TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 septembre 2016

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********, représenté par Me Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey 1, 

 

 

2.

B.________, à ********, représentée par Me Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey 1, 

 

 

3.

C.________, à ********, représenté par Me Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey 1,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 février 2015 refusant de leur délivrer des autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant leur renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissant macédonien né le ******** 1982, est entré en Suisse pour la première fois en 2001. Il y a rejoint son père, lequel réside en Suisse depuis le 30 novembre 1990, au bénéfice d’une autorisation de séjour. A.________ a travaillé auprès du restaurant "********", à ********. Il a quitté la Suisse en 2002, pour y revenir vers la fin de l’année 2003 ; il y est resté durant une année et a travaillé auprès de l’établissement "********". Puis, il est parti à destination de l’Italie et de la France pour finalement revenir en Suisse le 17 décembre 2008.

Son épouse B.________, également ressortissante macédonienne, née le ******** 1984, l’a rejoint en date du 22 décembre 2009 ; elle était accompagnée de leur fils, C.________, né le ******** 2005.

B.                     A.________ a toujours exercé une activité lucrative depuis son retour en Suisse le 17 décembre 2008. En janvier 2009, il a à nouveau été engagé auprès du restaurant ********, à ********. Du 1er janvier 2010 au 31 janvier 2014, il a travaillé auprès du restaurant ********, à ********, tout d’abord comme dame de buffet puis comme assistant maître d’hôtel, activité pour laquelle il percevait un revenu mensuel net de 3'550.35, après paiement de l’impôt à la source. De février 2014 à février 2015, il a perçu des indemnités de l’assurance-chômage et de l’assurance perte de gain maladie. A.________ a été engagé, à compter du 1er mars 2015, auprès du restaurant ********, à ********, en qualité de serveur, activité lui procurant un salaire mensuel brut de 4'597.90 fr.

L’épouse de l’intéressé est au bénéfice d’une formation de technicienne dentaire, acquise dans son pays d’origine, profession qu’elle n’a jamais exercée en Suisse car elle se consacre à sa vie familiale.

C.                     La mère d’A.________ est arrivée en Suisse le 6 janvier 2012, où elle a rejoint son époux. Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour à titre de regroupement familial.

D.                     Le 18 février 2013, A.________ a déposé, en son nom ainsi qu’au nom de son épouse et de leur fils, une demande d’autorisation de séjour auprès du Service de la population (ci-après : le SPOP).

Par lettre du 29 avril 2013, le SPOP a relevé que l’intéressé séjournait et travaillait en Suisse sans autorisation. Il a informé A.________ qu’il avait l’intention de refuser l’autorisation de séjour sollicitée et de lui impartir, ainsi qu’à son épouse et à leur fils, un délai pour quitter la Suisse.

A.________ a fait part de ses remarques, le 29 mai 2013, en faisant valoir que sa famille remplit les conditions pour l’obtention d’un permis B humanitaire, compte tenu de la longue durée de leur séjour en Suisse, qu’ils n’ont plus aucun lien avec leur pays d’origine, que leur comportement est irréprochable et que leur fils est scolarisé en Suisse.

Le 13 septembre 2013, le SPOP a confirmé à l’intéressé qu’il avait l’intention de refuser de lui délivrer, ainsi qu’à son épouse et à leur fils, l’autorisation de séjour sollicitée malgré les nouveaux éléments apportés.

E.                     Par ordonnance pénale du 30 avril 2013, A.________ a été condamné à 140 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 fr., avec sursis pendant deux ans, pour avoir séjourné en Suisse sans y avoir le droit et pour avoir travaillé sans être au bénéfice d’une autorisation, ainsi que pour avoir conduit un véhicule automobile alors qu’il était sous l’influence de l’alcool (taux d’alcool le plus favorable : 1.15 g ‰. L’intéressé a également été condamné à une amende de 800 fr.

F.                     Selon le certificat médical établi le 28 novembre 2013 par la Dresse D.________, A.________ a été hospitalisé auprès du Centre Hospitalier Universitaire du canton de Vaud (CHUV), au Département de psychiatrie, Service de psychiatrie générale, à compter du 26 novembre 2013 et pour une durée indéterminée.

G.                    A la demande du SPOP, le médecin traitant d’A.________, à savoir le Dr. E._________, psychiatre FMH, a rempli, le 2 mai 2014, un questionnaire médical duquel il ressort notamment ce qui suit :

« (…).

