TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 juillet 2015

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourante

 

A. X.________, c/o B. Y.________, à 1******** VD, représentée par Me Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 février 2015 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissante algérienne née le ********1956, est entrée en Suisse le 21 janvier 2013 et a obtenu une autorisation de séjour de courte durée (permis L) valable jusqu'au 19 janvier 2014, afin d'accompagner son époux, qui séjournait en Suisse pour des raisons médicales. Ce dernier est décédé le 11 décembre 2013. Précédemment, A. X.________ avait séjourné en Suisse du 22 octobre au 21 décembre 2012, voire pour une période de durée indéterminée entre le 24 juin 2011 (arrivée à Francfort-sur-le-Main) et le 19 août 2011 (départ de Genève).

A. X.________ est mère d'un fils, qui serait né en 1994 en Suisse où il n'est toutefois pas établi. Vivent également en Suisse la soeur - à 2******** -, le frère - à 3******** VD - ainsi qu'un neveu et une nièce par alliance de la prénommée - à 4********.

Le 16 janvier 2014, A. X.________ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.

B.                               Par décision du 20 février 2015, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

C.                               Par acte du 19 mars 2015, A. X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont elle demande l'annulation.

L'autorité intimée a produit son dossier et, le 18 mai 2015, a renoncé à se déterminer.

La recourante s'est encore déterminée le 1er juillet 2015 et a produit de nouvelles pièces.

D.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La recourante a sollicité la tenue d'une audience et l'audition de ses éventuels témoins.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst.-VD et 33 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et les arrêts cités). Le droit d'être entendu s'exerce essentiellement en rapport avec les faits de la cause. Il n’implique pas que les parties se voient réserver la faculté de s’exprimer sur l’appréciation des faits ou sur l’argumentation juridique que l’autorité se propose de retenir à l’appui de la décision à prendre (ATF 132 II 257 consid. 4.2 p. 267, 485 consid. 3.4 p. 495; 129 II 497 consid. 2.2 p. 505).

Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut recourir à l’audition des parties, à l’inspection locale et aux témoignages (art. 29 al. 1 let. a, b et f LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst.-VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, le tribunal ne donnera pas suite à la réquisition présentée par la recourante. Il s’en tiendra à une procédure uniquement écrite. Comme on le verra dans les considérants qui suivent, le litige a trait à des questions d’ordre exclusivement juridique, que le tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (art. 76 LPA-VD). Au surplus, ni l’audition de la recourante ni celle d'éventuels témoins ne sont susceptibles d’ébranler la conviction de la Cour. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de l’audience réclamée par la recourante et de son audition ainsi que de celle de ses éventuels témoins.

2.                                La recourante, qui n'exerce pas d'activité lucrative, sollicite le renouvellement de l'autorisation de séjour qu'elle avait reçu afin d'accompagner feu son époux qui séjournait en Suisse à des fins médicales.

a) L’art. 28 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) pose les conditions que doivent remplir les étrangers qui souhaitent résider en Suisse sans activité lucrative, en tant que rentiers. Il prévoit qu’un étranger qui n’exerce pas d’activité lucrative peut obtenir une autorisation de séjour s’il a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), s’il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) et s’il dispose de moyens financiers nécessaires (let. c). Ces conditions sont cumulatives. L’art. 25 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que l’âge minimum pour l’admission de rentiers est de 55 ans (al. 1); que les rentiers ont des attaches personnelles avec la Suisse notamment lorsqu’ils peuvent prouver qu’ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d’une formation ou dans le cadre d’une activité lucrative (al. 2 let. a) ou lorsqu’ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants, ou frères et sœurs; al. 2 let. b).

b) Le texte de l'art. 25 al. 2 let. b OASA pourrait être interprété dans le sens où la simple existence d'une relation avec un proche parent résidant en Suisse suffit à créer une relation étroite avec la Suisse, au sens de l'art. 28 let. b LEtr. Le Tribunal administratif fédéral a examiné cette question de façon détaillée dans plusieurs arrêts. Il a d'abord retenu que l'on ne saurait admettre que la notion de "relations étroites avec des parents proches [utilisée à l'art. 25 al. 2 let. b OASA] est d'emblée clairement définie", ajoutant que la manière dont ces relations sont vécues et leur intensité peuvent varier considérablement d'un cas d'espèce à l'autre. Ainsi, le seul fait que des relations existent ne signifie pas déjà qu'elles soient "étroites", simplement en raison d'un proche degré de parenté existant entre les personnes concernées (arrêt C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 9.1.1).

