TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 septembre 2015

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM: Guy Dutoit et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.  

 

Recourants

1.

X.________, à 1********,

 

 

2.

Y.________, à 1********, tous deux représentés par le Centre Social Protestant - Vaud, Mme Z.________, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 mars 2015 refusant une autorisation de séjour par regroupement familial à A.________ et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante brésilienne née le ******** 1978, est la mère de A.________, né le ******** 1997 de sa relation avec B.________. 

B.                               X.________ a épousé, le 14 avril 2007, Y.________, ressortissant portugais au bénéfice d'une autorisation d'établissement. X.________ s'est vue délivrer à ce titre une autorisation de séjour UE/AELE d'une durée de cinq ans à compter du 18 novembre 2007, renouvelée en 2012. Un enfant, C.________, est né le ******** 2009 de cette union. La famille est installée à 1********, dans un appartement de 5 ½ pièces.  

C.                               A.________ a sollicité, le 14 février 2013, l'octroi d'un visa de long séjour (visa D) auprès de la représentation diplomatique suisse au Brésil, en vue de rejoindre sa mère et son beau-père en Suisse. Le formulaire signé à cette occasion précise que A.________ a effectué un précédent séjour en Suisse du 15 décembre 2010 au 2 février 2011.  

Le 10 juin 2013, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a invité X.________ à fournir divers justificatifs sur sa situation financière, une copie du bail à loyer, une attestation officielle et légalisée des autorités brésiliennes lui attribuant l'autorité parentale et la garde sur A.________. Le SPOP lui a également demandé les motifs pour lesquels la demande de regroupement familial n'a pas été déposée plus tôt, ainsi que des explications sur le lieu de séjour et la prise en charge de son fils entre les années 2007 et 2013. 

X.________ a expliqué n'avoir pas demandé le regroupement familial en faveur de son fils à son arrivée, en raison du fait que A.________  était alors scolarisé au Brésil, son père en assumant la garde.

Le 26 août 2013, le SPOP a requis de X.________ la production d'une attestation officielle et légalisée des autorités brésiliennes compétentes certifiant qu'elle a la garde et l'autorité parentale sur l'enfant. Le SPOP lui a demandé de préciser le parcours scolaire et/ou professionnel de son fils, ainsi que ses intentions d'avenir en Suisse.

X.________ a déclaré que son fils venait en Suisse pour continuer ses études, pour rester auprès de sa mère et pour un meilleur avenir. Elle a produit ses bulletins scolaires pour les années 2004 à 2012, ainsi qu'une convention de garde et responsabilité émanant du pouvoir judiciaire de l'Etat de Goias (Brésil), dont il ressort que la garde sur A.________ a été confiée à la mère le 9 octobre 2013.

D.                               Le 27 mai 2014, le SPOP a invité X.________ à réintroduire, en faveur de son fils, une demande de visa D depuis le Brésil. Il a par ailleurs réitéré l'intégralité de ses demandes, tendant notamment à la production de documents permettant d'établir sa situation financière, ainsi qu'à la justification de sa venue en Suisse. 

X.________ a expliqué avoir attendu plusieurs années avant de solliciter le regroupement familial en faveur de son fils pour des raisons financières. Elle a précisé qu'elle avait, d'entente avec le père de A.________, décidé de la poursuite de la scolarité de son fils au Brésil. X.________ a enfin indiqué qu'elle rendait visite à son fils aussi souvent que possible. Elle était en outre consciente des difficultés d'intégration que serait susceptible de rencontrer son fils, tout en précisant qu'il pourrait suivre une école de langue et travailler dans la viticulture, domaine d'activité de son mari.

E.                               A.________ est entré illégalement en Suisse le 20 août 2014. Il a annoncé son arrivée à la Commune de 1******** le 26 septembre 2014.

F.                                Le SPOP a informé X.________ de son intention de refuser de délivrer une autorisation de séjour à A.________, tenant sa demande pour abusive. X.________ s'est déterminée.

G.                               Le 4 mars 2015, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, considérant sa demande comme abusive.