1. Constatations médicales

Examen du : 15.04.2014  suivi depuis : 14.01.2014 ;

traitement jusqu’à : indéterminé

1.2 Douleurs et troubles annoncés :

Insomnies, cauchemars, épisodes de somnambulisme, rythme circadien altéré probablement en lien avec les agents stresseurs passés et réactivé par l’exposition au stress excessif de l’activité professionnelle récente.

Etat anxio-dépressif réactionnel, irritabilité, nervosité, impulsion à se mettre en mouvement même lorsque la situation ne s’y prête pas, pensées accélérées et scénarisées en lien avec les possibilités d’améliorer son statut. Epuisement.

Reviviscence des scènes traumatiques, surtout nocturnes à travers les cauchemars, mais parfois diurnes également.

1.3 Statut :

(général et local, fonctions physiques et psychiques affectées, toxicomanie, résultats de laboratoire, Rx, ECG, EEG, etc.)

Les troubles du sommeil se manifestent plus particulièrement sous forme d’un endormissement difficile, donc très tardif. Le sommeil, lorsqu’il advient, est envahit (sic) par des cauchemars en lien avec le vécu traumatique. Les insomnies découlent avec toute probabilité des difficultés précitées.

L’état général qui découle des troubles précités est un état d’hypervigilence permanent avec l’impossibilité de se détendre. Lorsque, successivement, un épisode d’épuisement se donne à voir, il est accompagné d’une symptomatique dépressive.

1.4 Evolution :

Légère amélioration depuis la mise en place du suivi et de la médication appropriée. Cependant persistance des troubles du sommeil et de la suractivation psycho-physiologique. A souligner que la compliance au traitement et la détermination du patient contribuent, tant que peut se faire, à la détection et à la sensibilisation des agents stresseurs.

2. Diagnostic

F41. 2 troubles anxieux et dépressif mixte.

F43.1 probable état de stress post-traumatique.

F51 trouble du sommeil non organique.

3. Traitement

3.1 Traitement actuel

Depuis : 17 janvier 2014  probablement jusqu’au : indéterminée

Consultation régulière de l’ordre d’une fois par semaine à type de psychothérapie individuelle. Les consultations sont axées sur la gestion de l’anxiété, l’élaboration du vécu traumatique abordable, la prise en compte des cauchemars.

3.2 Traitement nécessaire et adéquat à entreprendre

Depuis : ce jour  probablement jusqu’au : indéterminée

Poursuite des consultations régulières avec évaluation des troubles annoncés.

Elaboration du vécu traumatique. Considération des éléments anxiogènes, stabilisation du rythme circadien.

3.3 Quels contrôles médicaux doivent être assurés en vue d’un traitement selon chiffre. 3.2 ?

Evaluation régulière de l’état psychique selon la modalité décrite en 3.2.

4. Pronostic

4.1 Pronostic sans traitement au sens du chiffre 3.2

Probable péjoration de l’état psychique du patient en l’absence de traitement. Notament (sic) du point de vue de l’épuisement consécutifs (sic) aux troubles annoncés. Travail indispensable sur les limites psycho-physiologiques. De plus, l’absence d’une régularisation sur le plan administratif la situation risque une ultérieure dégradation.

4.2. Pronostic avec traitement au sens du chiffre 3.2

Probable amélioration du sommeil et de l’anxiété. Acquisition (sic) d’outils utiles à la gestion de ses forces de travail. Possibilité d’aborder, avec la stabilité d’un cadre psychothérapeutique non remis en question par l’insécurité administrative, le vécu traumatique. En présence des conditions ici mentionnées, le patient à (sic) de bonnes probabilités de rétablissement et d’une insertion, à tout (sic) points de vue, dans le monde socio-professionnel.

5. Possibilités de traitement dans les pays d’origine

(…).

5.2 D’un point de vue médical, qu’est-ce qui irait à l’encontre d’un traitement médical dans le pays d’origine ?

La permanence de monsieur A._________ et de sa famille sur le territoire suisse induit, certes, l’anxiété d’une situation administrativement instable, mais elle permet d’imaginer un investissement thérapeutique à moyen terme qui permet une (sic) certaine élaboration du vécu pathogène. Il ne pourrait pas en être ainsi dans son pays d’origine car la menace imminente sur l’intégrité physique de l’un ou l’autre membre de la famille empêcherait tout investissement dans un traitement, quel qu’il soit. Par conséquent notre patient ne pourrait imaginer de bénéficier d’un traitement médical adéquat dans une telle situation de danger.

(…) ».

