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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;M. Emmanuel Vodoz et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière |
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Recourant |
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A.X.________, à 1********, représenté par Me Virginie RODIGARI, Avocate, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 février 2015 (refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissant sénégalais né le ******** 1972, est arrivé en Suisse le 31 décembre 2010 au bénéfice d'un visa de long séjour (visa D) en vue de mariage.
Le 4 mars 2011, il a épousé B.X.________ , née le ******** 1959, devant l'officier d'état civil de Nyon.
B. Le 15 mars 2011, A.X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial avec activité lucrative.
C. Dès son arrivée en Suisse, A.X.________ s'est inscrit au chômage et a suivi des cours de logistique. Il a effectué des missions temporaires chez LeShop.ch et est entré en stage auprès de D.________ SA, à 1********, qui l'a ensuite engagé, par contrat du 19 avril 2012, en qualité de collaborateur de stock dès le 1er mai 2012, à un taux d'activité de 100 % un pour un salaire mensuel brut de 4'800 fr., versé treize fois l'an.
D. A.X.________ et B.X.________ se sont séparés le 9 mars 2013, et des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées le 2 mai 2013.
E. Le 12 décembre 2013, A.X.________ a requis la prolongation de son autorisation de séjour, qui arrivait à échéance le 31 décembre 2013.
F. A.X.________ ainsi que son épouse ont été entendus séparément par le SPOP le 26 mars 2014. Ils ont tous deux expliqué qu'ils s'étaient rencontrés en 2007, à l'occasion d'un séjour de B.X.________ avec des amis au Sénégal. Ils avaient d'abord vécu une relation à distance, ne se voyant que durant les vacances, puis avaient décidé ensemble qu'A.X.________ quitterait son emploi d'aide-comptable et gestionnaire de stock à Dakar et qu'ils se marieraient en Suisse.
Il ressort de leurs auditions que la séparation a eu lieu à l'initiative de B.X.________ pour cause d'incompatibilité de caractères et de manque de communication. A.X.________ a dit espérer la réconciliation. Pour B.X.________ en revanche, bien qu'elle soit restée en bons termes avec son époux, une reprise de la vie commune était peu probable.
Selon B.X.________, A.X.________ était travailleur et très bien intégré en Suisse.
A.X.________ a indiqué être le père d'un enfant, Z.________, né en 2001 ou 2002, vivant auprès de sa mère, au Sénégal. S'agissant de ses moyens financiers, il a expliqué que son salaire s'élevait à environ 4'200 fr. par mois et que le loyer de son studio était de 993 francs. Il possède une voiture et s'acquitte du montant du leasing de son ancienne voiture par 216 fr. par mois. Il a en outre expliqué avoir pris un crédit de 32'000 fr. chez ******** afin de faire des affaires en commun avec un cousin au Sénégal. Enfin, il a expliqué envoyer 300 fr. par mois au minimum pour aider sa famille et son fils.
A la fin de l'entretien, A.X.________ a tenu à souligner le fait qu'il avait abandonné sa famille, son fils et son travail pour venir en Suisse, qu'il avait fourni beaucoup d'efforts pour s'intégrer et qu'un retour au Sénégal signifierait de devoir tout recommencer.
G. Par lettre du 12 août 2014, le SPOP a informé A.X.________ qu'il envisageait de rejeter sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour dès lors qu'au vu de la séparation, ses droits découlant de l’art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) étaient échus. En outre, il ne pouvait pas bénéficier d'un renouvellement de son autorisation de séjour après dissolution de l'union conjugale au sens de l'art. 50 LEtr, dans la mesure où la séparation avait eu lieu moins de trois ans après le mariage, sans reprise de la vie commune.
Dans ses déterminations du 3 novembre 2014, agissant par l'intermédiaire de son conseil, A.X.________ a fait valoir que le renouvellement de son autorisation de séjour se justifiait pour des raisons personnelles majeures puisqu'il faisait preuve d'un degré d'intégration exemplaire, qu'il séjournait en Suisse depuis déjà 4 ans et que le retour au Sénégal aurait pour lui des conséquences irrémédiables tant sur le plan professionnel, personnel que social. A l'appui de ses déterminations, il fournissait un lot de lettres de recommandations de ses collègues, amis et voisins, attestant du fait qu'il était parfaitement intégré. Il fournissait également des attestations de plusieurs de ses supérieurs hiérarchiques qui le qualifiaient de très travailleur et qui disaient souhaiter le compter encore longtemps parmi les employés de l'entreprise.
H. Par décision du 18 février 2015, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour d'A.X.________ pour les motifs explicités dans sa lettre du 12 août 2014 et prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois.
Le 24 mars 2015, A.X.________ a formé recours contre cette décision, concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour soit renouvellée, subsidiairement à son annulation. Il a réitéré ses arguments relatifs à son excellente intégration en Suisse et soutenu qu'un retour au Sénégal serait particulièrement difficile dans la mesure où la précarité de l'emploi serait très élevée dans ce pays.
A l'appui de son recours, le recourant a produit une lettre du 18 mars 2015 de D.________ SA dans laquelle une fondée de pouvoir de la société et la responsable du personnel exposent en substance qu'il serait difficile de trouver et de former une autre personne possédant autant de compétences professionnelles et humaines pour le remplacer dans sa fonction de responsable de zone de stockage.
Le recourant a en outre produit un rapport sur la situation économique et sociale du Sénégal en 2011 établi par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), dont il ressort notamment que le sous-emploi et le chômage constituent des préoccupations majeures au Sénégal.
Dans ses déterminations du 29 avril 2015, le SPOP a conclu au rejet du recours.
A.X.________ a renoncé à déposer des déterminations complémentaires.
