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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. Claude Bonnard et Jean-Etienne Ducret, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourants |
1. |
A. X.________, à 1********, |
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2. |
B. X.________, à 1********, représentée par A. X.________, à 1********, |
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3. |
C. X.________, à 1********, représentée par A. X.________, à 1********, |
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4. |
D. X.________, à 1********, représentée par A. X.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A. X.________ et consorts c/ décision du Service de la population du 5 mars 2015 déclarant irrecevable, subsidiairement rejetant leur demande de réexamen tendant à la transformation de leurs autorisations de séjour en autorisations d'établissement |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant sri lankais né le ******** 1966, est arrivé en Suisse le 18 mars 1990 et a déposé une demande d'asile. Cette demande a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés (désormais: Secrétariat d'Etat aux migrations) du 7 décembre 1994, l'intéressé étant toutefois mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse.
Le 22 novembre 1996, A. X.________ a épousé à 2******** B. Y.________, ressortissante sri lankaise née le ******** 1971, laquelle a également été admise provisoirement en Suisse par décision du 29 janvier 1997. De cette union sont issus les enfants E. X.________, né le 2 avril 1997, et C. X.________, née le 3 décembre 1998. A leur requête, l'ensemble des membres de la famille ont été mis au bénéfice d'autorisations de séjour dès le 13 novembre 2001.
Les époux X.________ ont par la suite donné naissance à l'enfant D., née le 9 juin 2002 et qui a également été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour.
B. Dans le cadre des demandes de prolongation de leurs autorisations de séjour déposées les 24 octobre 2012 respectivement 2 et 3 octobre 2013, les époux X.________ et leurs enfants C. et D. ont requis l'octroi d'autorisations d'établissement.
A la requête du Service de la
population (SPOP), le Centre social régional (CSR) Jura-Nord vaudois a indiqué
dans une attestation du 9 octobre 2013 que les intéressés avaient bénéficié de
prestations d'assistance du 1er avril au 31 mai 2006, du
1er mars au 31 juillet 2010 et qu'ils en bénéficiaient à nouveau
depuis le 1er septembre 2012, pour un montant total qui s'élevait
alors à 82'139 fr. 40.
Par décision du 16 décembre 2013, le SPOP a refusé la transformation des autorisations de séjour en autorisations d'établissement requise, compte tenu de la dépendance des intéressés aux prestations de l'aide sociale; il était précisé qu'ils conservaient la faculté de déposer une nouvelle demande dès qu'ils estimeraient que les motifs ayant conduit à cette décision négative ne leur étaient plus opposables. Cette décision n'a pas été contestée.
C. Les époux X.________ et leurs enfants C. et D. ont une nouvelle fois requis l'octroi d'autorisations d'établissement dans le cadre de leurs demandes de prolongation de leurs autorisations de séjour respectives du 3 novembre 2014. Dans un courrier annexé à sa demande, A. X.________ a dans ce cadre exposé en particulier ce qui suit:
"Je travaille indépendamment dans l'entreprise Z.________ sàrl depuis juin 2010; Quand j'habitais encore au Sri Lanka il y a de cela plus de 20 ans, je me suis fais capturer par l'armée qui m'a battue, etc. Suite à quoi j'ai été en arrêt maladie à partir de mars 2012 car j'avais des séquelles à cause de cela. Mon médecin m'a interdit de travailler et ce n'est que maintenant, en 2014, qu'il m'a donné l'autorisation de recommencer à travailler, mais dans un autre domaine que mon ancien métier. Mon assurance ne voulait pas me payer durant cette période où j'étais dans l'incapacité de travailler, c'est pour cela que j'ai été contraint d'aller à l'aide sociale afin de compenser mon manque de salaire. Dès qu'ils accepteront de me payer, je rembourserai l'aide sociale.
Je vous demande donc si il serait possible d'avoir le permis C cette année sachant que si je l'avais cela me permettrais de trouver du travail plus facilement."
Il résulte d'une nouvelle attestation établie le 8 octobre 2014 par le CSR Jura-Nord vaudois que les intéressés continuaient à percevoir des prestations d'assistance à hauteur de 3'600 fr. 80 par mois, le montant total des prestations versées à ce titre s'élevant alors à 109'965 fr. 90.
Le SPOP a considéré les nouvelles demandes déposées le 3 novembre 2014 comme des demandes de réexamen de sa décision du 16 décembre 2013. Par décision du 5 mars 2015, il a déclaré ces demandes irrecevables, subsidiairement les a rejetées, au motif que les intéressés continuaient à dépendre des prestations de l'aide sociale et que, partant, les motifs fondant sa décision initiale leur demeuraient opposables.
D. A. X.________, B. X.________, C. X.________ et D. X.________, par l'intermédiaire de A. X.________, ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 29 mars 2015, concluant implicitement à sa réforme dans le sens de l'octroi d'autorisations d'établissement en leur faveur. Ils ont repris les arguments invoqués dans le courrier annexé à la demande de A. X.________, en ce sens en substance que leur recours à l'aide sociale était directement lié aux problèmes de santé rencontrés par ce dernier et aux retards dans le paiement par les assurances des prestations auxquelles il avait droit dans ce cadre; ils précisaient que son état de santé s'était désormais amélioré, de sorte que, sur les conseils de son médecin, il allait reprendre une activité professionnelle adaptée en tant qu'indépendant. Ils produisaient un lot de pièces à l'appui de leur recours, comprenant notamment différentes attestations médicales.
