TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 mai 2016  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Claude Bonnard, et. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourants

1.

X.________,   

 

2.

Y.________, tous deux représentés par le Centre Social Protestant - Vaud, Mme Magalie Gafner, à Lausanne,  

 

ss   

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 mars 2015 refusant une autorisation de séjour par regroupement familial à Z.________ et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     Par arrêt du 28 septembre 2015, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X._________ et Y.________ à l'encontre de la décision du Service de la Population du 4 mars 2015 (cause PE.2015.0122).

B.                     Par arrêt du 1er avril 2016 (cause 2C_909/2015), le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public formé par Elisangela Matins Alves, Z.________, Y.________ et A.________ contre l'arrêt du 28 septembre 2015. Le Tribunal a annulé cet arrêt et renvoyé la cause au SPOP, afin qu'il accorde une autorisation de séjour à Z.________. Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

C.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      L'objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure cantonale. Il rectifie sur ce point les ch. III et IV du dispositif de l'arrêt du 28 septembre 2015.

2.                      Dans la cause antérieure, le Tribunal cantonal a mis à la charge des recourants un émolument de 500 fr. Il n'a pas alloué de dépens. Son arrêt ayant été annulé, les recourants obtiennent gain de cause. Au vu de l'issue de la cause, il se justifie de statuer sans frais. Les recourants, qui obtiennent en définitive gain de cause et qui sont intervenus en procédure cantonale avec l'assistance du CSP, ont droit à des dépens, à charge de l'autorité intimée (art. 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Il n'est au surplus pas perçu de frais, ni alloué de dépens pour la présente procédure.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Il est statué sans frais.

II.                      L’émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

III.                    L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à X.________ et à Y.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 mai 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.