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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 octobre 2015 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. François Kart et M. Eric Kaltenrieder, juges; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourants |
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A.X.________ et B.Y.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
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Objet |
Décision du Service de la population (SPOP) du 19 février 2015 refusant la transformation de l'autorisation de séjour de courte durée de A.X.________ en autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissante française née le ******** 1986, est entrée en Suisse le 15 septembre 2012, pour travailler comme auxiliaire de vente temporaire dans le domaine de la confection. Une autorisation de séjour UE/AELE de courte durée (permis L), valable jusqu'au 12 septembre 2013, lui a été délivrée. Cette autorisation a ensuite été renouvelée jusqu'au 4 septembre 2014.
B. Le 30 août 2014, le mariage de A.X.________ et d'B.Y.________, ressortissant marocain né le ******** 1988, a été célébré en France.
C. Le 11 juillet 2014, A.X.________ a sollicité la transformation de son permis "L" en permis "B". A l'appui de sa demande, elle a produit un contrat de travail entrant en vigueur le 1er juin 2014 et conclu pour une durée indéterminée. Il s'agissait d'un engagement en qualité de conseillère de vente dans le domaine du textile. La rémunération mensuelle brute, pour un taux d'activité de 39,02 %, s'élevait à 1'311 fr. 07.
D. Par lettre du 14 décembre 2014, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a informé l'intéressée qu'il avait l'intention de refuser sa demande pour des motifs préventifs d'assistance publique. Il constatait en effet que le revenu mensuel net de l'activité à temps partiel de l'intéressée était inférieur aux normes de l'Aide sociale vaudoise et en déduisait qu'elle n'était pas en mesure de garantir son autonomie financière. Un délai était imparti à A.X.________ pour faire part de ses remarques et objections, cas échéant pour produire des pièces qui démontraient qu'elle percevait des revenus supplémentaires ou qu'elle était prise en charge par un tiers domicilié en Suisse. Dans cette dernière hypothèse, l'intéressée était invitée à retourner un formulaire de prise en charge.
Par lettre du 14 janvier 2015, A.X.________ a indiqué qu'elle était totalement autonome financièrement et qu'elle pouvait compter sur des membres de sa famille présents en Suisse : son frère, ingénieur, employé depuis 5 ans chez C., et son oncle, qui était aussi garant de la location de son appartement. Elle a transmis au SPOP une copie du contrat de travail attestant qu'elle était engagée dès le 1er novembre 2014 comme "nounou à domicile" à un taux d'activité de 80 %, soit 4 jours par semaine, pour un salaire mensuel brut de 1'700 francs. Elle a également remis au SPOP une copie de son bail à loyer (indiquant un loyer mensuel net de 930 fr.) et d'une facture d'électricité.
E. Par décision du 19 février 2015, notifiée le 5 mars 2015, le SPOP a refusé de transformer l'autorisation de courte durée en autorisation de séjour UE/AELE et a prononcé le renvoi de Suisse de A.X.________ au motif que les revenus découlant de son activité ne lui permettaient pas d'assurer la couverture de ses besoins fondamentaux.
F. Par acte du 30 mars 2015, A.X.________ et B.Y.________ ont recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du SPOP, concluant à son annulation et à la délivrance d'autorisations de séjour en leur faveur.
G. Le 30 mars 2015, B.Y.________ a annoncé son arrivée en Suisse et a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE pour vivre auprès de son épouse, A.X.________. Il est au bénéfice d'une promesse d'embauche d'une entreprise suisse comme aide-monteur pour un salaire horaire de 20 fr., ce qui représente en moyenne 3'600 fr. par mois. Enfin, une demande de prise d'emploi en faveur d'B.Y.________ a été adressée au Service de l'emploi par l'employeur.
H. Le 18 mai 2015, l'autorité intimée s'est déterminée et a conclu au rejet du recours.
I. Le 28 mai 2015, les recourants ont déposé des observations.
J. Le 5 juin 2015, l'autorité intimée a encore déposé des déterminations.
K. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les conclusions du recourant tendant à la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour sortent à l'évidence de l'objet du litige, qui est circonscrit par la décision attaquée qui refuse de transformer l'autorisation de séjour courte durée délivrée à la recourante en autorisation de séjour valable cinq ans. Partant, elles sont irrecevables.
2. Les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir dénié à la recourante la qualité de travailleuse salariée au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, plaidant, en résumé, que celle-ci déploie une activité réelle et effective en dépit de sa faible rémunération. Le litige porte en conséquence sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de transformer son autorisation de courte durée en autorisation de séjour UE/AELE de cinq ans au sens de cette disposition.
a) L'art. 6 par. 1 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
b) Aux termes de l'art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement: Cour de justice de l'Union européenne; ci-après: la Cour de justice ou CJCE) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 136 II 5 consid. 3.4 et les références citées, 65 consid. 3.1; arrêt 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1).
La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l'UE, qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice (cf. ATF 131 II 229 consid. 3.1; arrêt 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2 et les réf. citées.
Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf. par exemple arrêt 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2 et 3.3 et les réf. citées; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015, consid. 4.2.1 et 4.2.2), la Cour de justice estime que la notion de "travailleur", qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Selon la jurisprudence, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti), ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire. En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient établies.
L'arrêt 2C_1061/2013 précise que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (consid. 4.2.1 in fine; ce passage ne figure pas dans l'ATF 2C_1137/2014).
Le Tribunal fédéral considère (cf. les deux arrêts précités) qu'il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire marginale ou accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. Ainsi, selon la jurisprudence, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire.
L'arrêt 2C_1137/2014 ajoute que la Cour de justice a relevé, dans une affaire concernant un contrat de travail sur appel, que le "juge national est en droit, lors de son appréciation du caractère réel et effectif de l'activité en question, de tenir compte du caractère irrégulier et de la durée limitée des prestations effectivement accomplies dans le cadre d'un contrat de travail occasionnel" (ce passage ne figure pas dans l'arrêt 2C_1061/2013).
Dans ce dernier arrêt (consid. 4.4), le Tribunal fédéral a considéré qu'il convenait d'adopter une interprétation de l'ALCP qui soit favorable à la libre circulation des personnes, dont découle que le caractère suffisant de la rémunération que perçoit le citoyen d'un Etat contractant doit au premier chef se déterminer selon la situation du travailleur individuellement pris, d'autant si l'on sait que d'autres membres de sa famille, qui sont susceptibles de dériver un droit de séjour du statut de travailleur communautaire de la personne précitée, auraient la possibilité, voire le devoir de rechercher un emploi une fois leur statut dans l'Etat d'accueil régularisé. Le Tribunal fédéral a considéré que la recourante, qui exerçait un emploi comme auxiliaire de santé au taux de 80 % pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65, possédait la qualité de travailleuse au regard de l'ALCP. Le montant en question, certes modeste, n'était pas purement symbolique et devait être considéré comme un revenu réel au sens de l'ALCP selon le Tribunal fédéral, quand bien même une partie substantielle des revenus de la recourante était formée de prestations de l'aide sociale et que la famille, composée de 5 personnes, au sein de laquelle seule la recourante générait en l'état un revenu, était lourdement endettée.
c) En l'espèce, la recourante a commencé à travailler en Suisse en 2012 et a bénéficié d'autorisations de séjour UE/AELE de courte durée, valables en dernier lieu jusqu'au 4 septembre 2014. D'après le contrat de travail figurant au dossier, elle a débuté, le 1er novembre 2014 et pour une durée indéterminée, une activité de "nounou à domicile" auprès d'un employeur privé. Cette activité représente 80 %, sur 4 jours par semaine. La recourante perçoit un salaire mensuel brut de 1'700 fr., soit net 1'565 fr. 95, versé douze fois l'an.
Il n'est pas contesté que la recourante s'acquitte actuellement de son activité de façon stable et durable et qu'elle bénéficie d'un contrat de durée indéterminée, de manière à remplir le critère de "l'emploi d'une durée égale ou supérieure à un an" prévu à l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP.
Il est vrai que la rémunération que la recourante perçoit au titre de son activité ne lui permet pas de subvenir à ses besoins fondamentaux, qui, selon les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) sont composés d'un forfait pour l'entretien (de 986 fr.), des frais de logement (charges comprises) et des frais médicaux de base. En l'espèce, le montant de 1'565 fr. 95 perçu par la recourante ne lui permet pas de couvrir son forfait pour l'entretien (de 986 fr.) et l'entier de ses frais de logement (de 930 fr.). Quoiqu'il en soit, en application de la jurisprudence susrappelée, l'on ne saurait rejeter la demande de permis B au motif que le salaire réalisé serait inférieur au minimum garanti sans examiner la situation de la recourante.
A ce propos, on retiendra qu'actuellement, il n'est pas établi que la recourante soit endettée. Par ailleurs, la situation de l'intéressée pourrait s'améliorer dans l'hypothèse où le statut de son époux en Suisse serait régularisé puisque ce dernier, qui a demandé une autorisation pour pouvoir vivre auprès de la recourante, dispose d'une promesse d'embauche pour un travail qui procurerait un revenu de 3'600 fr. brut par mois et qui s'ajouterait à celui perçu par la recourante pour faire vivre le couple.
Dans ces conditions, la faible rémunération perçue par la recourante ne permet pas à elle seule de considérer que le travail exercé est une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP, comme l'a fait l'autorité intimée. Au contraire, on doit considérer que l'activité déployée par la recourante, même faiblement rémunérée, est réelle et effective. Partant, la qualité de travailleuse au sens de l'ALCP doit être reconnue à la recourante.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que l'autorisation de courte durée UE/AELE délivrée à la recourante est transformée en autorisation de séjour UE/AELE. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, les recourants n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Service de la population du 19 février 2015 est réformée en ce sens que l'autorisation de courte durée UE/AELE délivrée à A.X.________ est transformée en autorisation de séjour UE/AELE.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.