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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 décembre 2015 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; M. Claude Bonnard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Virginie Fragnière Charrière, greffière. |
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Recourant |
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AX.________, à 1********, représenté par Olivier BOSCHETTI, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours AX.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 janvier 2015 déclarant sa demande de reconsidération du 26 septembre 2014 concernant son fils BX.________ irrecevable, subsidiairement la rejetant |
Vu les faits suivants
A. AX.________ (ci-après: le recourant), né le ******** 1972, a épousé, le 14 août 1991, CX.________, née Y.________ le ******** 1970. Tous deux sont ressortissants du Kosovo. Trois enfants sont issus de cette union: DX.________, née le ******** 1992, EX.________, né le ******** 1995 et BX.________, né le ******** 1998. Par jugement de divorce du 16 novembre 2005, la Cour départementale de 2******** (Kosovo) a confié la garde des trois enfants précités au recourant. Suite à son remariage en juin 2007 avec Z.________, ressortissante suisse née en 1963, le recourant a bénéficié d'une autorisation de séjour en Suisse, depuis le 21 avril 2008.
Le 11 décembre 2009, les trois enfants en cause ont chacun déposé une demande d'entrée et de séjour en Suisse. Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté ces trois requêtes par décision du 7 septembre 2010.
Par acte de son mandataire de l’époque, le père des enfants a interjeté le 6 octobre 2010 un recours contre cette décision. Il a notamment fait valoir que ses parents, qui vivent dans la commune de 3******** au Kosovo, étaient âgés et malades et n’avaient ainsi aucune possibilité de prendre soin de leurs petits-enfants. Quant à la mère des enfants, elle était en train de "créer une nouvelle vie avec son fiancé actuel et elle souhaite avoir d’autres enfants avec son nouveau compagnon". Il a joint à son recours divers documents, dont une déclaration du 4 mai 2010 du grand-père des enfants, né en 1945, déclarant s’être occupé avec sa femme de ses petits-enfants depuis le divorce de son fils. Ce dernier leur envoyait 1'000 fr. par mois. Dans une seconde déclaration établie à 2******** le 1er octobre 2010, le grand-père a déclaré que, vu son âge et état de santé ainsi que celui de sa femme, ils n’étaient plus capables de s’occuper de leurs enfants. Dans un document d’un hôpital au Kosovo concernant un séjour hospitalier du grand-père du 28 septembre au 1er octobre 2010, sont retenus comme diagnostics: "CM. chr atherosclerothica comp. Gastritis chr. Hypertrophica".
Par arrêt (PE.2010.0498) du 11 juillet 2011, la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal a confirmé la décision du SPOP du 7 septembre 2010. Le tribunal a considéré que la demande en faveur de BX.________ avait été déposée en temps utile. Il a ensuite expliqué ce qui suit:
"BX.________, âgé aujourd'hui de treize ans, a, à l'instar de son frère et de sa soeur, toujours vécu dans son pays d'origine. Il y a suivi toute sa scolarité et a toujours vécu entouré de sa soeur et de son frère aînés, ainsi que de sa mère ou de ses grands-parents. Il n'est dès lors pas dans son intérêt d'autoriser son soudain déplacement dans un cadre familial très différent – car constitué uniquement de son père et de sa belle-mère –, dans un pays étranger dans lequel il n'est jamais venu – même dans le cadre de séjours touristiques – et dont il ne parle pas la langue. Bien plutôt, un tel changement de son cadre de vie est susceptible de constituer un véritable déracinement et de s'accompagner de grandes difficultés d'intégration. L'une des trois conditions – cumulatives – posées par la jurisprudence n'étant pas réalisée, le tribunal peut se dispenser d'examiner ce qu'il en est des deux autres. En conclusion, dès lors que BX.________ ne remplit pas les conditions posées par la jurisprudence actuelle en matière de regroupement familial partiel, c'est à juste titre que le SPOP a refusé d'autoriser son regroupement familial auprès de son père."
Pour le reste, le tribunal avait notamment retenu ce qui suit:
" Il convient de relever que le dossier contient des éléments contradictoires au sujet de la prise en charge des enfants par le passé et actuellement. En effet, dans une lettre adressée au SPOP le 1er mars 2010, le recourant a d’abord déclaré que c’était son ex-épouse […] qui s’occupait des enfants jusque là, et par la suite, dans le cadre du recours, il a produit une déclaration écrite du grand-père paternel des enfants, selon laquelle c’était ce dernier et l’épouse de celui-ci qui en avaient la garde. Déterminer ce point n’importe en définitive pas puisque l’on constate que de toute façon le recourant n’a pas établi à satisfaction que son ex-épouse ne souhaitait plus s’occuper des enfants ni que ses parents n’étaient plus aptes à le faire […] le dossier contient seulement un certificat médical attestant une incapacité temporaire de son père, sans aucune indication concernant sa mère."
