TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 janvier 2015

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Fernand Briguet et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.  

 

Recourante

 

A.X.________, à 1********, représentée par FT CONSEILS Sàrl, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 mars 2015 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                     A.X.________, ressortissante colombienne née le ******** 1962, est apparemment entrée le 26 juin 2006 en Suisse, où elle a depuis lors séjourné et travaillé de manière illégale. Le 10 février 2014, elle a déposé une demande d'autorisation de séjour.

A.X.________ a deux enfants majeurs qui vivent en Colombie et auxquels elle fait régulièrement parvenir de l'argent depuis le mois de juillet 2006 à tout le moins. Elle n'a jamais eu recours à l'aide sociale. Il ressort d'une attestation établie le 23 janvier 2013 par l'association B._________ qu'elle atteignait à cette date le niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) établi par le Conseil de l'Europe.

A.X.________ a noué une relation sentimentale avec un ressortissant portugais bénéficiaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE, en cours de procédure de divorce et vivant dans le canton du Valais.

B.                     Par décision du 5 mars 2015, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de quatre mois.

C.                     Par acte du 8 avril 2015, A.X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont elle demande principalement l'annulation et subsidiairement la réforme en ce sens que le délai de départ est reporté au 31 octobre 2015.

A la requête de l'autorité intimée, la cause a été suspendue jusqu'au 30 septembre 2015 dans l'attente de l'issue de la procédure en cours de divorce du compagnon de la recourante.

La recourante s'est déterminée le 20 octobre 2015, déclarant que la procédure de divorce de son compagnon était toujours en cours; elle requérait dès lors une prolongation de la suspension de procédure jusqu'au 31 décembre 2015.

Dans sa réponse du 26 octobre 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant que non seulement le divorce du compagnon de la recourante n'avait toujours pas été prononcé mais qu'il apparaissait en outre que le couple ne vivait pas ensemble.

D.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      La recourante fait valoir qu'elle serait sur le point d'entamer une procédure préparatoire de mariage avec son compagnon, ressortissant portugais titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE.

a) Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) permet, à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d’indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2 p. 355; TF 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.2.3). Selon le Tribunal fédéral, les autorités de police des étrangers sont, dans un tel cas, tenues de délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu’il apparaît clairement que l’intéressé remplira les conditions d’une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20] par analogie); en revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l’étranger, il apparaît d’emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l’autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360; confirmé in ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; TF 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2).

b) En l'espèce, près de dix mois après que l'autorité intimée eut rendu la décision attaquée, et alors que, d'une part, la recourante affirmait déjà que le divorce de son compagnon devait être prononcé dans le courant de l'été et que, d'autre part, la présente cause avait été suspendue dans cette attente, force est de constater que le divorce n'a toujours pas été prononcé, rendant à l'heure actuelle l'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage impossible. On ne saurait donc escompter que la recourante pourrait épouser son compagnon - avec lequel elle ne vit au demeurant pas - même dans un délai, si ce n'est imminent, du moins raisonnable. Dès lors qu'une procédure préparatoire de mariage ne peut à l'heure actuelle pas être ouverte, faute pour l'un des intéressés d'être divorcé, il ne se justifie pas de délivrer à la recourante une autorisation de séjour en vue de mariage.

Il y a par ailleurs lieu de relever que, dès lors qu'elle ne vit pas avec son compagnon, la recourante ne peut tirer de l'existence d'un concubinage un droit à une autorisation de séjour.

2.                      Il convient encore d'examiner si la recourante remplit les critères du cas d'extrême gravité.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les critères pouvant conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur sont énumérés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".

Selon la jurisprudence, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas d’espèce, afin d'examiner si l'on peut raisonnablement exiger de l'étranger – aux plans personnel, économique et social – qu'il retourne dans son pays d'origine. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, entre autres dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATAF 2007/16 consid. 5.2 et les références citées; arrêt PE.2012.0043 du 8 mars 2012 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a en outre précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, la longue durée d'un séjour en Suisse n'étant pas, à elle seule, un élément constitutif (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1; ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt PE.2013.0093 du 8 octobre 2013 consid. 5a; arrêt PE.2012.0056 du 4 avril 2012 consid. 3a).

b) En l'occurrence, la recourante, âgée de 53 ans, vit en Suisse depuis 2006, soit depuis neuf ans. Il s'agit certes d'une durée non négligeable, mais cet élément n'est pas déterminant dès lors que le séjour de la recourante en Suisse a, une fois son visa touristique échu, toujours été illégal. En outre, si la recourante travaille, n'a jamais eu recours à l'aide sociale, parle et comprend le français dans une certaine mesure (en 2013, niveau A2 du Cadre européen commun de référence établi par le Conseil de l'Europe), qu'elle vit chez son frère en Suisse et qu'elle bénéficie du soutien de voisins et d'amis, ces éléments ne permettent pas de considérer que sa relation avec la Suisse serait si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'elle aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d'origine. Elle a par ailleurs vécu en Colombie jusqu'à l'âge de 44 ans; ses deux enfants, certes majeurs, y vivent. Une réintégration dans son pays d'origine, dont elle parle la langue, ne devrait ainsi pas poser d'insurmontables difficultés pour la recourante qui apparaît en outre en bonne santé.

Comme le relève l'autorité intimée, la recourante pourra déposer depuis l'étranger une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage dans le canton compétent une fois qu'elle et son compagnon auront déterminé le lieu de leur futur domicile commun et que le divorce de l'intéressé aura été prononcé.

3.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 5 mars 2015 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.X.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 janvier 2016

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.