TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 octobre 2015

Composition

M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

A.  B________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP)  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.  B________c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 février 2015 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                               A.  B________, de nationalité brésilienne, né le ******** 1979, est entré en Suisse le 30 janvier 2012. Il s'était marié le 16 décembre 2011 au Brésil avec une compatriote, entrée en Suisse en 2004, titulaire d'une autorisation d'établissement depuis le mois de février 2009 et dépendant de l'aide sociale depuis le 1er septembre 2010.

B.                               Le 28 août 2012, le Service de la population (SPOP) a demandé à A.  B________de lui fournir diverses informations au sujet de sa situation financière.

C.                               Le 21 septembre 2012, A. B________a informé le SPOP de ce que sa femme touchait l'aide sociale et qu'il était lui-même, pasteur de formation, à la recherche d'un emploi.

D.                               Par courrier du 3 octobre 2012, le SPOP a délivré à A. B________une autorisation de séjour par regroupement familial pour une période d'un an. Il l'a averti qu'à l'échéance de cette période, il procéderait à un examen circonstancié de sa situation financière et que s'il s'avérait que ses moyens financiers provenaient toujours de prestations de l'assistance publique, il rendrait alors une décision lui refusant la poursuite de son séjour en Suisse. Le SPOP l'engageait à tout entreprendre pour gagner son autonomie financière. Le 28 janvier 2013, un permis B a été délivré.

E.                               A.  B________a eu avec sa femme un enfant en date du 3 septembre 2013.

F.                                Dans le cadre de la procédure de renouvellement de permis B, A. B________s'est adressé au SPOP en date du 24 mars 2014. Il exposait que sa femme ne pouvait pas travailler sans solution de garde et que lui-même souhaitait poursuivre l'éducation de sa fille. Il n'avait pas pu travailler avant l'obtention de son permis de séjour en janvier 2013. Ensuite il s'était inscrit auprès des organismes compétents pour trouver un emploi, avait effectué des mesures de réinsertion et des stages, mais n'avait pas trouvé de travail. Il espérait néanmoins signer un contrat en 2014. En parallèle de ses recherches d'emploi, il était président d'une communauté religieuse et pasteur, à titre bénévole.

G.                              Le 5 septembre 2014, le SPOP a informé A.  B________qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, vu que ses seules ressources provenaient toujours des prestations des services sociaux et qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun emploi de durée indéterminée. Il lui a imparti un délai pour se déterminer.

H.                               A.  B________s'est déterminé le 6 novembre 2014, répétant qu'il souhaitait poursuivre l'éducation de sa fille, qu'il s'était inscrit auprès des organismes compétents pour trouver un emploi, avait effectué des mesures de réinsertion et des stages, mais n'avait pas trouvé de travail, enfin, qu'il effectuerait un travail social religieux dans une association évangélique, à titre bénévole.

I.                                  Par décision du 17 février 2015, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de A.  B________et a prononcé son renvoi de Suisse. Il motive sa décision par le fait que l'intéressé a été rendu attentif à ce que des motifs d'assistance pouvaient lui être opposés, qu'une autorisation lui avait néanmoins été délivrée pour lui permettre de gagner son indépendance financière, mais qu'au terme d'une année A.  B________n'avait pas été en mesure de démontrer qu'il pouvait subvenir de manière indépendante à ses besoins financiers.

J.                                Le 16 mars 2015, A.  B________(ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'admission du recours et à la prolongation de son autorisation de séjour. Il estime que la décision attaquée est "inopportune" vu qu'il a une épouse titulaire d'un permis C, qu'il a avec cette personne un enfant également titulaire d'un permis C, qu'il remplit une mission apportant un réconfort à bon nombre de personnes (même si elle ne lui rapporte pas d'argent) et qu'il serait à même de trouver du travail dans la branche du nettoyage.

Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 24 mars 2015, maintenant sa décision, à laquelle il s'est référé, et rappelant ses avertissements du 3 octobre 2012 et 5 septembre 2014. Il ajoutait que le renvoi était d'autant plus envisageable que la famille du recourant, de nationalité brésilienne, pourrait le suivre dans son pays d'origine.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, par décision du 2 avril 2015.

La réponse du SPOP a été communiquée au recourant, qui ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Aux termes de l'art. 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) qui régit le regroupement familial des titulaires d'une autorisation d'établissement, le conjoint étranger de ce dernier ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1).

b) L'art. 51 al. 2 let. b LEtr prévoit toutefois que les droits prévus à l'art. 43 s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Au rang de ces motifs de révocation figure le fait que l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (art. 62 let. e LEtr). Selon la jurisprudence, le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est réalisé lorsqu’un étranger émarge de manière durable à l’aide sociale, sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement (arrêts TF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3 et 4, 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3).

