TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 juin 2015

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Pierre Journot et Guillaume Vianin, juges

 

recourant

 

A.X.________, sans adresse connue,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 mars 2015 (refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

- vu le recours déposé au guichet du tribunal le 7 avril 2015 par A.X.________ (ci-après: le recourant) à l'encontre de la décision du 9 mars 2015 du SPOP refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse,

- vu l'avis d'enregistrement du recours du 8 avril 2015 impartissant notamment au recourant un délai échéant le 11 mai 2015 pour effectuer une avance de frais et l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- vu les trois tentatives infructueuses de notifier l'avis susmentionné, soit successivement, sous pli recommandé, à l'adresse communiquée par le recourant lors du dépôt de son pourvoi (soit "c/o B.Y.________, rue ********, 1********", pli non retiré), puis à celle figurant dans la décision attaquée (soit "p.a Hôtel C., rue ********, 1********", ", pli non retiré) et enfin à celle mentionnée dans le rapport de police de la Commune de Lausanne du 16 février 2015 (soit "p.a Hôtel D., rue ********, 2********, destinataire introuvable à cette adresse),

- vu la notification par voie de publication dans la Feuille des avis officiels (FAO; art. 44 al. 3 let b de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,LPA-VD; RSV 173.36) du 19 mai 2015, impartissant au recourant un nouveau délai, échéant le 12 juin 2015, pour effectuer l'avance de frais et l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable (art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD),

- vu l'absence d'avance de frais dans le délai imparti,

Considérant en droit

- qu'au sens de l'art. 47 al 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, sauf si des circonstances particulières exigent d'y renoncer,

que l'autorité impartit au recourant un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- qu'en l'espèce, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai qui lui a été imparti par voie de publication dans la FAO du 19 mai 2015,

- qu'il a été dûment informé des conséquences du non paiement de l'avance de frais sur la recevabilité de son recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), lequel doit être déclaré irrecevable, acte relevant de la compétence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal statuant à trois juges (art. 94 al. 4 LPA-VD),

- que la présente décision sera rendue sans frais ni dépens (art. 91 et 99 LPA-VD),


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 22 juin 2015

 

La présidente:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.