TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 décembre 2015

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Emmanuel Vodoz et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A.X.Y.________, à ********, représentée par Me François GILLARD, avocat à Bex,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours A.X.Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 février 2015 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     A.X.Y.________, ressortissante camerounaise née le 1er janvier 1969, a épousé le 15 septembre 2010 dans son pays d'origine Y.________, un citoyen suisse né le 1er novembre 1959. Elle a rejoint son époux en Suisse le 3 avril 2011 et a été mise au bénéfice d'une autorisation par regroupement familial le 12 avril 2011. Le couple n'a pas eu d'enfant.

B.                     Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 avril 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a autorisé les époux Y.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, a attribué la jouissance du domicile conjugal à Y.________, A.X.Y.________ Y.________ s'étant engagée à déménager au plus tard le 30 juin 2013, et a astreint enfin Y.________ au versement d'une pension alimentaire de 1'650 fr. par mois. A.X.Y.________ Y.________ a quitté finalement le domicile conjugal en octobre 2013.

Sur réquisition du Service de la population (SPOP), la Police cantonale a entendu les époux Y.________ les 27 janvier et 17 mars 2014. Lors de son audition, A.X.Y.________ Y.________ a déclaré que c'était son mari qui avait requis la séparation. Elle a expliqué que ce dernier désirait rencontrer d'autres femmes et faire comme il voulait sans devoir rendre des comptes à qui que ce soit. Elle a relevé n'avoir jamais subi de violences physiques, précisant toutefois que son mari quittait régulièrement le domicile conjugal pour des périodes de quatre à cinq jours et la laissait sans argent. Elle a ajouté qu'elle ne souhaitait personnellement pas divorcer, car elle avait toujours des sentiments pour son mari et qu'elle espérait une réconciliation, précisant que son mari dormait de temps à autre chez elle. Interrogée sur ses attaches, elle a indiqué que sa fille habitait en France voisine et qu'elle avait encore sa mère au Cameroun. Y.________ a déclaré pour sa part que c'était lui qui avait requis la séparation. Il a expliqué que des difficultés étaient apparues lorsqu'il s'était opposé à ce que son épouse fasse venir son petit-fils en Suisse. Il a relevé qu'il a eu quelques engueulades avec son épouse, mais qu'il n'y avait jamais eu d'échanges de coups. Il a ajouté souhaiter divorcer au plus vite.

Le 30 septembre 2014, le SPOP a informé A.X.Y.________ Y.________ qu'il envisageait de refuser de prolonger son autorisation de séjour; il l'a invitée à faire valoir au préalable ses éventuelles observations.

L'intéressée s'est déterminée le 29 octobre 2014. Elle a fait valoir que son mari était exclusivement responsable de la désunion. Elle a exposé qu'elle ne pouvait en effet décemment pas accepter le libertinage de ce dernier et les pratiques sexuelles dégradantes, notamment l'ondinisme, qu'il lui proposait. Elle a ajouté qu'elle était indépendante financièrement depuis le mois de juin 2014, occupant un emploi d'employée de maison à la Fondation 1********, à Blonay. Elle concluait dès lors au renouvellement de son autorisation de séjour.

Par décision du 23 février 2015, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.X.Y.________ Y.________. Il a retenu en substance que le but du séjour de l'intéressée était atteint, puisqu'elle ne faisait plus ménage commun avec son époux, et que les conditions relatives à la poursuite du séjour après la dissolution de la famille n'étaient pas réalisées dans le cas d'espèce.

C.                     Par acte du 23 mars 2015, A.X.Y.________ Y.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la prolongation de son autorisation de séjour. La recourante reproche au SPOP d'avoir nié l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Elle soutient en effet que le fait que son mari n'était d'accord de poursuivre la vie commune que si elle acceptait son libertinage et des pratiques sexuelles qu'elle jugeait dégradantes doit être assimilé à de la violence conjugale. Elle fait valoir en outre que sa réintégration dans son pays d'origine est fortement compromise, dans la mesure où elle a quitté le Cameroun il y a plus de vingt ans et que sa famille proche vit en France voisine. La recourante se prévaut enfin à titre subsidiaire de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Par décision incidente du 9 avril 2015, le juge instructeur a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire (exonération d'avances et frais judiciaires; désignation d'un conseil d'office en la personne de Me François Gillard).

Dans sa réponse du 16 avril 2015, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives dans des écritures complémentaires des 27 mai et 4 juin 2015.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                      A titre de mesures d'instruction, la recourante requiert la fixation d'une audience et l'audition de sa fille en qualité de témoin.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 134 I 140 consid. 5.2 p. 147 s.; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).

b) En l'espèce, la cour s'estime suffisamment renseignée sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance de cause, ainsi que cela ressort aussi des motifs exposés ci-après auxquels il est renvoyé, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées.

