TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 août 2015  

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.

 

Recourante

 

A.X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 février 2015 refusant la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants:

A.                                A.X.________, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) née le ******** 1978, est arrivée en Suisse le 17 septembre 1999. Elle est titulaire d'une autorisation de séjour au plus tard depuis le 10 avril 2002, suite à son mariage célébré le 15 février 2001 avec un compatriote titulaire d'une autorisation de séjour. Deux enfants sont issus de cette union, B. né le ******** 1998 et C.D. née le ******** 1999. Les époux se sont séparés en octobre 2003 et le divorce est devenu définitif et exécutoire le 15 mars 2013, soit près de dix ans plus tard.

A.X.________ a perçu l'aide de l'assistance publique (aide sociale vaudoise [ASV], revenu minimal de réinsertion [RMR], revenu d'insertion [RI]) d'une manière ininterrompue depuis 2003, pour un montant total de 280'052 fr. 70 au 3 septembre 2014. A cette date, elle percevait le revenu d'insertion (RI) en complément d'un revenu d'une activité. En effet, A.X.________ travaille à temps partiel (depuis septembre 2013) pour la société E. et elle perçoit à ce titre un salaire mensuel net moyen de 2'096 fr. 75.

Par décision du 5 mars 2015, A.X.________ a été mise au bénéfice de prestations complémentaires pour familles (PCFam) à hauteur d'un montant mensuel de 1'373 fr. avec effet rétroactif au 1er janvier 2015.

B.                               En 1999, A.X.________ avait fait l'objet d'un signalement au RIPOL par le canton d'Argovie pour entrée illégale (peine à subir: six jours d'emprisonnement ou paiement de 200 fr.).

Par ordonnance pénale du ******** 2006 du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, A.X.________ a été condamnée à une amende pour "course d'apprentissage sans être accompagnée et conduite sans être porteuse du permis nécessaire".

Par ordonnance pénale du ******** 2012 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, A.X.________ a été condamnée à 60 jours-amende avec sursis pendant deux ans pour dommages à la propriété et menaces.

C.                               En janvier 2014, A.X.________ a demandé l'octroi d'une autorisation d'établissement.

Par décision du 25 février 2015, le Service de la population (SPOP) a refusé à A.X.________ l'octroi d'une autorisation d'établissement, au motif qu'elle dépendait de l'aide sociale.

Le 23 mars 2015, A.X.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à l'octroi d'un permis C. En substance, A.X.________ a relevé qu'elle percevait des PCFam depuis le 1er janvier 2015 de sorte qu'elle ne dépendait plus de l'aide sociale, contrairement aux allégations du SPOP.

Le 15 avril 2015, le SPOP a conclu au rejet du recours, estimant que A.X.________ ne s'était pas suffisamment intégrée en Suisse puisqu'elle avait bénéficié du RI (sans compter l'ASV et le RMR) pendant plus de sept ans pour un montant total de 184'240 fr. 85 en septembre 2014.

D.                               La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                                Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                A bien suivre la motivation du recours, la recourante se plaint de la violation de l'art. 34 al. 2 LEtr, estimant qu'elle réalise les conditions posées à la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.

a) Aux termes de l'art. 34 LEtr, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans condition (al. 1) pour autant que le requérant ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au bénéfice d'une autorisation de séjour (al. 2 let. a), et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2 let. b).

D'après l'art. 62 let. e LEtr, l'autorité peut révoquer l'autorisation de séjour notamment lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Le motif de révocation prévu à l’art. 62 let. e LEtr est en tout cas réalisé lorsqu’un étranger "émarge de manière durable" à l’aide sociale, "sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement" (ATF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3, 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3). La notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique; elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a). Selon la jurisprudence de la CDAP, les prestations complémentaires PCFam n'entrent dès lors pas dans le cadre de l'aide sociale (PE.2014.0503 du 16 juin 2015 consid. 1 et 7).

b) En l'occurrence, la recourante est titulaire depuis 2002 d'une autorisation de séjour en Suisse. De plus, elle y réside d'une façon ininterrompue depuis plus de cinq ans, de sorte que la condition de l'art. 34 al. 2 let. a LEtr est réalisée. Il sied maintenant de déterminer si le cas d'espèce présente des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (art. 34 al. 2 let. b LEtr).

De 2003 à 2014, la recourante a bénéficié de l'assistance publique (ASV, RMR, RI), à hauteur de plus de 280'000 fr. Depuis le 1er janvier 2015, la recourante perçoit uniquement les prestations PCFam. Elle ne dépend donc plus de l'aide sociale, ce qui rend caduc le motif de révocation de l'art. 62 let. e LEtr. Quant à ses condamnations pénales (peine pécuniaire avec sursis, amende), elles ne sont pas suffisantes pour constituer un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. b LEtr. Les autres conditions de révocation ne sont pas non plus réalisées en l'espèce (art. 62 let. a, c, et d). Ainsi, il sied d'admettre qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, de sorte que les conditions de l'art. 34 al. 2 LEtr doivent être considérées comme réalisées.

3.                                a) Il convient cependant de préciser que l'art. 34 al. 2 LEtr est une disposition potestative qui ne confère à l'étranger aucun droit à obtenir une autorisation d'établissement (arrêt du TF 2C_382/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.3). Ainsi, le SPOP dispose en la matière d'un libre pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel il doit tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (arrêt CDAP PE.2014.0201 du 12 septembre 2014 consid. 2).

Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient dès lors d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (cf. art. 60 OASA).

b) En l'occurrence, la recourante a certes retrouvé une activité professionnelle auprès de la Migros depuis septembre 2013 et s'est affranchie de l'aide sociale depuis le début de l'année 2015 - soit depuis huit mois à ce jour - grâce aux prestations complémentaires pour famille. Elle a dès lors tout mis en œuvre afin de gérer sa famille d'une façon indépendante, conciliant sa vie professionnelle et familiale. Néanmoins, cette évolution positive est trop récente pour négliger qu'auparavant, la recourante a bénéficié de l'aide sociale pendant onze ans (de 2003 à 2014) et pour un montant considérable (plus de 280'000 fr.). Ainsi, si la recourante semble sur la bonne voie, ces années de dépendance plaident encore en sa défaveur. Enfin, il faut relever que le comportement de la recourante n'est pas irréprochable, vu ses antécédents pénaux. S'il ne s'agit pas d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité précédente était toutefois fondée à en tenir compte, en vertu du pouvoir discrétionnaire dont elle jouit selon l'art. 34 al. 2 LEtr, pour asseoir son refus de transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement. Par conséquent, ces deux éléments justifient ainsi un refus, du moins à l'heure actuelle, par opposition au cas d'un étranger résidant en Suisse depuis plus de dix ans, qui a un casier judiciaire vierge et qui n'a jamais dépendu de l'aide sociale (cf. arrêt du TAF C-7435/09 du 10 février 2011 consid. 5.5/5.6).

Compte tenu de ce qui précède, l'autorité précédente n'a pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant à la recourante la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement. Partant, le recours doit être rejeté.

4.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu des circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire. Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 25 février 2015 est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 24 août 2015

 

La présidente:                                                                                               La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.