H.                               X.________, agissant pour A.________, ainsi que Y.________ (ci-après: les recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du SPOP du 4 mars 2015, en concluant à la réforme, en ce sens que A.________ est mis au bénéfice d'une autorisation de séjour.

Le SPOP s'est déterminé et a conclu au rejet du recours.

Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.

I.                                   Le Tribunal a statué par voie de circulation. 

Considérant en droit

1.                                X.________, de nationalité brésilienne, est titulaire d'une autorisation de séjour obtenue par regroupement familial auprès de son mari de nationalité portugaise. Elle demande que son fils brésilien, né des oeuvre d'un tiers le ******** 1997, puisse la rejoindre en Suisse au bénéfice d'un regroupement familial.

a) D'après l'art. 3 al. 1 Annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante (al. 1; cf. aussi ATF 136 II 65 consid. 5.2 s. p. 76 s.; cf., de façon restrictive, Spescha, ad art. 3 Annexe I ALCP, in Migrationsrecht, Zurich, 2012, n. 6 p. 622 s.; Epiney/Blaser, ad art. 7 ALCP, in Code annoté de droit des migrations, vol. III, 2014, n. 27 p. 102 s.). Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a Annexe I ALCP).

Le droit au regroupement familial s'étend aussi aux beaux-enfants d'un ressortissant de l'Union européenne ayant la nationalité d'un Etat tiers, en vue d'assurer une situation juridique parallèle entre les Etats membres de la Communauté européenne et entre ceux-ci et la Suisse, en particulier par analogie avec la jurisprudence de la CJCE (arrêt du 17 décembre 2002, Baumbast, aff. C-413/99) et en raison de l'approche systématique (ATF 136 II 177 consid. 3.1 p. 183; 136 II 65 conisd. 3 et 4 p. 71s.; 2C_274/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2). Cette réglementation permet la mise en œuvre des garanties de l’art. 8 CEDH en matière de regroupement familial (cf. PE.2012.0366 du 19 avril 2013 consid. 2b). Bien que le critère du séjour préalable sur le territoire d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE ne puisse être opposé aux enfants d’un premier lit d’un ressortissant d’Etat tiers, ce droit existe pour autant que le regroupement ne soit pas contraire au bien de l’enfant, que le lien familial soit effectivement vécu, que le conjoint ressortissant de l’UE ou de l’AELE y apporte son soutien et que la famille dispose d’un logement commun convenable (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3 p. 186).

Les droits mentionnés par les art. 3 al. 1 Annexe I et 7 let. d ALCP sont accordés sous réserve d'un abus de droit (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3 p. 186; arrêts 2C_274/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2.1; 2C_1144/2012 du 13 mai 2013 consid. 4.2; 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3). Les dispositions sur le regroupement familial visent à permettre la vie commune des membres de la famille (cf. ATF 2C_274/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2.1). On peut donc parler de contournement des prescriptions d'admission lorsque des indices montrent clairement que le regroupement familial n'est pas motivé par l'instauration d'une vie familiale, mais par des intérêts économiques (cf. ATF 2C_1144/2012 du 13 mai 2013 consid. 4.2). La jurisprudence exige en outre qu'existe une relation familiale minimale entre le parent en Suisse et l'enfant résidant à l'étranger. Dans un ATF 2C_195/2011 du 17 octobre 2011, le Tribunal fédéral a confirmé le refus des autorités d'accorder le regroupement familial sollicité par une mère en faveur de son fils âgé de 19 ans au moment de la requête. Il a considéré qu'il n'était pas démontré que le fils, qui avait toujours vécu chez sa grand-mère à Kinshasa, ait pu maintenir une relation avec sa mère, la simple contribution financière à l'entretien de l'enfant n'étant à cet égard pas suffisante (consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a également constaté qu’une recourante n'avait pas établi avoir entretenu des relations particulièrement intenses avec ses enfants durant leur séparation et que ses liens ne l’emportaient pas sur les attaches familiales et socio-culturelles que les enfants avaient tissées en Afrique. Au vu du temps qui s’était écoulé depuis lors, il était d'autant plus important qu’elle motive la demande d’entrée en Suisse et d’autorisation de séjour pour son fils, car rien ne justifiait de déraciner ce dernier, alors qu’il était maintenant parvenu à l’âge adulte (ATF 2A_405/2006 du 18 décembre 2006 consid. 5.1). Pour sa part, le Tribunal cantonal a confirmé le refus de l’autorité d’octroyer une autorisation de séjour en faveur d’une ressortissante équatorienne de seize ans au moment de la demande, dont la mère avait épousé un ressortissant espagnol; elle a estimé que la demande réunissait des indices d’abus, dès lors qu’elle avait été déposée à l'approche de l'obtention par l’adolescente de l'équivalent équatorien du baccalauréat ouvrant la voie à des études universitaires et que celle-ci visait des études universitaires en Suisse; il est en outre apparu que la venue de l’adolescente, qui ne parlait pas le français, en Suisse la couperait de l'environnement familier qu'elle connaît en Equateur. Le Tribunal a estimé que la mère avait échoué à établir qu’elle aurait entretenu des relations particulièrement intenses avec sa fille durant leur séparation, qui l’emporteraient sur les attaches familiales et socio-culturelles que cette dernière avait tissées dans son pays d’origine, «(…) de sorte que rien ne justifie de déraciner celle-ci, alors qu’elle est maintenant parvenue à l’âge adulte» (cf. arrêt PE.2013.0376 du 8 septembre 2014 consid. 4b/bb).

