TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 avril 2015

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Fernand Briguet et
Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à Lausanne, représenté par Me Stephen GINTZBURGER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 février 2015 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant du Bangladesh né le ******** 1979, est entré en Suisse le 25 juillet 2002 et a déposé une demande d’asile le même jour. Par décision du 18 novembre 2002, l’ancien Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), a rejeté la demande et ordonné le renvoi de l’intéressé. L'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) n'est pas entrée en matière sur le recours de X.________ par décision du 13 mars 2003 et un nouveau délai de départ au 12 mai 2003 lui a été imparti pour quitter la Suisse.

B.                               Le ******** 2004, X.________ a épousé Y.________, ressortissante suisse née en 1968. De ce fait, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour le 24 novembre 2004.

Par décision du 29 octobre 2007, le Service de la population (SPOP) a rejeté la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour en faveur de X.________. Cette décision retient que le couple s’était définitivement séparé en septembre 2006. Le recours formé par X.________ a été rejeté le 25 août 2009 (PE.2007.0562) par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

C.                               Le 15 septembre 2009, X.________ a sollicité du SPOP la délivrance d'un permis humanitaire. Considérant qu'il s'agissait d'une demande de reconsidération, le SPOP a déclaré cette requête irrecevable par décision du 18 septembre 2009 et a imparti un nouveau délai de départ à l'intéressé.

D.                               Par courrier du 30 octobre 2009, Y.________ a informé le SPOP qu'elle avait repris depuis peu la vie commune avec son mari dans l'espoir d'une prochaine réconciliation et a requis l'autorité de tenir compte de cette nouvelle situation.

Le 30 mars 2010, X.________ a sollicité la délivrance d'un permis d'établissement. Le 5 juillet 2010, le SPOP a refusé sa demande, mais a prolongé le lendemain son autorisation de séjour jusqu'au 5 juillet 2011.

E.                               Le 16 juillet 2010, Y.________ a écrit au Contrôle des habitants de sa commune que son mari n'était plus revenu au domicile conjugal depuis le 10 juin précédent.

Par décision du 29 avril 2011, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ en raison de la séparation intervenue le 10 juin 2010 et a prononcé le renvoi du prénommé, en lui impartissant un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

Statuant sur recours de l'intéressé par arrêt du 16 août 2011 (PE.2011.0186), la CDAP a confirmé la décision du SPOP du 29 avril 2011 révoquant - respectivement refusant de renouveler - son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. En substance, le tribunal a retenu que le mariage de X.________ était définitivement vidé de sa substance, de sorte que celui-ci ne pouvait plus se prévaloir de l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Cette union n'ayant pas duré trois ans, X.________ ne pouvait pas obtenir la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Enfin, l'intéressé ne pouvait pas faire valoir de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Sur ce dernier point en particulier, X.________ n'invoquait pas de circonstances particulières qui l'exposeraient à un danger en cas de retour au Bangladesh.  

A la suite de cet arrêt, le SPOP a fixé à l'intéressé un nouveau délai de sortie au 9 janvier 2012. A réitérées reprises, le SPOP a refusé de prolonger ce délai.

F.                                Par courrier du 9 février 2015 adressé au SPOP, X.________ s'est étonné de ne toujours pas avoir reçu de nouveau permis de séjour. Il a évoqué exclusivement sa présence en Suisse depuis 2002, son mariage en 2004, la procédure de divorce en cours et sa bonne intégration sociale, financière et professionnelle.

Par décision du 17 février 2015, le SPOP a considéré le courrier de X.________ du 9 février 2015 comme une demande de réexamen de sa décision du 29 avril 2011. Il a déclaré cette demande irrecevable, faute de faits nouveaux, a imparti à l'intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse et a levé l'effet suspensif à un éventuel recours.

G.                               Agissant le 13 avril 2015 par l'intermédiaire de son mandataire, X.________ a déféré la décision du SPOP du 17 février 2015 devant la CDAP, concluant principalement à ce qu'une autorisation de séjour pour raison personnelle majeure lui soit accordée, subsidiairement à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que le SPOP entre en matière sur sa demande de réexamen, plus subsidiairement à ce qu'il soit dit que le SPOP doit proposer au SEM son admission provisoire. Il a déposé un bordereau comportant notamment une attestation de réussite d'une formation "Hôtel et Gastro" du ******** 2011, un contrat de travail du ******** 2012, une attestation du Centre social régional de ******** du 10 mars 2015 et des pièces relatives à la situation au Bangladesh (nos 11 à 22).

