TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er octobre 2015

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Aba Neeman, avocat à Monthey.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

       Refus de délivrer  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population du 2 mars 2015 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant kosovar de Serbie, X.________ est né en 1976. Selon ses explications, il serait entré en Suisse en 1995 et y résiderait depuis lors, de façon ininterrompue. X.________ a requis l’asile en novembre 1997, mais sa demande a été rejetée.

B.                               Interpellé à 1******** le 23 décembre 2003, alors qu’il était dépourvu de titre de séjour en Suisse, X.________ a déclaré à la Police cantonale le même jour, qu’il était retourné au Kosovo durant l’année 2000 avant de demander l’asile à 2********/France. Il a été refoulé vers ce dernier pays le 25 décembre 2003. Le 2 février 2004, le Préfet du district de 3******** a prononcé une amende de 150 fr. à son encontre pour contravention à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; abrogée depuis le 31 décembre 2007). Le 26 septembre 2004, X.________ a de nouveau été interpellé à 1********, alors qu’il venait de passer la frontière suisse la veille, selon ses explications. Il a été reconduit à la frontière et remis aux douaniers français, à 4********/France. Une interdiction d’entrée a été prononcée à son encontre le 26 octobre 2004 pour une durée de trois ans. Le 28 octobre 2004, une amende de 150 fr. a été prononcée à son encontre par le Préfet du district de 3********, pour contravention à la LSEE. Le 26 janvier 2005, il a été interpellé à 1******** avant de quitter la Suisse le même jour, à destination de 5********/France. Le 1er février 2005, X.________ a été interpellé à la douane de 6******** alors qu’il tentait d’entrer en Suisse; il a été refoulé. Le même jour, le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé à son encontre une peine d’emprisonnement de dix jours avec sursis pendant deux ans et une amende de 300 fr. pour infraction à la LSEE. Le 3 février 2006, X.________ a été interpellé à la Gare de 7********; il a expliqué aux agents qu’il était revenu travailler en Suisse. Il a été refoulé le lendemain au poste frontière de 6********. X.________ est revenu et n’a plus quitté la Suisse depuis lors. Il a été interpellé le 28 février 2008 à 8******** et a expliqué aux agents qu’il travaillait comme ferrailleur pour le compte de A.________ SA, à 9******** et louait un studio à 1********. Le 30 juillet 2008, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois l’a condamn¿ à une peine pécuniaire de quinze jours-amende, sous déduction de cinq jours de détention préventive, pour infraction et contravention à la LSEE.

Le 11 mai 2009, le Service de la population (ci-après: SPOP) a prononcé le renvoi de X.________ et lui a imparti un délai au 30 mai 2009 pour quitter la Suisse. Bien qu’il ait déclaré le 30 décembre 2009 vouloir s’exécuter volontairement, X.________ n’en a rien fait. Le 15 mars 2010, le SPOP l’a convoqué à la date du 25 suivant afin de convenir des modalités de son départ de Suisse. Le 24 février 2011, X.________ a été interpellé à 10********; il a expliqué qu’il vivait en Suisse sans interruption depuis 1997, qu’il travaillait depuis 2005 pour le compte de plusieurs entreprises mais que son employeur principal était A.________ SA, à 9********. Le 19 février 2011, X.________ a été condamné par le Ministère public du Jura bernois-Seeland à une peine privative de liberté de nonante jours pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, peine qu’il a purgée dès le 10 décembre 2012. Le 5 octobre 2011, X.________ a été interpellé à 11********, sur le chantier du Centre Y.________, alors qu’il travaillait sans autorisation; il a répété aux enquêteurs qu’il vivait en Suisse sans interruption depuis 1997 et louait un studio à 1********. Selon ses explications, il travaille comme chef d’équipe pour le compte de plusieurs employeurs, dont Z.________, à 12********, directeur d’A.________ SA, et ce depuis 2003. Il est à relever sur ce point que, par arrêt PE.2012.0037, la Cour de céans a rejeté le recours qu’A.________ SA avait formé contre la sommation et la facturation des frais de contrôle qui lui avait été adressée par le Service de l’emploi (ci-après: SDE), suite, notamment, au contrôle opéré à 11******** le 5 octobre 2011. Par arrêt 2C_783/2012 du 10 octobre 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’A.________ SA contre l’arrêt de la CDAP, dans la mesure de sa recevabilité.

C.                               Le 23 octobre 2012, X.________ a requis du SPOP qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée conformément à l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). A l’invitation du SPOP, il a notamment produit une copie du contrat de travail dont A.________ SA lui a promis la conclusion dès la régularisation de son séjour en Suisse. Après avoir purgé la peine privative de liberté prononcée à son encontre par la justice bernoise, X.________ a annoncé son arrivée aux autorités communales de 1********, le 25 mars 2013. Le SPOP a invité l’intéressé à produire tous les moyens de preuve établissant son séjour en Suisse de manière ininterrompue depuis son arrivée. Après que plusieurs prolongations lui ont été octroyées, X.________ s’est déterminé le 11 février 2014. Le 19 février 2014, le SPOP a informé l’intéressé de son intention de lui refuser la délivrance d’une autorisation de séjour, à quel titre que ce soit. X.________ s’est déterminé le 28 novembre 2014; il a maintenu sa demande et a notamment produit une attestation de Z.________, confirmant qu’A.________ SA l’avait employé à son service durant dix ans et ce, jusqu'à fin novembre 2013.

Le 2 mars 2015, le SPOP a rendu une décision négative, par laquelle il a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour, à quel titre que ce soit.