b) Le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: SEM) a publié des Directives concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (ci-après: Directives OLCP; état août 2015). Aux termes de leur chiffre II.9.5 (Regroupement familial des enfants), celles-ci rappellent que la limite d’âge du regroupement familial des enfants est fixée à 21 ans dans l’art. 3 annexe I ALCP; à moins qu'il ne soit à charge, l'enfant ayant atteint l'âge de 21 ans ne peut plus revendiquer de droit dérivé au sens de l'ALCP. S'agissant des indices d'abus de droit, les Directives OLCP précisent ce qui suit (ch. II.9.5.3):

"Dans le but de maintenir une politique migratoire crédible qui tienne compte de cet impératif, les autorités cantonales compétentes sont invitées à examiner attentivement les demandes de regroupement familial, en particulier lorsqu’elles concernent des membres de la famille en provenance d’Etats tiers. Dans ce cas, le risque d’un contournement de l’ALCP est plus élevé étant donné que les conditions de délivrance d’une autorisation de séjour au titre de la LEtr sont restrictives.

On peut parler de contournement de l’ALCP lorsque la demande de regroupement familial est déposée uniquement dans le but d’éluder les prescriptions d’admission et non de maintenir la vie familiale (ATF 136 II 497 consid. 4.3; 136 II 78 consid. 4; cf. également ATF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.3 en ce qui concerne l'abus de droit dans le cadre de l'application de l'ALCP).

De manière générale, plus la demande intervient tardivement sans motifs fondés ou plus l’enfant est âgé, plus il est indiqué de s’interroger sur l’intention du requérant. Aspire-t-il vraiment à maintenir une communauté familiale ou cherche-t-il plutôt à obtenir de manière abusive une autorisation de séjour ou d’établissement ? Dans la mesure du possible, les enfants qui s’établissent ou rejoignent leurs parents en Suisse doivent en effet pouvoir y être scolarisés et y effectuer leur formation. Cela facilite considérablement leur intégration dans le nouvel environnement social et le marché du travail (Exemple d'indice d'une demande abusive: enfant non-UE/AELE d'âge avancé qui n'a pas entretenu de relation durable avec le parent qui demande le regroupement familial, enfant non UE/AELE entre 18 et 21 ans qui demande le regroupement familial dans l'unique but de poursuivre ses études en Suisse; cf. ATF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.3 et 3.4).