Compte tenu de l'ancrage historique de l'art. 28 let. b LEtr et contrairement à l'avis de certains auteurs, le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'on ne pouvait déduire de la simple présence en Suisse de proches parents l'existence de liens personnels particuliers avec la Suisse. Cette condition a en effet été introduite en 1983 dans une ordonnance du Département fédéral de justice et police. Le législateur avait alors envisagé deux situations totalement distinctes, soit d'une part l'admission, au titre du regroupement familial, de personnes faisant valoir des liens étroits avec des proches domiciliés en Suisse, et d'autre part la possibilité d'une prise de résidence pour des rentiers. Dans le premier cas, la prise de résidence était fondée sur des liens indirects avec la Suisse, ce pays n'étant que le lieu dans lequel s'exercent ces liens, alors que dans le second, c'est l'existence d'attaches personnelles et directes avec la Suisse qui était déterminante. Sur la base de ces constats, le Tribunal administratif fédéral a retenu ce qui suit (arrêt C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 9.1.6 et 9.1.7; cf. ég. C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.2.2 et 9.2.3; C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.2):

"La possibilité de régulariser les conditions de séjour des rentiers […], telle qu'elle figurait dans les ordonnances successives du DFJP, a été reprise à l'art. 34 OLE (avec de légères variations relativement à l'âge requis et en formalisant quelques conditions supplémentaires concernant le transfert des intérêts en Suisse et la nécessité de disposer de moyens financiers), puis à l'art. 28 LEtr. Le fait que la disposition parallèle concernant le regroupement familial de parents en ligne ascendante n'ait pas été en tant que telle reprise formellement dans l'OLE (bien qu'il faille ici signaler que le "cas de rigueur" dont il était question en rapport avec le regroupement familial dans lesdites ordonnances du DFJP figurait d'une manière globale à l'art. 13 let. f OLE) ne signifie pas, pour des raisons tenant à la nature différente des situations, que l'art. 28 LEtr englobe actuellement ces deux cas de figure. S'agissant du regroupement familial, le législateur l'a formellement prévu, dans la législation actuelle, pour les ascendants de Suisses (cf. art. 42 al. 2 LEtr), l'art. 30 al. 1 let b LEtr (la terminologie "cas individuels d'une extrême gravité" ayant succédé à "cas de rigueur") demeurant applicable pour le surplus. Il ne saurait donc être question de palier à cette situation, voulue par le législateur, par le biais de l'interprétation extensive d'une disposition de la loi (en l'occurrence l'art. 28 LEtr) non prévue à cet effet, comme le suggère une partie de la doctrine […].

Il résulte de ce qui précède que, s'agissant d'un rentier se prévalant de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr, la simple présence d'un proche sur le territoire suisse n'est pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier."

Le Tribunal administratif fédéral a enfin ajouté que dans ce contexte, il y a lieu de prendre également en considération l'aspect de l'intégration des ressortissants étrangers voulant séjourner durablement en Suisse:

"A ce propos, il est notamment attendu de ces derniers qu'ils soient disposés à s'intégrer et se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse (art. 4 al. 3 et 4 LEtr). Dans la mesure où l'étranger rentier entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage familial direct."

Cette condition de l'existence de liens personnels ou socioculturels indépendants des proches est également reprise par le ch. 5.3 des Directives sur le domaine des étrangers édictées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM, anciennement Office fédéral des migrations ODM) relatives au séjour sans activité lucrative, dans leur version d'octobre 2013 réactualisée le 13 février 2015.

c) En l'espèce, si la condition d'âge fixée par l'art. 28 let. a LEtr est remplie, la recourante étant âgée de 59 ans, tel n'est en revanche pas le cas de la deuxième condition fixée par l'art. 28 LEtr (qui est au demeurant de nature potestative), selon laquelle l'étranger doit avoir des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b).