B. Le 2 septembre 2011, une première demande de réexamen de la décision du 7 septembre 2010 confirmée par l'arrêt susmentionné a été déposée pour les enfants EX.________ et BX.________. Le 17 octobre 2011, le SPOP l'a rejetée.
Le 18 juin 2013, une deuxième demande de réexamen de la décision du 7 septembre 2010 a été déposée pour les deux frères. Par décision du 14 octobre 2013, le SPOP l'a déclarée irrecevable et l'a subsidiairement rejetée. Il a expliqué qu’aucune modification de circonstances depuis les précédentes décisions n’avait été alléguée. De plus, la demande avait été déposée hors délai.
Les deux demandes précitées n’indiquaient en effet rien au sujet d’un éventuel changement de circonstances. Etait joint à la demande du 18 juin 2013 une déclaration de "consentement" de la mère des enfants du 4 juin 2013, selon laquelle cette dernière avait donné son accord à ce que ses fils se rendent auprès de leur père en Suisse "pour réunion de famille".
C. En septembre 2014, BX.________ est arrivé en Suisse, afin d'y vivre avec son père. Une demande de regroupement familial a été déposée pour lui le 26 septembre 2014. Dans un courrier du 30 septembre 2014, le père de BX.________ a expliqué que son fils était arrivé en Suisse probablement avec des passeurs en payant 1'500 euros et sans que lui-même en ait été mis préalablement au courant. Son fils voulait vivre avec lui. Il était resté seul et personne ne s’en occupait vu que "son frère et sa sœur ont pris leur chemin".
Par courrier du 15 janvier 2015, le SPOP a imparti à BX.________ et à son père un délai au 15 janvier 2015 pour "faire part de manière détaillée […] de la modification des circonstances intervenue depuis la décision du 14 octobre 2013".
Dans ses déterminations du 24 janvier 2015 adressées au SPOP, le recourant a allégué que ses parents ne pouvaient plus s'occuper de son fils, leur santé ne s'étant pas améliorée depuis 2010 et que son ex-épouse, vivant ailleurs, ne s'en occupait pas. Il a également relevé que son fils était arrivé en septembre 2014 et avait été inscrit à l'école de 4********. Il s’était rendu compte qu’il aurait dû insister en 2010 pour que son fils puisse venir habiter avec lui. Il a joint à son courrier divers documents, dont une police d’assurance pour BX.________, des attestations de résidence et de scolarisation de 4******** et 5********. Concernant le grand-père, il a à nouveau produit la déclaration précitée du 1er octobre 2010. Concernant la mère de BX.________, il a présenté une déclaration de consentement que cette dernière avait formulée en date du 11 juillet 2013 auprès d’un notaire à 3******** et dans laquelle elle explique, selon la traduction produite par le recourant, notamment ce qui suit: "Je suis d’accord que mon fils BX.________ peut aller chez son père […], parce que je n’ai pas possibilité à prendre soin pour lui et à le garder."
Le 28 janvier 2015, le SPOP, traitant cette demande comme une troisième demande de réexamen, l'a déclarée irrecevable et l’a rejetée subsidiairement, tout en prononçant le renvoi de Suisse de BX.________, dans un délai d'un mois à compter de la notification de sa décision. Il a retenu, en résumé, que les conditions prévues par la loi, dont la réalisation permet d'entrer en matière sur une demande de réexamen, n'étaient pas remplies; les circonstances à la base du rejet des précédentes requêtes ne s'étaient pas modifiées. En particulier, il n’avait toujours pas été démontré que les grands-parents n’étaient plus en mesure de s’occuper de BX.________ et/ou qu’il n’y avait, cas échéant, aucune alternative au niveau de sa prise en charge au Kosovo (cf. également ci-après consid. 2b).