 

H.                     Par décision du 2 février 2015, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ et à B.________, ainsi qu’à leur fils C.________, une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et leur a imparti un délai de trois mois pour quitter le territoire suisse.

I.                       Le 13 mars 2015, A.________ et B.________ ont recouru, en leur nom et au nom de leur fils, par l’intermédiaire de leur conseil, contre la décision précitée. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu’ils soient mis au bénéfice d’une autorisation de séjour.

Les recourants ont produit un certificat médical, établi le 29 avril 2015 par la Dresse F._________, médecin assistante auprès du médecin traitant du recourant, et la psychologue G.________, duquel il ressort que ce dernier a enfin pu reprendre une activité professionnelle après plusieurs mois d’arrêt maladie. Il y est indiqué que cette activité lui permet non seulement de subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa famille, mais également de maintenir en équilibre son état de santé psychique et qu’il est capital pour le recourant, dans sa tentative de rémission, qu’il puisse continuer de travailler.

Dans sa réponse du 1er mai 2015, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 22 mai 2015, le recourant a fait savoir que son employeur n’avait pas pu le garder compte tenu du fait qu’il n’est pas au bénéfice d’un titre de séjour en Suisse. Il a précisé que son employeur est disposé à le réengager s’il lui fournit une lettre attestant qu’il a le droit de travailler.

Le SPOP s’est déterminé le 8 juin 2015 sur la demande implicite de mesures provisionnelles, en concluant à son rejet.

Les recourants ont produit, le 30 juillet 2015, un rapport médical établi le 13 juillet 2015 par le Dr. E._________, duquel il ressort que le recourant présente une idéation suicidaire toujours plus importante depuis qu’il ne peut plus exercer une activité lucrative, que ces symptômes lui ont valu une seconde hospitalisation à l’hôpital de Nant en date du 8 mai 2015, et qu’à sa sortie de l’hôpital, son traitement pharmacologique et son suivi psychothérapeutique ont dû être renforcés. Le médecin susnommé a encore indiqué qu’en l’absence d’une autorisation de travail, les aspects susmentionnés risquaient de se péjorer.

Par décision sur mesures provisionnelles du 3 août 2015, le juge instructeur a admis la requête de mesures provisionnelles déposée par le recourant et l’a autorisé à séjourner dans le canton de Vaud et à y exercer une activité lucrative jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Le 7 mars 2016, le conseil des recourants a produit diverses pièces, dont les trois dernières fiches de salaire du recourant et le bulletin scolaire de l’enfant C.________.

Le tribunal a tenu une audience le 8 mars 2016, en présence des recourants, assistés de leur conseil, et d’un représentant du SPOP. Il ressort notamment ce qui suit du compte-rendu résumé d’audience :

"(...).

Le recourant déclare ce qui suit :

« En 2001, la minorité albanaise de Macédoine, à laquelle j’appartiens, s’est soulevée sous l’impulsion de l’UÇK. La situation est devenue instable. A cette époque, j’étudiais à l’université, je suivais une formation pour pouvoir enseigner le français. Je n’ai pas participé au soulèvement. L’UÇK s’est transformée en parti politique ; ils avaient besoin de traducteurs/interprètes sachant parler le français pour pouvoir répondre aux questions des journalistes francophones, ils m’ont approché et c’est ainsi que j’ai été amené à effectuer des traductions en français pour le compte de l’UÇK. Mon père, qui était en Suisse, ne voyait pas d’un bon œil que je sois proche de l’UÇK, il m’a dit de faire attention et m’a rappelé que j’avais la responsabilité de prendre soin de notre famille. En juin 2001, l’UÇK a commencé à me solliciter davantage. Comme j’appartiens à la minorité albanaise, je ne pouvais pas refuser d’aider l’UÇK, mais la situation devenait dangereuse. Mon père m’a conseillé de le rejoindre en Suisse, où je suis resté trois mois, jusqu’en septembre 2001. Je précise que je ne travaillais pas pour l’UÇK, je n’étais pas payé. A mon retour en Macédoine, j’ai repris mes études. L’UÇK m’a proposé de devenir le porte-parole du parti, ils me proposaient un emploi ; j’ai refusé car je voulais finir mes études, il me restait six semestres. Lorsque j’ai voulu me présenter aux examens, ils m’en ont empêché et m’ont dit qu’ils me laisseraient finir mes études si j’intégrais le parti. Certains de mes professeurs ont été tués, tout comme des voisins. En 2003, au vu de la situation, nous avons décidé avec ma fiancée de nous marier et de partir à destination de la Belgique, la capitale de l’Europe, où elle pourrait effectuer des études. Nous avons déposé une demande d’asile, qui a été refusée. En mars 2004, nous avons décidé de rejoindre mon père en Suisse. J’ai rapidement trouvé un emploi, au noir. A cette époque, mon père n’était pas au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse, malgré le fait qu’il y vivait depuis 1990. Il craignait d’être renvoyé si mon épouse et moi-même entreprenions des démarches pour régulariser notre situation. Nous sommes alors retournés en Macédoine en août 2004. Nous avons loué un « take-away » à ********, la ville dans laquelle j’ai grandi depuis l’âge de sept ans. Nous n’avions pas de problèmes économiques, mon père continuait à nous envoyer de l’argent. Un jour, j’étais assis sur la terrasse d’un café avec l’un de mes cousins et des amis lorsqu’un homme a commencé à tirer sur les passants ; mon cousin est décédé. J’ai appris que mon nom figurait sur une liste « noire », ma vie était menacée parce que j’étais au courant de certaines choses compromettantes, en refusant d’intégrer l’UÇK je suis devenu un ennemi, une menace pour le parti  à cause de mon activité d’interprète en 2001 et à cause de certaines informations que je possède. Les partisans de l’UÇK rôdaient autour de chez moi, en faisant du bruit avec leurs armes. J’avais peur. Cette situation a duré jusqu’en 2006 ».