Pour que le regroupement familial puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas suffisant. La notion d'assistance publique doit être comprise dans un sens technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, telles les indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte notamment du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour déterminer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme, et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial; il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Comme le regroupement familial vise à réunir une même famille, il y a lieu de prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à la communauté et à réaliser un revenu - revenu qui doit être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 137 I 351 consid 3.9 p. 362, 122 II 1 consid. 3c p. 8 s.; ATF 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1; cf. arrêts PE.2012.0076 du 28 février 2013 consid. 2b, PE.2010.0629 du 29 juin 2011 consid. 2c).

c) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 129 II 11 consid. 2; 127 II 60; 120 Ib 257 consid. 1d; arrêt TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8).

L’art. 8 CEDH ne peut être invoqué que contre les mesures d’éloignement qui conduisent à la séparation de la famille. Il n’y a pas d’ingérence, au sens de l’art. 8 par. 2 CEDH, lorsque l’on peut raisonnablement exiger des membres de la famille de poursuivre la vie commune à l’étranger. La vie familiale protégée par l’art. 8 CEDH n’est pas touchée lorsqu’il est possible au membre de la famille autorisé à résider en Suisse de rejoindre hors de Suisse l’autre membre de la famille auquel l’autorisation de séjour a été refusée (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154/155; arrêt PE.2012.0076 du 28 février 2013 consid. 3).

d) Qu’il s’agisse de l’art. 62 LEtr ou de l’art. 8 par. 2 CEDH, le refus de l'autorisation de séjour, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).

3.                                En l'occurrence, il ressort de l'état de fait que depuis l'arrivée du recourant en Suisse, soit depuis plus de trois ans, ni lui ni son épouse n'ont exercé d'activité lucrative pour subvenir aux besoins de leur ménage. Il ne semble pourtant pas que le recourant ou son épouse souffrent d'un problème de santé qui les empêcheraient de travailler. Même le fait qu’ils soient parents d’un jeune enfant n’empêche pas l’un des deux parent de travailler pendant que l’autre s’occupe de l’enfant. En outre, le recourant a été clairement averti par le SPOP à deux reprises, soit en date du 3 octobre 2012 et du 5 septembre 2014, des conséquences que pouvait avoir son inactivité. Toutefois, ni ces avertissements ni même la décision attaquée n'ont eu assez d'effet sur le recourant pour l'inciter à exercer une activité lucrative. Dans l'acte de recours, le recourant indique que des opportunités pourraient s'offrir à lui dans le nettoyage, mais à ce jour il n'a produit aucun document qui pourrait attester d'une quelconque activité déployée dans ce domaine. Il ressort aussi des écritures que le recourant effectue un travail social religieux dans un association évangélique, à titre bénévole. Cette activité apparaît certes louable. S'occuper du bien-être spirituel de ses contemporains ne doit toutefois pas dispenser de se soucier de ses propres besoins financiers. Au crédit du recourant, il faut relever qu'il a obtenu des certificats très positifs à l'issue des divers stages effectués. Cet élément n'est toutefois pas prépondérant au vu de sa dépendance de l'aide sociale de longue durée.

Le recourant étant marié à une compatriote au bénéfice d'un permis C, avec laquelle il a eu un enfant en 2013, il convient encore de vérifier si la décision attaquée apparaît comme proportionnée aux circonstances et ne constitue pas une ingérence inadmissible au regard du droit au respect de la vie privée et familiale. A ce titre, il s’agit en particulier de noter qu’il est loisible au recourant de vivre pleinement sa vie familiale dans son pays d’origine, qui est aussi celui de sa femme et de leur enfant commun. L'enfant très jeune devrait pouvoir s'adapter sans souci au pays natal de ses parents. Quant à l’épouse du recourant, qui n'est au demeurant pas intégrée économiquement en Suisse, elle retrouverait le pays dans lequel elle a vécu toute sa jeunesse.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 2 avril 2015. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Jean-Pierre Bloch peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et des débours produite, à un montant total de 831 fr. 60, correspondant à 720 fr. d'honoraires d'avocat (4 h x 180 fr.), 50 fr. de débours et 61.60 fr. de TVA (8 % de 770 fr.).

L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                  Le recours est rejeté.

II.                                La décision du Service de la population du 17 février 2015 est confirmée.

III.                              Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

IV.                             L'indemnité du conseil d'office de la recourante, Me Jean-Pierre Bloch, est fixée à 831 (huit cents trente et un) francs et 60 (soixante) centimes, TVA comprise.

V.                               Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

Lausanne, le 12 octobre 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.