'149.20 fr. à cette dernière date, où il touchait alors un montant mensuel de 1'868.50 francs (montant mensuel de 923 fr. au 13 juin 2007, de 1'985 fr. au 27 juin 2012 et de 1'050 fr. au 25 juillet 2013), ne remplit manifestement pas les conditions lui permettant de se prévaloir de cette disposition.
4. Il y a lieu enfin d'examiner l'existence éventuelle d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP qui prévoit que, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.
a) L'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203) doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE), remplacés dès le 1er janvier 2008 par l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]) après avoir soumis le cas à l'ODM pour approbation (voir arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid. 2 b/ee et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, qui conserve toute sa valeur, l'art. 13 let. f OLE présente un caractère exceptionnel. Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale, etc. font partie des éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; voir également l'arrêt PE.2012.0056 du 4 avril 2012 consid. 3a).
b) En l'occurrence, le recourant, âgé de 46 ans, vit en Suisse depuis l'âge de 33 ans. Il n'y est pas particulièrement intégré, spécialement sur le plan professionnel; il ne prétend notamment pas avoir terminé une formation. Célibataire et sans enfant, il devrait pouvoir se réintégrer dans son pays d'origine sans rencontrer d'insurmontables difficultés. Dès lors qu'il ne se justifie pas de reconnaître l'existence d'un cas de rigueur en l'espèce, ce grief doit être rejeté.
5. Le recourant ne pouvant prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE, il ne peut a fortiori exciper d'un droit à une autorisation d'établissement.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu les circonstances du cas, il est statué sans frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 février 2015 par le Service de la population est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 avril 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.