La recourante prend la parole et déclare ce qui suit :

«Depuis notre retour en Macédoine en 2004, nous étions menacés, c’était horrible. On nous a demandé de cesser d’exploiter notre magasin car la commune avait l’intention d’aménager une route à l’emplacement de la maison que nous louions. Mon mari a alors décidé de partir en Italie. Je suis retournée vivre chez mon père, je venais d’avoir mon bébé ».

Le recourant ajoute : «Je suis allé en Italie car ce pays avait décidé de délivrer des autorisations de séjour à 30'000 ressortissants des Balkans, j’ai voulu tenter ma chance. J’ai trouvé rapidement un emploi, malheureusement je n’ai pas pu obtenir l’autorisation de séjour car mon employeur devait beaucoup d’argent (30'000 euros) à l’Etat italien. Mon dossier a été accepté mais l’octroi du permis de séjour était subordonné à la condition que son employeur paie ses dettes à l’Etat italien. Sans autorisation de séjour, je ne pouvais pas rester en Italie. Je suis revenu en Macédoine à la fin de l’année 2006. Grâce à l’argent que nous envoyait mon père, nous avons pu acheter un local et ouvrir un « take-away ». La commune a démoli la maison à la fin de l’année 2007, en prétextant l’a réalisation d’un grand projet. Une procédure de demande d’indemnité pour expropriation a été engagée mais n’a donné aucun résultat et le projet n’a pas été réalisé.  J’ai essayé de reprendre mes études, mais c’était très compliqué car les membres de l’UÇK faisaient pression pour que je ne sois pas accepté aux examens. Je voulais retourner en Suisse, mais mon père m’en a dissuadé car il craignait d’avoir des problèmes si nous arrivions. Mais, la situation devenait de plus en plus difficile, nous avons alors décidé de venir en Suisse, contre la volonté de mon père ».

La recourante précise : «******** est une petite ville, tout finit par se savoir. Nous savions que des hommes de l’UÇK cherchaient mon mari. Deux à trois semaines avant notre départ pour la Suisse, mon mari, mon fils et moi-même étions en voiture, nous rentrions de l’hôpital, lorsqu’une voiture nous a dépassé pour nous bloquer la route. Des hommes, qui se sont présentés comme étant des partisans de l’UÇK, nous ont ordonné de sortir de la voiture. Ils ont pointé leurs armes sur mon mari, en présence de notre fils, c’était horrible ».