Le recourant soutient en substance que depuis le début de l'année 2015, le Bangladesh connaît une situation politique très dangereuse et instable. Cette extrême violence généralisée n'existait pas lors de la décision du SPOP du 29 avril 2011. Un retour au Bangladesh mettrait concrètement sa vie et son intégrité physique - de même que psychique - en danger, d'autant plus qu'après treize ans passés hors de son pays d’origine, il aurait perdu la faculté d'adaptation et d'accoutumance à l'extrême violence. En droit, le recourant estime que le SPOP a appliqué de manière incorrecte l'art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) en ignorant une modification des faits pertinents dans l'appréciation des conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et l'art. 31 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 LPA-VD.


Considérant en droit

1.                                Par la décision attaquée, le SPOP déclare irrecevable, faute de faits nouveaux, la requête du recourant tendant au réexamen de sa décision du 29 avril 2011 confirmée par l'arrêt de la CDAP du 16 août 2011. On rappelle que cette décision du 29 avril 2011 révoquait - respectivement refusait de renouveler - l'autorisation de séjour du recourant et prononçait son renvoi de Suisse au motif que l'intéressé ne pouvait se prévaloir ni de l'art. 42 LEtr, ni de l'art. 50 LEtr.

2.                                a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées). De la même manière, l'art. 79 al. 2 LPA-VD précise que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

En particulier, lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière comme en l'espèce, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (cf., entre autres arrêts, ATF 126 II 377 consid. 8d p. 395; 117 V 8 consid. 2a p. 12; 113 Ia 146 consid. 3c p. 153).

b) Les autorités administratives sont tenues de réexaminer leurs décisions si une disposition légale expresse ou une pratique administrative constante les y oblige. Tel est le cas de l'art. 64 al. 2 LPA-VD qui prévoit que l'autorité entre en matière sur la demande de réexamen si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b).

La jurisprudence a en outre déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b p. 47).

3.                                a) En l'espèce, dès lors que le recours ne peut porter que sur le bien-fondé du refus du SPOP d'entrer en matière sur la demande de réexamen, la conclusion du recourant tendant, pour la première fois, à bénéficier de l'admission provisoire, est irrecevable. Il en va de même de sa conclusion visant l'octroi d'une autorisation de séjour, qui relève du fond.

b) La conclusion du recourant visant à ce que le SPOP entre en matière sur sa demande de réexamen en application des art. 64 LPA-VD et 50 al. 1 let. b LEtr est en revanche incluse dans l'objet du litige et recevable sous cet angle. Le recourant fait toutefois valoir une argumentation entièrement nouvelle au regard de sa demande de réexamen du 9 février 2015, de sorte que la recevabilité de ce grief reste douteuse. Quoi qu'il en soit, fondée sur une situation de violence généralisée au Bangladesh, l'argumentation du recourant relève exclusivement des procédures d'asile et d'admission provisoire. Elle n'a ainsi pas à être prise en considération dans une procédure d'autorisation de séjour reposant, sur le fond, sur l'art. 50 LEtr.

Certes, la jurisprudence considère que les obstacles à l'exécution du renvoi peuvent, dans certaines circonstances, fonder une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.3.2 p. 351 s.; TF 2C_13/2012 du 8 janvier 2013 consid. 3.4; 2C_236/2011 du 2 septembre 2011 consid. 2.2). Comme l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise les cas de rigueur qui surviennent à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, la jurisprudence précise toutefois que la prise en considération des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi n'est possible que pour autant que ceux-ci présentent un certain lien de continuité ou de causalité avec l'union entre-temps dissoute (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2; 2C_13/2012 du 8 janvier 2013 consid. 4.4.2 et 5.1; 2C_236/2011 du 2 septembre 2011 consid. 2.1). Tel n'est manifestement le cas en l'espèce. En particulier, le recourant n'a pas quitté son pays d'origine pour suivre son épouse, mais l'a rencontrée après son arrivée en Suisse. Ne sont pas davantage décisives les affirmations du recourant selon lesquelles il a, après treize ans passés hors de son pays d’origine, perdu la faculté d'adaptation et d'accoutumance à l'extrême violence.

4.                                Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé en tant que recevable et la décision attaquée doit être confirmée. Le recourant doit assumer un émolument judiciaire et n'a pas droit à des dépens. Le SPOP est chargé de veiller à l'exécution de sa décision.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté en tant que recevable.

II.                                 La décision attaquée du Service de la population du 17 février 2015 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 avril 2015

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.