D. Le 13 mars 2015, le recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, a recouru contre cette décision devant la CDAP. Il a conclu, principalement, à l’octroi d’une autorisation de séjour à titre de regroupement familial et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. De son point de vue, le SPOP n'avait pas tenu compte de faits nouveaux décisifs justifiant le réexamen. Par ailleurs, il a soutenu que son droit d'être entendu avait été violé, dans la mesure où le SPOP n'avait pas auditionné BX.________; celui-ci était en mesure d'expliquer les raisons de son départ du Kosovo, en particulier la dissolution de son centre familial. Le SPOP avait aussi violé son droit d'être entendu, car il n'avait pas démontré avoir analysé la proportionnalité de la mesure de renvoi prononcée contre l'intéressé; plus précisément, il n'avait pas tenu compte, dans ce cadre, de l'intégration de BX.________ en Suisse.
A l’appui de son recours, le recourant a produit un lot de pièces dont notamment:
- une déclaration notariale du grand-père de BX.________ du 11 juillet 2013 indiquant qu’il avait pris en soin son petit-fils parce que le père était parti travailler en Suisse, mais "je n’ai pas conditions et je suis vieux et ne peux pas prendre soin de lui";
- la déclaration notariale précitée de la mère de BX.________ du 11 juillet 2013;
- une déclaration manuscrite de la mère de BX.________, rédigée à 3******** en date du 22 février 2015, selon laquelle elle "déclare à nouveau que je ne peux pas m’occuper de mon fils BX.________, et je suis d’accord qu’il vive avec son père, en Suisse", sans donner d’autres précisions,
- une déclaration manuscrite du frère de BX.________, EX.________, rédigée à 3******** en date du 21 février 2015, selon laquelle il ne pouvait pas s’occuper de BX.________, "car je suis sans emploi et c’est la responsabilité de notre père";
- un certificat de la Faculté juridique de l’Université de 2******** du 19 décembre 2014 selon lequel la sœur de BX.________, DX.________, était inscrite au premier semestre de 2014/2015;
- un certificat du 13 février 2015 du Dr A.________, spécialiste en médecine interne à 3********, avec les diagnostics suivants au sujet du grand-père de BX.________: "Hypertensio arterialis, Ulcus bulbi duodeni chr., Reactio neuroticae, Hyperplasio prostatae et Prosatitis chronicae"; il y est ajouté que le patient était incapable de prendre soin de BX.________.
Dans sa réponse du 27 mars 2015, le SPOP a conclu au rejet du recours, en reprenant en substance la motivation de la décision attaquée. Le 20 avril 2015, le recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, s'est prononcé sur les déterminations du SPOP, en reprenant en bref les arguments déjà développés.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 et 96 al. 1 let. b de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours satisfait également aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant a fait valoir une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où la décision attaquée serait insuffisamment motivée s'agissant notamment du renvoi de BX.________ au Kosovo. En particulier, il ne ressortait pas de la décision s’il a été tenu compte de la scolarisation et de l’intégration de BX.________ en Suisse et du fait qu’aucun membre de la famille au Kosovo ne pouvait l’accueillir.
a) Une décision administrative doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD). Cette exigence découle du droit d'être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01). Ce droit confère notamment à toute personne celui d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. L’art. 26b de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE; RS 142.281), qui prévoit explicitement qu’une décision de renvoi soit motivée, en est en quelque sorte une émanation.
L’exigence de motiver une décision tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 126 I 97 consid. 2a p.102; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 15 consid. 2a/aa et les arrêts cités).
b) Après avoir rappelé les situations dans lesquelles une autorité est obligée d'entrer en matière sur une demande de réexamen en application de l'art. 64 LPA-VD, le SPOP a indiqué que tel n'était pas le cas en l'espèce. Il a motivé son point de vue de la façon suivante: "En effet, force est de constater que les circonstances qui nous ont conduit à rejeter les précédentes requêtes de regroupement familial en faveur de votre fils n'ont pas évolué. Il n'est en particulier toujours pas démontré que les grands-parents ne sont plus en mesure de s'occuper de votre fils et/ou qu'il n'y aurait, cas échéant, aucune alternative au niveau de sa prise en charge dans son pays d'origine. Dans ce contexte, on relèvera également qu'il est bientôt autonome et que son frère et sa soeur demeurent au Kosovo." Sur cette base, il a déclaré irrecevable la demande de reconsidération du 26 septembre 2014, subsidiairement l'a rejetée, tout en prononçant le renvoi de l'intéressé de Suisse.