Le recourant explique que : « Depuis ces événements, je me suis caché, je ne sortais plus de chez moi. J’avais peur, je ne voulais pas que mon fils vive dans ces conditions. Mon beau-frère, le frère de mon épouse, est policier ; c’est grâce à lui que j’obtiens des informations. Dans le cadre de son travail il avait vu que sur pression de l’UÇK un dossier d’accusations fictives avait été constitué pour me faire condamner. En 2008, j’ai encore subi d’autres menaces que celles dont vous a parlé mon épouse : alors que je circulais au volant de ma voiture, un véhicule m’a dépassé et m’a contraint à m’arrêter, des hommes en sont sortis et sont venus me poser des questions en pointant leurs armes sur moi ; c’étaient des partisans de l’UÇK, j’en suis sûr, ils voulaient me tester pour savoir si j’allais trahir le parti et divulguer les informations liées à mon activité d’interprète. Je n’ai rien dit. A une autre reprise, je me suis fait arrêter sur la route par des hommes cagoulés et me suis fait menacer. J’ai malgré tout reconnu le garde du corps de l’un des dirigeants de l’UÇK. Quand il a vu que je l’avais reconnu, il m’a dit « casse-toi ». J’ai compris que si je restais en Macédoine, ma vie serait en danger. En Macédoine, l’UÇK et le parti au pouvoir agissent comme une sorte de « mafia » pour avoir tous les privilèges, ce qui explique pourquoi le pays n’est pas encore membre de l’Union européenne. Si je retourne en Macédoine, ils vont me tuer. Mon beau-frère peut vous confirmer que ma vie y est en danger. En ce moment, il y a beaucoup de tensions en Macédoine du fait que l’Union européenne mène des investigations et a déjà constaté certaines choses ».

 

La recourante confirme être arrivée en Suisse à la fin de l’année 2009. Le recourant explique avoir trouvé rapidement du travail en Suisse. Il précise qu’il est tombé en dépression lorsque le SPOP l’a informé, en septembre 2013, que sa demande d’autorisation de séjour serait refusée, cela l’a beaucoup affecté, à tel point qu’il a dû être mis en arrêt maladie. Puis, il a été au chômage et à nouveau en arrêt maladie suite à la décision du SPOP prononçant son renvoi de Suisse.

Le recourant indique avoir été réengagé par son employeur, en septembre 2015, suite à la décision sur mesures provisionnelles du 3 août 2015, l’autorisant à exercer une activité lucrative jusqu’à la fin de la procédure de recours cantonale. Il précise qu’il travaille toujours pour le compte du même employeur et que le fait de pouvoir travailler est très important pour son équilibre.

Le recourant indique que ses parents et sa sœur vivent à Saint-Gall. L’un de ses cousins et sa famille sont domiciliés à Lausanne. Ils sont tous au bénéfice d’autorisations de séjour. Le recourant ajoute que son frère vit en France et son autre sœur en Tchéquie. Il n’a plus de famille proche en Macédoine, hormis son beau-frère. La recourante indique, pour sa part, que l’un de ses oncles vit à Berne et qu’elle a des cousins établis à Bienne et à Lausanne. Ses parents vivent en Macédoine, tout comme son frère et sa sœur cadette; son autre sœur vit en Allemagne.

Les représentants du SPOP relèvent que les recourants invoquent des motifs d’asile, voire d’inexigibilité du renvoi, qui ne peuvent pas être pris en considération en procédure de droit des étrangers. Ils estiment que sur le plan du cas de rigueur, les motifs ne sont pas remplis.

Le recourant explique que lors de son arrivée en Suisse en 2008,  plusieurs personnes, bien placées, lui ont conseillé de ne pas utiliser la voie de la procédure d’asile, qu’il était préférable qu’il démontre qu’il travaille et qu’il est bien intégré. Les représentants du SPOP déclarent ne pas pouvoir souscrire à ces propos. Me Nguyen fait remarquer que la demande d’autorisation de séjour est basée sur  une série de facteurs, tels que la durée du séjour, l’intégration sociale et professionnelle, et la santé des recourants, qui eux entrent dans le cadre de la procédure du droit des étrangers, l’élément du danger et des menaces, instruit par le tribunal et qui n’avait pas été invoqué, vient s’ajouter. Les représentants du SPOP indiquent que, selon eux, les autres motifs que Me Nguyen invoque ne sont pas suffisants pour soumettre le dossier des recourants au SEM sous l’angle du cas de rigueur.

 (...).

A la demande de la juge assesseur Claude-Marie Marcuard, le recourant indique que les menaces dont il a été l’objet se sont intensifiées en 2008. Les représentants du SPOP relèvent qu’ils ont procédé à plusieurs auditions du recourant et que ce n’est que lors de la dernière audition qu’il a allégué avoir reçu des menaces de mort. Le recourant explique qu’il ne pensait pas qu’il était nécessaire de dévoiler les menaces dont il a été l’objet ; il déclare avoir suivi les conseils qu’on lui a donné, à savoir qu’il prouve qu’il travaille, qu’il est bien intégré socialement et professionnellement.