Il convient de tenir également compte de ces circonstances lors de l’examen de demandes déposées par les deux parents. Même si l’ALCP ne fait pas directement de différence entre le regroupement familial ordinaire par les deux parents et le regroupement familial différé par l’un des parents divorcé ou séparé, la pratique du Tribunal fédéral accorde une plus grande importance à la protection de la vie familiale lorsque la demande est déposée conjointement par les deux parents. Dans ce cas, on peut s’attendre à ce que ces parents recherchent en premier lieu l’instauration de la communauté familiale."

c) A.________ ne possède pas la nationalité de l'une des parties contractantes. Il convient dès lors de se montrer particulièrement attentif à l'existence d'éventuels abus, lesquels sont plus importants dans de telles circonstances (cf. ATF 2C_767/2013 précité).

X.________ a quitté le Brésil au plus tard en 2007. Son fils était alors âgé de 10 ans. Le père de l'enfant en a assumé la garde jusqu'en juin 2014, lorsque A.________ a rejoint sa mère et son beau-père en Suisse. X.________ a sollicité pour la première fois le regroupement familial en faveur de son fils en début d'année 2013. A.________ avait alors achevé sa scolarité obligatoire et échoué à sa première année d'étude auprès d'un établissement scolaire correspondant au lycée ou au gymnase. A l'appui de sa demande, X.________ a, dans un premier temps, expliqué avoir voulu permettre à son fils d'achever sa scolarité dans son pays d'origine, d'entente avec le père. Elle a ensuite déclaré que son fils venait en Suisse pour continuer ses études, pour rester auprès de sa mère et pour un meilleur avenir. De ces objectifs, on peut déduire que la venue de A.________ en Suisse était dictée essentiellement par la volonté de bénéficier de meilleures conditions de vie et de travail.  Dans un second temps, X.________ a expliqué avoir différé la venue de son fils en Suisse en raison de sa capacité financière, ainsi que des incertitudes quant à sa propre situation. De tels motifs ne justifient pas une attente de six ans. Passées les difficultés inhérentes liées à une installation dans un nouveau pays, on doit en effet admettre que la situation de X.________ était suffisamment stable à la naissance, en 2009, de l'enfant issu de son union avec un ressortissant portugais. Les recourants ne démontrent quoi qu'il en soit pas que leur situation financière ne permettait initialement pas l'accueil, au sein de la famille, de A.________. Les recourants semblent enfin justifier l'attente du dépôt de la demande de regroupement familial en raison de la durée des démarches à entreprendre en vue de l'attribution de la garde. Le document attribuant à X.________ le droit de garde sur A.________ date du 9 octobre 2013. Les recourants ne démontrent pas qu'ils ont initié les formalités y relatives avant que le SPOP ne les invite à produire ce document, soit le 10 juin 2013. On ne saurait dès lors retenir, comme semblent le soutenir les recourants, que l'obtention d'une attestation officielle et légalisée des autorités brésiliennes ait retardé la demande de regroupement familial.   

X.________ allègue certes qu'elle a maintenu autant que possible des liens avec son fils, demeuré au Brésil. Du dossier, il ressort toutefois que A.________ a séjourné en Suisse une seule fois, du 15 décembre 2010 au 2 février 2011. X.________ s'est en outre rendue au Brésil dans le courant de l'année 2014. Les recourants ne démontrent pas s'être rencontrés en d'autres occasions, ni avoir maintenu des contacts d'une autre manière. On ne saurait dès lors retenir que mère et fils auraient entretenu des relations particulièrement intenses durant leur séparation, prévalant les attaches familiales et socio-culturelles que A.________ aurait nouées dans son pays d'origine. Il n'est par ailleurs pas établi que A.________ posséderait une maîtrise du français propre à faciliter son intégration en Suisse. Ces différents éléments tendent également à confirmer que la demande d'autorisation de séjour n'a pas pour but premier l'instauration d'une vie familiale, mais vise à éluder les prescriptions en matière de séjour des étrangers.

2.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants, qui succombent. Il n'est pas alloué de dépens.  

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 4 mars 2015 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________ et de Y.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 28 septembre 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.