Il faut donc admettre que l'autorité a exposé les motifs de sa décision, aussi au sujet du renvoi et de la possibilité d’un accueil dans son pays d’origine. On ajoutera à cela, qu’aux termes de l’art. 64 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire en particulier à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a) et d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Le degré d’intégration de BX.________ ne joue plus de rôle pour la question du renvoi, raison pour laquelle le SPOP n’avait pas à se prononcer là-dessus. Que BX.________ soit scolarisé en Suisse pourrait tout au plus être d’un intérêt pour le choix du moment d’une exécution forcée du renvoi ou pour la date impartie pour quitter le pays, mais pas pour la décision de renvoi en soi. Vu le bref séjour de BX.________ en Suisse, sa scolarisation ne saurait toutefois être un élément décisif dans ce cadre. Dès lors, on ne peut pas non plus repocher au SPOP de ne pas s’être prononcé explicitement au sujet de la scolarisation. Par ailleurs, le recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, a compris ce qui motivait l'irrecevabilité, subsidiairement le rejet de sa demande, et pour quelles raisons l'autorité intimée avait prononcé le renvoi de BX.________. Il a ainsi pu interjeter auprès du tribunal de céans un recours et le motiver de manière appropriée. On ne saurait, partant, considérer que le droit d'être entendu du recourant a été violé à cet égard (dans le même sens, cf. arrêts CDAP PE.2013.0490 du 4 mars 2014 consid. 2; PE.2013.0140 du 17 janvier 2014 consid. 3).
3. Le recourant a en outre invoqué que son droit d'être entendu aurait également été violé dans la mesure où l'autorité intimée aurait dû entendre BX.________ avant de rendre sa décision.
a) La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; art. 17 al. 2 Cst-VD; art. 33 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36) comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 99 consid. 3.4 p. 102/103, 285 consid. 6.3.1 p. 299; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127, et les arrêts cités). L’art. 47 al. 4, 2e phrase, LEtr prévoit par ailleurs explicitement que, si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus.
La procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). L’autorité reste libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157).
b) En l'espèce, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas non plus violé le droit d'être entendu sur ce point. D’une part, le SPOP avait invité BX.________, par courrier qui lui avait été adressé le 15 janvier 2015, à se déterminer sur les motifs de la nouvelle demande. Son père y avait répondu en date du 24 janvier 2015. Si le père a renoncé à laisser BX.________ s’exprimer personnellement, il ne peut pas ensuite reprocher au SPOP de ne pas avoir entendu son fils. D’autre part, le SPOP était en droit, sur la base du dossier, de déclarer la demande en cause irrecevable, subsidiairement de la rejeter, en procédant à une appréciation anticipée des preuves. Une éventuelle audition de BX.________ n'aurait pas permis de modifier l'opinion de l'autorité intimée. Comme il a été exposé au considérant 2b et on le verra encore ci-dessous, la venue de BX.________ en Suisse, plus particulièrement le fait qu'il y serait bien intégré, ne sont pas déterminants. En outre, il n'est clairement pas établi que BX.________ serait livré à lui-même au Kosovo, comme retenu dans les précédentes décisions négatives du SPOP, la situation n'ayant pas changé de façon notable dans ce cadre.
4. Conformément à l'art. 64 al. 1 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'autorité entre en matière sur la demande, en application de l'art. 64 al. 2 LPA-VD: si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références citées). L’autorité est tenue de se saisir d’une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à l’époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les arrêts cités). Cette obligation découle des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. Si l'autorité estime que les conditions d’un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, l’autorité peut refuser d’entrer en matière sur la requête de reconsidération. Cette décision ne faisant pas courir un nouveau délai de recours sur le fond, le requérant peut alors uniquement attaquer la nouvelle décision pour le motif que l’autorité aurait commis un déni de justice formel en considérant à tort que les conditions de recevabilité de la requête n’étaient pas remplies. Les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les arrêts cités). En revanche, lorsque l’autorité entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid. 2.1.1).
Afin de mieux comprendre quel genre de circonstances doivent s’être modifiées dans une mesure notable ou quels faits ou moyens de preuve peuvent être importants, il apparaît opportun d’exposer brièvement les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. Aux termes de l’art. 44 LEtr, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions qu’ils vivent en ménage commun avec lui, disposent d’un logement approprié et ne dépendent pas de l’aide sociale. Selon l’art. 47 al. 1 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4, 1ère phrase, LEtr). Des raisons familiales majeures peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). C’est notamment le cas lorsque l’enfant se trouverait livré à lui-même dans son pays d’origine, par exemple à la suite du décès ou d’une maladie grave de la personne qui en avait la charge; vu qu’il ne doit être fait usage de l’art. 47 al. 4 LEtr qu’avec retenue, il convient aussi d’examiner s’il existe des solutions alternatives permettant à l’enfant de rester dans son pays d’origine; cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents. D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; TF 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3; cf. également ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in fine; 136 II 78 consid. 4.7).