La recourante ne peut en effet se prévaloir de liens propres avec la Suisse. Ainsi, elle a en substance indiqué, dans une lettre du 16 janvier 2014 adressée par son avocat à l'autorité intimée, que le "lien étroit avec la Suisse" qu'elle avait consistait en la présence dans ce pays de sa soeur, de son frère et de ses neveu et nièce; elle "venait ainsi régulièrement en visite en Suisse afin de visiter sa famille avant d'accompagner feu son époux lors de ses traitements médicaux", se référant à la "multitudes d'entrées sur le territoire suisse à Genève" figurant sur son passeport. Force est toutefois de constater que les tampons y figurant font état d'uniquement trois séjours en Suisse, dont l'un pour une période de durée indéterminée entre le 24 juin 2011 (arrivée à Francfort-sur-le-Main) et le 19 août 2011 (départ de Genève), un autre du 22 octobre au 21 décembre 2012 (arrivée et départ de Genève) et enfin le séjour depuis le 21 janvier 2013; aucun séjour dans ce pays antérieur à 2011 n'a été établi. Or, selon les indications que la recourante a elle-même fournies à l'autorité intimée (v. pièce n° 3 accompagnant la lettre précitée du 16 janvier 2014), le séjour de 2012 était motivé par des investigations médicales réalisées en Suisse par son époux. Quant au séjour de 2013, il avait pour objectif le traitement médical suivi par ce dernier. Seul un séjour pour un autre motif, d'une durée indéterminée mais d'au maximum 55 jours, en 2011, a ainsi été attesté et il est manifeste que par sa brève durée, il ne peut avoir donné lieu à la création par la recourante d'attaches directes avec la Suisse. Les déclarations produites par la recourante ne permettent pas de retenir le contraire; en effet, elles émanent soit de sa famille (son frère, sa soeur et son beau-frère ainsi que sa nièce), soit ne font pas état de liens particuliers que la recourante entretiendrait avec la Suisse; elles se rapportent ainsi soit à sa situation financière, soit aux liens entretenus avec la Suisse par des membres de sa famille, ou encore ne relatent que des liens peu personnels, tel que des liens de voisinage ou ayant trait à la relation médecin-patient (physiothérapie). Contrairement au cas ayant fait l'objet de l'arrêt PE.2014.0232 du 25 février 2015, seule une déclaration fait véritablement état d'un lien d'amitié, qui plus est récent (moins d'une année), avec une personne établie en Suisse ne faisant pas partie de la famille de la recourante.

Les liens de la recourante avec la Suisse se résument ainsi au fait que plusieurs proches - à l'exception notable de son fils - y sont établis. En l'absence d'attaches directes, telles que décrites par la jurisprudence exposée ci-dessus (participation à des activités culturelles, liens avec les communautés locales, contacts directs avec des autochtones autres que les membres de sa famille), on ne saurait considérer que la recourante réalise cette condition légale.

L'une des conditions cumulatives fixées par l'art. 28 LEtr n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la question, disputée entre les parties, des moyens financiers dont dispose la recourante.

3.                                La recourante invoque également une violation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Cet article est concrétisé par l’art. 31 OASA. Selon l'alinéa 1er de cette disposition, il convient de tenir compte notamment:

"a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d’une extrême gravité.

b) L’art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l’art. 13 let. f de l’ancienne OLE, abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (voir en particulier, arrêt PE.2013.0319 du 6 janvier 2014 consid. 4a et les références).

Les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités).

Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (arrêt PE.2007.0436 du 31 mars 2008 consid. 3 et les références citées).

c) En l'espèce, la recourante séjourne en Suisse sans interruption depuis le 21 janvier 2013, soit un peu plus de deux ans, ce qui ne constitue pas une durée particulièrement longue. Le considérant qui précède a en outre permis d'établir qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration sociale particulièrement poussée. Elle n'a jamais exercé d'activité lucrative en Suisse. Enfin, elle n'invoque pas de problèmes de santé et il apparaît que son fils unique ne vit pas en Suisse.

La recourante, de nationalité algérienne, invoque avoir vécu depuis 1997 en Arabie Saoudite, où feu son époux exerçait son activité de commandant de bord, et n'avoir depuis lors plus vécu dans son pays d'origine où elle n'aurait plus de liens. Elle affirme qu'en tant que femme seule, il n'est pas concevable qu'elle retourne et vive correctement en Arabie Saoudite. Ce faisant, elle n'a toutefois pas établi que sa réintégration en Arabie Saoudite, où elle a vécu plus de quinze ans, ne serait concrètement pas possible. Quant à son pays d'origine, soit l'Algérie, s'il est vrai qu'elle n'y a plus vécu depuis 1994, soit un peu plus de vingt ans, elle y a toutefois vécu de 1970 à 1994, soit plus de vingt ans entre l'âge de quatorze et de trente-huit ans, y effectuant une partie de sa formation et y travaillant quatorze ans dans une compagnie aérienne nationale. En l'absence d'éléments concrets dans ce sens, on ne saurait considérer que la recourante ne pourrait se réintégrer dans son pays d'origine, voire dans le pays où elle a vécu plus de quinze ans avant de venir en Suisse accompagner feu son époux qui y séjournait pour des motifs médicaux.

Dans ces circonstances, la recourante ne saurait se prévaloir d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr afin de prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour. Comme le relève l'autorité intimée dans la décision attaquée, elle conserve cependant la possibilité de venir en Suisse sous le couvert de séjours touristiques autorisés de trois mois au maximum par période de six mois.

4.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 20 février 2015 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 juillet 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’état aux migrations, SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.