(...).

A la demande du juge assesseur Guy Dutoit, le recourant précise qu’il n’a pas été le seul à ne pas pouvoir se présenter aux examens ; ils étaient une dizaine, mais il était le seul de sa classe. Le recourant ajoute que son beau-frère lui conseille fortement de ne pas retourner en Macédoine. Une fois, il lui a envoyé à 2h00 du matin un message l’invitant à quitter tout de suite son logement, ce qu’il a fait immédiatement en prenant un taxi pour la frontière. Les menaces sont réelles et concrètes.

(...)".

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le compte-rendu résumé d'audience.

Les recourants ont encore fourni diverses pièces, à savoir un courriel envoyé le 20 avril 2016 par le beau-frère du recourant, employé auprès du Ministère de l'Intérieur de la République de Macédoine, ainsi que deux photographies prises sur l'écran d'un ordinateur relatives à des plaintes sans fondement qui auraient été déposées à l'encontre du recourant. Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a indiqué que ces documents n'étaient pas de nature à modifier sa décision.

Considérant en droit

1.                      Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Les recourants et leur fils, ressortissants macédoniens, ne peuvent invoquer aucun traité en leur faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

a) Les art. 18 à 29 LEtr règlent les conditions d’admission des étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr régissent plus particulièrement l’admission en vue d’une activité lucrative salariée. Doivent notamment être remplies les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21) et celles relatives aux qualifications personnelles (art. 23). Les art. 27 à 29 règlent les cas d’admission sans activité lucrative, soit l’admission en vue d’une formation ou d’un perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art. 28) et celle en vue d’un traitement médical (art. 29). Ni les recourants, ni leur fils ne remplissent ces conditions.

b) Il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr).

3.                      Les recourants indiquent en substance se trouver dans un cas d’extrême gravité compte tenu du fait qu’ils séjournent en Suisse de manière interrompue depuis respectivement sept et six ans et qu’ils n’ont plus de liens avec leur pays d’origine, où leurs vies sont menacées, en particulier celle du recourant, en raison des informations dont il est en possession et qui sont liées à son ancienne activité d'interprète pour le compte de l'UÇK.

a) Les critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) comme il suit:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :

a.  de l'intégration du requérant;

b.  du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c.  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.  de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e.  de la durée de la présence en Suisse;

f.   de l'état de santé;

g.  des possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance."

b) La situation personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE); la jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).

Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence ; ATF 2A.69/2007 du 10 mai 2007, 2A.45/2007 du 17 avril 2007).

Parmi les éléments jouant un rôle pour la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée de séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (cf. arrêts PE.2012.0043 précité consid. 3a; PE.2011.0319 précité consid. 2a, et la référence citée). Selon la jurisprudence précitée, lorsqu'une famille sollicite la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196, et la jurisprudence et la doctrine citées).

D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (cf. ATAF 2007/16 précité loc. cit., et la jurisprudence et la doctrine citées). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b p. 129ss; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 5.4 et 6.3, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 rendu dans la même affaire, consid. 3.4).

Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), convention entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2).

4.                      Dans leur recours, les recourants ont mis en évidence la durée de leur séjour en Suisse, leur bon comportement dans ce pays, les attaches sociales et professionnelles qu'ils s'y étaient créées, ainsi que la scolarisation de leur fils.

a) Au regard des pièces versées au dossier, il apparaît que le recourant est entré en Suisse pour la troisième fois le 17 décembre 2008, ce qui porte la durée de son séjour à environ huit ans, ce qui n'est pas négligeable; le recourant montre par ailleurs un bon niveau d'intégration. Pour ce qui a trait à la recourante, elle est arrivée en Suisse en décembre 2009, soit il y a moins de sept ans; même si le séjour des recourants était illégal il s'agit néanmoins d’un élément d’appréciation, qui entre en ligne de compte pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur.

b) Le recourant a fait l'objet d'une ordonnance pénale concernant son séjour illégal, ainsi que l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation. Mais il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, même si on ne peut en faire totalement abstraction (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). Il est vrai que le recourant a, en outre, également été condamné pour conduite d’un véhicule automobile alors qu’il était sous l’influence de l’alcool (taux d’alcool: 1.15 g ‰). Les pièces du dossier confirment toutefois que depuis leur arrivée sur le territoire helvétique, les intéressés ont constamment assuré leur indépendance financière et n'ont pas émargé à l'assistance publique; le recourant a d’ailleurs toujours donné entière satisfaction à ses employeurs. Les recourants ont en outre créé de solides liens sociaux avec leur entourage.

c) Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, aussi conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209; cf. également arrêt 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2; arrêts PE.2012.0314 du 15 mars 2013 consid. 4b; PE.2012.0232 du 10 décembre 2012 consid. 2b; PE.2012.0130 du 10 juillet 2012 consid. 2a).

