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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 juillet 2015 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, president; M. André Jomini et M. Eric Kaltenrieder, juges. |
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recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Philippe LIECHTI, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 février 2015 déclarant sa demande de reconsidération du 2 février 2015 irrecevable |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant guinéen né le ******** 1985, est entré en Suisse en mars 2004 et y a déposé une demande d’asile. Il a tout d’abord adopté l’identité de Y.________. Sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière définitive prononcée le 18 mars 2004. Il a été condamné à plusieurs reprises entre 2004 et 2007 notamment pour séjour illégal en Suisse et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a effectué une période de détention du 14 mars au 13 juin 2008 à la suite de ces condamnations. Il a également fait l’objet d’une détention administrative en vue de son renvoi du 18 mars au 9 juin 2009.
B. Le 10 août 2010, X.________ a épousé Z.________, ressortissante suisse née le ******** 1989. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial.
Les époux se sont séparés en juillet 2011.
Par décision définitive du 19 novembre 2012, le Service de la population (SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
C. Le 2 février 2015, par l’intermédiaire de son conseil, X.________ a sollicité du SPOP l’octroi d’un titre de séjour, faisant valoir la durée de son séjour en Suisse et son activité professionnelle stable au service de A.________ SA comme porteur de journaux, selon un contrat du 24 juin 2014.
D. Par décision du 17 février 2015, le SPOP a déclaré irrecevable la demande du 2 février 2015, considérée comme une demande de réexamen.
E. X.________ a recouru contre cette décision dont il demande l’annulation, avec l’octroi d’une autorisation de séjour. Le SPOP propose le rejet du recours.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande notamment si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).
b) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1; ATF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1; arrêt PE.2013.0469 du 14 février 2014).
Avec l’autorité intimée, il faut admettre que les considérations du recourant ne constituent en aucun cas des faits nouveaux au sens de l'art. 64 LPA-VD, ni des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître au moment du prononcé du 19 novembre 2012 ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le seul fait nouveau invoqué par ce dernier consitue l’existence d’un emploi rémunéré comme livreur de journaux selon un contrat conclu le 20 avril 2012, puis un nouveau contrat conclu le 24 juin 2014. De toute évidence, il ne saurait s’agir d’une modification notable de l’état de fait justifiant une entrée en matière sur la demande de réexamen.
3. Quand bien même l’autorité intimée aurait dû entrer en matière sur le fond, le résultat n’aurait pas été différent.
a) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Cette disposition est concrétisée à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 1 impose de tenir compte, lors de l'appréciation, notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Le recourant séjourne en Suisse depuis 2004 mais la durée légale de son séjour n’est que d’à peine deux ans. Il a commis un certain nombre de délits après s’être légitimé sous une fausse identité et a tenté par tous les moyens de se soustraire à son départ de Suisse. Le comportement du recourant depuis le début de son séjour en Suisse démontre à l'envi le peu de cas qu'il fait du respect de l'ordre juridique. Il ne fait état d’aucune qualification professionnelle particulière. On ne saurait considérer qu'il serait particulièrement intégré en Suisse. Apparemment en bonne santé, il ne fait en outre pas valoir de difficulté particulière de réintégration dans son Etat de provenance.
Partant, les critères des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA ne sont pas remplis.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. La décision attaquée est confirmée.
Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant (art. 46 al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 17 février 2015 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 juillet 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.