5. a) En l’espèce, le regroupement familial litigieux demandé en septembre 2014 consiste en une requête déposée hors délai de l’art. 47 al. 1 LEtr, raison pour laquelle celle-ci devrait être examinée sous l’angle de l’art. 47 al. 4, 1ère phrase, LEtr.
A l'appui de son recours, le recourant s'est prévalu du fait que BX.________ vivait désormais en Suisse auprès de lui; en outre, la soeur aînée de BX.________ avait quitté le lieu de résidence où le précité vivait au Kosovo et le frère aîné ne souhaitait plus s'en charger; le grand-père paternel de BX.________ n'était plus en mesure de s'en occuper; enfin, la mère de l'enfant avait refait sa vie. Pour appuyer ses dires, le recourant a produit en particulier les pièces suivantes: une attestation du 11 juillet 2013 et une autre du 22 février 2015, où la mère de BX.________ déclare consentir à ce que celui-ci vive en Suisse avec son père; une attestation du 11 juillet 2013 du grand-père paternel, dans laquelle celui-ci indique ne pas pouvoir prendre soin de son petit-fils, en raison de sa santé; une attestation du 19 décembre 2014 de l'université de 2********, selon laquelle la soeur de BX.________ y étudierait; une déclaration du 21 février 2015 du frère aîné, indiquant que celui-ci, sans emploi, ne peut pas se charger de l'intéressé; et enfin un rapport du 13 février 2015 du Dr. A.________ faisant état de problèmes de santé du grand-père.
b) Dans la mesure où le recourant n’a donné certaines précisions (par exemple au sujet du frère et de la sœur de BX.________) et produit plusieurs des documents précités qu’en procédure judiciaire, on peut se demander si ceux-ci peuvent être pris en considération dans l’examen de la question à savoir si le SPOP a à juste titre refusé d’entrer en matière sur la demande déposée en septembre 2014. En effet, le SPOP ne disposait pas de ceux-ci lorsqu’il a rendu sa décision en janvier 2015, le recourant n’avait pas non plus annoncé leur prochaine production et on ne saurait donc reprocher au SPOP de ne pas en avoir tenu compte. Cette question peut toutefois rester indécise, vu ce qui suit.
c) S'agissant tout d'abord des motifs invoqués en relation avec la situation actuelle de BX.________ en Suisse (vie auprès de son père, de sa belle-mère, intégration scolaire), s'ils sont certes nouveaux, en ce sens qu'ils n'existaient pas lors des précédentes décisions négatives du SPOP, ils ne sauraient en revanche être de nature à entraîner une modification de la décision attaquée en faveur du recourant. Admettre le contraire reviendrait à tolérer la pratique consistant à mettre purement et simplement les autorités devant le fait accompli. Il n'est en outre pas exclu que le recourant, confronté à un nouveau refus du SPOP en octobre 2013 – qu'il n'a au demeurant pas contesté –, a délibérément choisi de faire venir son fils en Suisse, sans autorisation, de l'y installer, de l'inscrire à l'école, sans se préoccuper au préalable de l'octroi d'une éventuelle autorisation de séjour (cf. par exemple à ce sujet arrêt CDAP PE.2015.0255 du 31 juillet 2015 consid. 3a).
Au demeurant, le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse ne constituent pas des circonstances susceptibles d'entraîner une reconsidération. Cette intégration et les liens que BX.________ a pu tisser avec la Suisse découlent uniquement de la prolongation de son séjour illégal en Suisse, dont le recourant se prévaut de façon abusive (cf. par exemple arrêts CDAP PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2b; PE 2009.026 du 11 mars 2009 consid. 4). Ils ne sont pas déterminants, d’autant plus qu’on ne peut pas reprocher aux autorités d’avoir tardé avec leur décision. Cela vaut notamment pour les connaissances en français que BX.________ aurait acquises depuis son arrivée.
d) Le recourant a de plus allégué qu'aucun parent ne pourrait plus s'occuper de son fils au Kosovo.