Selon le certificat médical établi le 13 juillet 2015 par le médecin traitant du recourant, il apparaît que ce dernier a présenté une idéation suicidaire toujours plus importante lorsqu'il n'a plus pu exercer une activité lucrative, ce qui lui a valu une seconde hospitalisation à l’hôpital de Nant en date du 8 mai 2015, et qu’à sa sortie son traitement pharmacologique ainsi que son suivi psychothérapeutique ont dû être renforcés. La jurisprudence a néanmoins relevé que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'un requérant en Suisse au seul motif que la perspective d'un renvoi exacerbe un état psychologique perturbé (ATAF E-6616/2006 du 7 novembre 2008; PE.2012.0216 du 8 novembre 2012 consid. 4c).

d) Il convient d’examiner aussi les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Or, les difficultés que les recourants sont susceptibles de rencontrer à leur retour en Macédoine paraissent faire obstacle à toute réintégration et sont plus graves pour eux que pour n'importe lequel de leurs concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme d'un séjour dans ce pays.

aa) Le recourant a été impliqué comme interprète dans des activités liées au groupement indépendantiste UÇK au moment de l’éclatement de l’insurrection albanaise en Macédoine en janvier 2001. Son refus de poursuivre la collaboration avec cet organisme, sur les conseils de son père, a entraîné une méfiance des dirigeants de l’UÇK à son égard, car il détenait, de par cette activité, des informations classifiées. Cette situation a une influence sur les possibilités de réintégration en Macédoine. Il ressort de l’instruction de la cause que les recourants ont recherché à deux reprises à s'installer en Macédoine en vue d'y exercer une activité commerciale.

bb) Une première fois en août 2004, en louant un "take-away" grâce à l’aide financière du père du recourant. Le recourant avait alors échappé à un attentat au cours duquel son cousin, avec qui il se trouvait, est décédé. Il a compris qu’il était menacé et prétend que son nom figurerait sur une liste « noire ». Il lui aurait été demandé de cesser d’exploiter le commerce pour le motif que la commune souhaitait construire une nouvelle route à cet emplacement, route qui n'aurait finalement jamais été réalisée. Après avoir effectué un séjour en Italie pour l’obtention d’un titre de séjour, il est retourné à ******** fin 2006 et il a pu acquérir un local pour ouvrir un nouveau "take-away". Mais une procédure d’expropriation aurait été engagée et le local détruit à la fin de l’année 2007.

cc) Le recourant et sa famille auraient fait l’objet d’actes d’intimidation; alors que son épouse revenait de l'hôpital, avec leur fils, ils auraient été arrêtés par des hommes cagoulés, qui avaient pointé leurs armes en leur direction. Le recourant s’était fait arrêter de la même manière à une autre occasion et interrogé par des hommes cagoulés, vraisemblablement des personnes liées d’une manière ou d’une autre à l’UÇK. Enfin le frère de son épouse, qui travaille au sein de la police, lui aurait confirmé qu’il était recherché et qu’il devait se cacher; ces avertissements lui avaient permis de fuir sans être arrêté, ni inquiété.

Il ressort des déclarations des recourants que les tentatives faites pour exercer une activité commerciale en Macédoine sont précises et détaillées, le recourant ne s'étant par ailleurs à aucun moment contredit. Il a été en outre en mesure d'indiquer minutieusement, et de manière explicite, son parcours depuis 2001, date à laquelle il est arrivé en Suisse pour la première fois, jusqu'au début de l'année 2016. Le parcours tel que décrit par le recourant est cohérent et permet d’expliquer les deux tentatives du couple de s’installer à ******** en août 2004 et à fin 2006 pour vivre et travailler dans leur ville natale. Ces tentatives se sont à chaque fois soldées par des échecs alors que les recourants montraient clairement le désir de rentrer au pays, de s’installer et de participer à la vie économique de leur pays.

Les recourants ont d’ailleurs produit un courriel, envoyé le 20 avril 2016 par le beau-frère du recourant, employé auprès du Ministère de l'Intérieur de la République de Macédoine, selon lequel ce dernier serait recherché ainsi que deux photographies prises sur l'écran d'un ordinateur relatives à des plaintes qui auraient été déposées à l'encontre du recourant; il y est précisé qu'il s'agirait d'un montage visant à nuire au recourant. Ces pièces sont des éléments d’appréciation à prendre en considération.