3.                      La recourante reproche au SPOP d'avoir nié l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cet article vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, alors que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 140 II 289 consid. 3.6.1 p. 296; 138 II 393 consid. 3.1 p. 395 et les arrêts cités). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; 137 II 345 consid. 3.2 p. 348). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.). Parmi elles figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]; cf. aussi art. 31 al. 1 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine, ainsi que le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 138 II 393 consid. 3 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).

S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. Cette violence doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 229 consid. 3 p. 232 ss).

Quant à la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349).

b) En l'espèce, la recourante affirme dans ses écritures avoir été victime de violences conjugales. Elle expose que son mari lui aurait en effet proposé des pratiques sexuelles dégradantes, notamment l'ondinisme. Elle relève que pour se préserver, elle n'a dès lors pas eu d'autre choix que de mettre fin à la vie commune. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce n'est pas la recourante qui a requis des mesures protectrices de l'union conjugale, mais son mari. En outre, elle n'a quitté le domicile conjugal qu'en octobre 2013, alors qu'elle s'était engagée à déménager au plus tard à fin juin 2013. De plus, lors de son audition le 27 janvier 2014 par la police, elle n'a à aucun moment fait mention des propositions sexuelles indécentes que lui aurait faites son mari. Elle a simplement parlé du désir de ce dernier de rencontrer d'autres femmes et du fait qu'il quittait régulièrement le domicile conjugal pendant quatre ou cinq jours pour apparemment assouvir ses besoins. Elle a déclaré que malgré tout, elle ne voulait pas divorcer et qu'elle espérait reprendre la vie commune, précisant que son mari dormait de temps à autre chez elle. Dans ces conditions et quoi qu'en dise la recourante dans ses écritures, les propositions sexuelles que lui aurait faites son mari, à supposer établies, ne sauraient revêtir la gravité nécessaire à la mise en œuvre de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Quant aux relations extra-conjugales que son mari aurait entretenues, elles ne sont pas non plus suffisantes pour admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (TF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 et 2C_475/2010 du 29 octobre 2010).

En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, aucun élément n'indique que sa réintégration au Cameroun serait fortement compromise. En effet, la recourante a passé dans ce pays son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Ces circonstances permettent en outre de penser qu'elle y possède, hormis sa mère (et apparemment un petit-fils), encore un cercle de connaissances et de proches susceptibles de favoriser son retour (notamment, TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.2). Elle y a du reste célébré son mariage en 2011. Quant à son intégration, elle ne sort pas de l'ordinaire. Certes, elle a désormais un emploi fixe, après avoir émargé quelques mois à l'aide sociale après sa séparation, a un cercle d'amis en Suisse et n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale. Ces éléments ne sont toutefois pas si exceptionnels qu'ils feraient apparaître disproportionné son retour au Cameroun. Enfin, le fait que la fille majeure de la recourante et sa petite-fille habitent en France voisine n'est pas déterminant.

La recourante ne peut dès lors pas se prévaloir de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pour s'opposer à son renvoi.

4.                      La recourante invoque à titre subsidiaire l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Elle soutient qu'elle serait placée dans une situation d'extrême gravité en cas de renvoi dans son pays d'origine.

L’art. 30 al. 1 let. b LEtr dispose qu’il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de tenir compte d’un cas individuel d’une extrême gravité. L'art. 31 al. 1er OASA précise que ces cas doivent être appréciés en tenant compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par celui-ci (let. b), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) et de ses possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Malgré le sous-titre de l'art. 31 OASA, il n'est pas certain que les raisons personnelles majeures de l'art. 50 LEtr se recoupent toujours avec les cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. Il est cependant probable qu'un étranger, s'il n'a pas trois ans d'union conjugale et qu'il ne peut pas non plus invoquer des raisons personnelles majeures ne remplit en tous les cas pas les conditions pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (arrêts PE.2010.0287 du 3 février 2011
consid. 4; PE.2009.0500 du 25 février 2010 consid 3; PE.2009.0340 du 5 novembre 2009 consid. 3).

Quoi qu'il en soit, les mêmes considérations qui ont conduit le tribunal à nier l'existence de raisons personnelles majeures (voir supra consid. 3) permettent d'exclure que la situation de la recourante constitue un cas personnel d'extrême gravité.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

a) Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 9 avril 2015. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me François Gillard peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et des débours produite, à un montant total de 1'551 fr. 20, TVA et débours compris, correspondant à 1'395 fr. d'honoraires, 41 fr. 30 fr. de débours et 114 fr. 90 de TVA.

b) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – TFJDA; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que cette dernière a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

d) Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 23 février 2015 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.                    L’indemnité d’office de Me François Gillard est arrêtée à 1'551 (mille cinq cent cinquante et un) francs et 20 (vingt) centimes, TVA comprise.

V.                     La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VI.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 décembre 2015

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.