Dans son précédent recours (PE.2010.0498) suite à sa toute première demande de regroupement familial, il avait déjà exposé que ni les grands-parents paternels, ni la mère ne pouvaient plus prendre soin de son fils. Dans la mesure où il a motivé ses demandes de réexamen des 2 septembre 2011 et 18 juin 2013, il a repris ces arguments. Dans les précédentes procédures, le recourant avait d'ailleurs déjà produit des attestations au contenu similaire à celui de l'attestation de juillet 2013, où la mère de BX.________ avait consenti à ce que celui-ci vive chez son père en Suisse. Il en va de même de l'attestation du 11 juillet 2013 du grand-père de BX.________, selon laquelle il ne pourrait plus s'occuper de son petit-fils. Le recourant fournit certes, dans la présente procédure, une attestation du 22 février 2015, qui est donc postérieure aux précédentes décisions négatives du SPOP, où la mère de BX.________ consent à ce que son enfant vive en Suisse avec son père. Ce document n'apporte toutefois aucun élément nouveau décisif par rapport aux précédentes attestations du même type. Il se rapporte à des faits déjà examinés dans les précédentes procédures (voir par exemple arrêt PE.2010.0037 du 19 mai 2010 consid. 2). Quant au rapport médical précité du 13 février 2015, qui est également postérieur aux précédentes décisions négatives du SPOP, les problèmes de santé, dont il fait état très sommairement, ne semblent pas exclure toute prise en charge de BX.________ par son grand-père, d’autant plus vu l’âge de presque 16 ans révolus qu’avait atteint l’adolescent lors de son arrivée en Suisse. Dans ledit rapport médical, il est question de problèmes de la prostate, d’ulcère et d’hypertension artérielle. Quoi qu’il en soit, il n’est en tout cas pas précisé à partir de quand de tels problèmes seraient survenus, respectivement si ceux-ci sont postérieurs à la procédure de réexamen de 2013. Il sera tout de même rappelé que le recourant avait déjà auparavant fait valoir des problèmes de santé de son père, sans toutefois avoir donné de précisions suffisantes. On ne saurait dès lors en déduire que l'état de santé du grand-père de BX.________ se soit modifié dans une mesure notable depuis les précédentes procédures. Au demeurant, rien n'indique non plus que la santé de la grand-mère se soit péjorée depuis le prononcé des précédentes décisions de refus, ni que la mère de BX.________, qui vit dans la même commune (3********) que les grands-parents, ne soit plus apte à le prendre en charge.
Il découle de ces éléments que la situation familiale de BX.________, s'agissant de ses grands-parents paternels et de sa mère, n'a pas changé de manière significative depuis les précédentes décisions négatives du SPOP.
Quant au fait que la soeur étudie à l'université, il est certes postérieur aux précédentes décisions de refus du SPOP. Vu ce qui précède, on ne saurait toutefois le considérer comme une modification notable de la situation. Il en va de même du fait que le frère aîné de BX.________ soit sans emploi et dise ne pas pouvoir s'en occuper. En effet, il a été établi que BX.________ vivait au Kosovo avec ses grands-parents paternels ou sa mère et que son père contribuait à son entretien en leur envoyant de l'argent depuis la Suisse. Ce n'est donc pas ses frère et soeur qui l'hébergeaient, ni qui subvenaient à ses besoins. On retiendra encore que son frère et sa soeur, vivant toujours au Kosovo, pourront l'entourer à son retour au pays. Dans son arrêt du 11 juillet 2011, le tribunal avait du reste déjà retenu que les frère et soeur de BX.________ pouvaient l'entourer. Etant au chômage, on ne voit par ailleurs pas ce qui en empêcherait le frère aîné. Il ne lui est pas demandé de subvenir aux besoins financiers.
Au vu de ces éléments, la cour ne peut que constater qu'aucun fait ou élément nouveau décisif ne permet d’admettre que le SPOP était tenu de se saisir de la demande de nouvel examen. Il n’y a donc pas lieu de réformer la décision entreprise ou de l'annuler et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvel examen.
e) Vu ce qui précède, le SPOP était également autorisé à prononcer, en vertu de l’art. 64 LEtr, le renvoi de BX.________ (cf. également ci-dessus consid. 2b). Il n’est notamment pas déterminant que le recourant soit en mesure d’assumer les charges financières d’un séjour de son fils en Suisse. Le SPOP impartira un nouveau délai de départ.
6. Le recours s’avère ainsi mal fondé et doit être rejeté, la décision du SPOP du 28 janvier 2015 étant confirmée. Vu l'issue du recours, un émolument judiciaire de 500 fr., perçu sur l'avance de frais du même montant déjà versée, est mis à la charge du recourant. Le recourant succombant, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens, tandis que le SPOP n’a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, Secteur juridique, du 28 janvier 2015 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs, perçu sur l'avance de frais du même montant déjà versée, est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 décembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.