L'autorité intimée reproche certes au recourant de n'avoir parlé des difficultés de réintégration en Macédoine que lors de sa dernière audition; ce dernier a expliqué cependant qu’il n'en avait pas parlé auparavant, car on lui avait conseillé de ne pas le faire et de prouver seulement qu'il était bien intégré sur le plan professionnel et social et que cela suffirait; cette explication paraît plausible au tribunal. Par ailleurs, les problèmes de santé que rencontre le recourant s’expliquent lorsqu’on les mets en relation avec les menaces subies, la tentative d’attentat et les enlèvements en voiture: les consultations portent en effet sur la gestion de l’anxiété, l’élaboration du vécu traumatique abordable, et la prise en compte des cauchemars.

e) Il apparaît que les critères de l’art. 31 al. 1 OASA concernant  l'état de santé (let. f) et les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g) militent en faveur de la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité.

L’art. 30 al. 1 let. b LEtr requiert une appréciation fondée non pas sur un seul critère mais sur la situation globale. A cet égard, le séjour du recourant en Suisse est de l’ordre de huit ans et la famille est bien intégrée socialement et professionnellement; ils parlent en outre relativement bien le français et leur fils C._________, âgé de onze ans, suit depuis son arrivée en Suisse une scolarité normale. Par ailleurs, les menaces exercées sur le recourant semblent ne pas résulter d’une action organisée par l’Etat macédonien, mais plutôt de la part d’un mouvement politique, qui agit selon ses propres règles et selon ses propres méthodes; les mesures prises par ce groupuscule, selon les déclarations recueillies en audience, tendent à empêcher les recourants de s’installer et de vivre en Macédoine, que ce soit par des mesures économiques visant à leur supprimer les moyens d’acquérir toute forme de revenu, ou par des méthodes plus musclées d’intimidation allant jusqu’à l’enlèvement et l’interrogatoire pour le recourant. Dans ces conditions, il existe des indices sérieux d’une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Il est toutefois nécessaire que ces différents indices puissent être confirmés par d’autres mesures d’instruction. A cet égard, le tribunal constate que le père du recourant a joué un rôle important dans la situation que vivent les recourants. D’une part, il aurait vivement conseillé son fils de quitter sa fonction d’interprète au sein de l’UCK en 2001, lors de l’insurrection albanaise en Macédoine. Ensuite, il aurait demandé à son fils de ne pas s’installer en Suisse et aurait financé le premier "take-away" lors du retour des recourants à ******** en août 2004. Le père du recourant aurait aussi financé l’achat d’un local pour ouvrir un nouveau" take-away" lors du deuxième retour du couple en 2006. Si ces différents éléments venaient à être confirmés par l’audition du père du recourant, la preuve de la situation de détresse personnelle pourrait ainsi se fonder sur des éléments probants élargis et suffisants, qui devraient permettre « à priori » l’octroi d’une autorisation de séjour fondé sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

L’instruction de la cause doit en conséquence être complétée par l’audition du père du recourant afin qu’il se détermine sur les différents éléments résultant des déclarations faites à l’audience par les recourants, et en particulier sur les circonstances qui feraient empêcheraient un retour des recourants en Macédoine. Il convient de déterminer si ces circonstances feraient obstacle à la reprise d’une activité économique en Macédoine et condamnerait tout avenir économique dans ce pays; il est nécessaire d’éclaircir aussi la réalité et l’intensité des risques que présenteraient pour les recourants  un retour en Macédoine pour leur intégrité physique. Ces points doivent être élucidés autant que possible avant de statuer sur la demande d’autorisation de séjour.

5.                      Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le recours doit être admis. La décision du SPOP du 2 février 2015 refusant de délivrer aux recourants des autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant leur renvoi de Suisse est annulée et le dossier retourné au SPOP pour compléter l’instruction dans le sens des considérants et pour statuer à nouveau.

Les recourants, qui obtiennent gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité à titre de dépens, à la charge de l'autorité intimée (cf. art. 55 LPA-VD). Il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population du 2 février 2015 est annulée et le dossier est retourné à cette autorité pour compléter l’instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    L'Etat de Vaud, par le budget du Service de la population, versera aux recourants A.________ et B.________, une indemnité de 1’000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 septembre 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.