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1; ATF 128 II 145 consid. 1.1.1 et les arrêts cités). Le recourant, ressortissant du Sénégal, ne peut pas invoquer en sa faveur un traité; le recours s’examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit en l’occurrence la LEtr.
3. a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui.
En cas de dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a Letr). Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). Est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse pendant le mariage (ATF 136 II 113 consid. 3.3).
En l'espèce, le recourant ne conteste pas que la durée de la vie commune avec son épouse ait duré moins de trois ans et que l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne trouve pas application. Il soutient cependant être en droit d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour en raison de la présence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
b) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 139 II 393 consid. 6; ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; ATF 137 II 1 consid. 3 et les références citées). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la rupture de l'union conjugale revêtent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2). En font notamment partie les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2; ATF 136 II 1 consid. 5.3). De telles raisons peuvent aussi découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 consid. 2.1 et les références citées). Le critère de l'intégration exemplaire en Suisse n'est pris en considération qu'en tant qu'il permet d'invoquer des raisons personnelles majeures (TF 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.2).
En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque dite réintégration semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; ATF 137 II 1 consid. 4.2). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1). Sous cet angle, le Tribunal fédéral a confirmé la décision de renvoi d'une ressortissante sénégalaise et malienne dont l'intégration en Suisse était bonne, qui avait quitté le Sénégal il y a 25 ans et dont les enfants n'avaient vécu que le temps d'une année scolaire au Sénégal. En effet, la Haute Cour a retenu qu'elle avait passé son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte au Sénégal, années essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Ces circonstances permettaient de penser qu'elle y possédait encore un cercle de connaissances et de proches susceptibles de favoriser son retour (TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1 et 4.2). Il en allait de même dans le cas d'une sénégalaise de 27 ans arrivée en Suisse en 2010 dont l'enfant de 4 ans vivait au Sénégal. En effet, le dossier ne comportait pas de preuve d'une péjoration de la situation de la recourante à l'égard de ses parents et, d'une manière générale, d'une menace en cas de retour au Sénégal. Le Tribunal fédéral a ajouté que la question de l'intégration de la recourante en Suisse n'était pas déterminante au regard des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, qui ne prend en considération de telles circonstances au sens de la jurisprudence qu'en tant qu'elles permettent à la recourante d'invoquer des raisons personnelles majeures, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (TF 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 et 7.2, confirmant l'arrêt PE.2013.0367 du 4 avril 2014).
Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA s'agissant de l'octroi d'une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité peuvent également entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; ATF 137 II 1 consid. 4.1; Hugi Yar/Von Trennungen, Härtefällen und Delikten, Annuaire du droit de la migration 2012/2013, p. 78 s.). Ces critères sont l'intégration du requérant, le respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, la situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, la situation financière ainsi que la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse, l'état de santé, et les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
c) En l'espèce, le recourant n'allègue pas avoir été victime de violence conjugale, et ne se prévaut pas non plus de circonstances particulières qui l'exposeraient à un danger en cas de retour au Sénégal. Il fait valoir qu'il est parfaitement intégré en Suisse alors que sa réintégration au Sénégal serait fortement compromise par les conditions économiques défavorables de ce pays.
Certes, l'intégration du recourant en Suisse doit être saluée. Il n'est pas contesté qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnation pénale, n'a pas de dette, maîtrise le français et participe activement à la vie économique de la Suisse. En tant que tels, ces éléments établissent une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, mais ne sauraient suffire à eux seuls à établir l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. TF 2C_875/2012 du 22 février 2013 consid. 6.2 et la référence). Il en va de même de l'intégration sociale du recourant, qui n'est pas remise en doute.
S'agissant de la réintégration du recourant au Sénégal, il paraît douteux qu'elle soit fortement compromise. En effet, le recourant se trouve en Suisse depuis moins de cinq ans, ce qui, contrairement à ce qu'il soutient, est une période relativement brève. Il a vécu au Sénégal pendant 38 ans, soit durant toute son enfance et la majeure partie de sa vie d'adulte, et y exerçait la profession d'aide-comptable et gestionnaire de stock. Sa famille y vit également, notamment son fils âgé d'une quinzaine d'années. Le recourant possède assurément des liens forts avec son pays et sa famille dès lors qu'il envoie à celle-ci au minimum 300 fr. par mois et qu'il finance un projet d'affaires avec son cousin. Le recourant a dès lors toutes ses attaches au Sénégal, si bien qu'un retour dans ce pays ne serait pas pour lui constitutif d'un déracinement. S'agissant de sa réintégration sur le marché du travail sénégalais, les difficultés économiques de ce pays, même importantes, ne constituent pas une raison personnelle majeure justifiant le renouvellement de l'autorisation de séjour d'une personne ayant encore des attaches dans ce pays (cf. TF 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 et TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1 et 4.2, qui concernent des ressortissants sénégalais). De plus, de jurisprudence constante, il n'est pas suffisant que les conditions de vie apparaissent meilleures en Suisse par rapport au pays d'origine pour retenir l'existence d'une raison personnelle majeure, quel que soit le niveau d'intégration en Suisse.
On relèvera que le recourant est en bonne santé et se trouve au bénéfice d'une solide expérience professionnelle d'aide-comptable et de gestionnaire de stock au Sénégal, la dernière activité ayant été pousuivie en Suisse chez D.________ SA. Il devrait ainsi pouvoir se replacer sur le marché local du travail, même au prix d'importants efforts.
Au regard de ces éléments, rien ne s'oppose au retour au Sénégal du recourant. C'est ainsi à juste titre que le SPOP a nié l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et qu'elle a refusé de renouveller l'autorisation de séjour du recourant.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 18 février 2015 par le Service de la population est confirmée.
III. Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge d'A.X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 octobre 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.