Dans sa réponse du 15 avril 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, estimant que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de sa décision.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'entrer en matière sur la demande des recourants - considérée, à juste titre, comme une demande de réexamen de sa précédente décision du 16 décembre 2013 - tendant à la transformation de leurs autorisations de séjour en autorisations d'établissement, respectivement, subsidiairement, sur le rejet de cette demande.
a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'état d'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf. arrêt PE.2013.0139 du 5 juin 2013 consid. 2 et les références). Dans ces deux hypothèses, les faits et moyens de preuve invoqués doivent en outre être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2014.0428 du 8 janvier 2015 consid. 3a et la référence).
Lorsque l'autorité refuse d'entrer en
matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne
sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un
recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il
peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de
conditions justifiant un réexamen. Les demandes de réexamen ne sauraient en
effet servir à remettre continuellement en question des décisions
administratives, ni surtout éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (TF, arrêt 2A.374/2000 du 30 novembre 2000 consid. 3b; arrêt
PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2a et les références). Ainsi les griefs
tirés de pseudo-nova n'ouvrent-ils la voie du réexamen que lorsque, en
dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou
les produire, s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la
décision attaquée ou par la voie de recours ordinairement ouverte à son
encontre, ce qu'il doit démontrer
(cf. arrêt PE.2015.0185 du 15 juillet 2015 consid. 2a et les références).
b) Aux termes de l'art. 34 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions qu'il ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a), et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b). En lien avec cette disposition (et avec la disposition générale de l'art. 96 LEtr), l'art. 60 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit qu'avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant.
Selon l'art. 62 let. e LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, si l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Selon la jurisprudence, le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr suppose qu'il existe un risque concret de dépendance à l'aide sociale. Pour évaluer ce risque, il convient non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme, et ce en tenant compte des capacités financières de tous les membres de la famille (cf. TF, arrêt 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4 et les références). Quant à la question de savoir si et dans quelle mesure les personnes concernées se trouvent fautivement à l'aide sociale, elle ne procède pas des conditions de révocation, mais de l'examen de la proportionnalité au sens de l'art. 96 LEtr (TF, arrêt 2C_74/2010 du 10 juin 2010 consid. 3.4; cf. ég. arrêt PE.2015.0148 du 14 juillet 2015 consid. 2b et les références).
c) En l'espèce, par décision du 16 décembre 2013, l'autorité intimée a refusé la transformation des autorisations de séjour en autorisations d'établissement requise par les recourants, compte tenu de leur dépendance aux prestations de l'aide sociale. A l'appui de leurs nouvelles demandes dans le même sens du 3 novembre 2014 (lesquelles sont assimilables à des demandes de réexamen, comme déjà relevé), les intéressés font en substance valoir que leur recours à l'aide sociale est directement lié aux problèmes de santé rencontrés par A. X.________ et aux retards dans le paiement par les assurances des prestations auxquelles il a droit dans ce cadre.
Il s'impose de constater d'emblée que
les problèmes de santé et retards de paiement évoqués existaient d'ores et déjà
lorsque la décision initiale du 16 décembre 2013 a été rendue; A. X.________ a en effet indiqué dans le courrier annexé à sa demande qu'il avait
été "en arrêt maladie à partir de mars 2012" (cf. let C supra),
étant rappelé pour le reste que les recourants bénéficient de prestations
d'assistance depuis le 1er septembre 2012 (après avoir bénéficié de
telles prestations pour les périodes du
1er avril au 31 mai 2006 et du 1er mars au 31 juillet
2010). Or, on ne voit manifestement pas ce qui aurait empêché les recourants de
s'en prévaloir dans le cadre de la procédure précédant la décision initiale du
16 décembre 2013, respectivement, le cas échéant, par la voie d'un recours
ordinaire formé à l'encontre de cette décision - les intéressés n'invoquent du
reste pas l'existence d'un tel empêchement. Dans cette mesure, les conditions
prévues par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD ne sont pas réunies, de sorte que le
refus de l'autorité intimée d'entrer en matière sur les demandes de réexamen concernées
ne prête pas le flanc à la critique.
Au surplus, il apparaît que les recourants bénéficient de prestations de l'aide sociale, en particulier, de façon continue depuis le mois de septembre 2012, pour un montant total qui s'élevait à 109'965 fr. 90 au 8 octobre 2014 (montant qui a sans doute encore augmenté depuis lors). S'il n'est pas impossible que leur situation financière connaisse une amélioration - A. X.________ laissant entendre à cet égard qu'il devrait percevoir des arriérés de prestations d'assurance-maladie, d'une part, et qu'il est désormais (et depuis 2014) à nouveau autorisé par son médecin à travailler dans une activité adaptée, d'autre part -, il n'en demeure pas moins que les intéressés ne réalisent pas les conditions objectives de l'art. 34 al. 2 let. b en relation avec l'art. 62 let. e LEtr. Dans ce cadre, si les cas d'indigence non fautive ne doivent pas conduire, à eux seuls, à une révocation de l'autorisation de séjour fondée sur la dépendance à l'aide sociale, cela ne signifie toutefois pas que l'autorité devrait non seulement renoncer à révoquer l'autorisation de séjour, mais encore franchir une étape supplémentaire en faveur des personnes concernées en transformant leurs titres de séjour en permis d'établissement, soit en leur conférant un statut plus favorable en dépit de l'existence d'un motif de révocation (cf. arrêt PE.2015.0148 précité, consid. 2c et les références). Dans ces conditions et indépendamment même du caractère irrecevable des demandes de réexamen des recourants pour les motifs indiqués ci-dessus, les faits invoqués par les intéressés ne seraient pas de nature à justifier en tant que tels la transformation de leurs autorisations de séjour respectives en autorisations d'établissement.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu des circonstances, il est renoncé à mettre un émolument à la charge des recourants (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 5 mars 2015 par le Service de la population est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 13 octobre 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.