D.                               X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.

Par décision incidente du 6 mai 2015, le juge instructeur a autorisé à titre provisionnel X.________ à séjourner dans le canton de Vaud et à y exercer l’activité lucrative prévue auprès de B.________ S.àr.l., à 12********.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

X.________ s’est déterminé et a confirmé ses conclusions.

Dans ses dernières déterminations, le SPOP maintient les siennes.

E.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Interjeté le dernier jour utile (art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                 à titre liminaire, on rappellera qu'à l'exception des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans (v. notamment, arrêt PE.2013.0379 du 26 mai 2014 consid. 2).

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.                                Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissant kosovar de Serbie, le recourant ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne.

4.                                Au préalable, on relève que la décision attaquée retient que l’exclusivité de la procédure d’asile serait opposable à la demande du recourant et constituerait un motif de non entrée en matière sur celle-ci.

a) Aux termes de l'art. 14 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), à moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée (al. 1). Sous réserve de l’approbation de l’Office fédéral des migrations (actuellement: Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]), le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes: la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile; le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée; il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (al. 2). Lorsqu’il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement à l’ODM (al. 3). La personne concernée n’a qualité de partie que lors de la procédure d’approbation de l’ODM (al. 4).

Ainsi, dès le dépôt de sa demande d'asile et jusqu'au moment où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la procédure d'asile, le requérant ne peut plus, à moins qu'il n'y ait droit, engager une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de la police des étrangers, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure (ATF 128 II 200 consid. 2.2.1). L'entrée en matière sur une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est donc exclue durant toute la phase d'instruction de la procédure d'asile, et cela quelle qu'en soit sa durée. Lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, toujours en application du principe de l'exclusivité de la procédure inscrit à l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (CDAP PE.2009.0667 du 4 mai 2010 consid. 1b).

b) En l’espèce, le dossier produit par l’autorité intimée ne s’étend pas à la procédure d’asile. Dès lors, l’on ignore à quelles dates la demande d’asile présentée par le recourant a été définitivement rejetée et son renvoi de Suisse, prononcé. Le recourant soutient avoir séjourné de manière ininterrompue depuis 1995. Or, plusieurs rapports versés au dossier démontre au contraire qu’il a été refoulé vers la France et ce, à plusieurs reprises. Dans ces conditions, l’exclusivité de la procédure d’asile ne pourrait pas être opposable à sa demande, dont l’examen relève par conséquent de la LEtr et de ses ordonnances d’application.

5.                                a) Les articles 18 à 30 LEtr règlent les conditions d’admission des étrangers. Les articles 18, 20 et 21 à 24 LEtr régissent plus particulièrement l’admission en vue d’une activité lucrative salariée. Doivent notamment être remplies les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21) et celles relatives aux qualifications personnelles (art. 23). Les art. 27 à 29 règlent les cas d’admission sans activité lucrative, soit l’admission en vue d’une formation ou d’un perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art. 28) et celle en vue d’un traitement médical (art. 29). Le recourant ne réalise aucune de ces conditions, ce qu’il ne conteste pas.

b) Le recourant requiert la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr selon son titre marginal, a la teneur suivante:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.  de l’intégration du requérant;

b.  du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c.  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.  de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e.  de la durée de la présence en Suisse;

f.   de l’état de santé;

g.  des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

La situation personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et réf. cit.).

Le Tribunal administratif fédéral a rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éds], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).

c) De ce qui précède, il résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 pp. 207/208 et les références; cf. également arrêts PE.2013.0452 du 17 décembre 2014 consid. 3a, PE.2013.0317 du 24 juillet 2014 consid. 7a et les références citées).

Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8). De même, la renonciation à prendre des mesures en vue du renvoi de l’étranger ne peut être assimilée à une décision d'autorisation (cf. ATF 136 I 254 consid. 4.3.3 p. 260; 130 II 39 consid. 4 p. 43). Sur ce point, on rappelle que la renonciation à prononcer le renvoi pendant la procédure est une tolérance destinée à permettre aux personnes pour lesquelles une régularisation en raison d'une situation personnelle d'extrême gravité est envisageable de s'annoncer aux autorités sans craindre un renvoi immédiat, plutôt que de rester dans la clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5 3.2 p. 252). Elle n’est pas déterminante dans la pesée des intérêts (ATF 133 II 6 consid. 6.3.2 p. 29). Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 précité, consid. 3 p. 42; arrêt 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).

d) Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) n'ouvre par ailleurs le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé que ne pouvait déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée un étranger qui vivait en Suisse certes depuis seize ans, mais de manière illégale. Le Tribunal fédéral a relevé que les relations professionnelles, dans le domaine de la restauration et comme gérant d'un magasin, ainsi que sociales, notamment dans le domaine du sport (membres d'équipe de football et abonnements pour assister aux matchs), dont le recourant faisait état, ne pouvaient être qualifiées de liens particulièrement intenses qui vont largement au delà de l'intégration ordinaire au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, l'autonomie financière et le respect des obligations légales fiscales et sociales n'étaient à cet égard pas suffisantes (cf. arrêt 2C_200/2012 du 5 mars 2012; voir aussi arrêt 2C_541/2012 du 11 juin 2012, dans lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par un étranger qui séjournait en Suisse depuis onze ans).

6.                                a) A lire le recourant en la présente espèce, celui-ci serait entré en Suisse en 1995, sans autorisation, et y aurait séjourné depuis lors de manière ininterrompue. En outre, il y aurait travaillé depuis 2003 à tout le moins, toujours sans y avoir été autorisé. Ses déclarations ont pourtant varié. Il ressort en effet du dossier que le recourant a déclaré aux policiers être entré en Suisse en 1997, puis être retourné au Kosovo durant l’année 2000, avant de demander l’asile en France. Le dossier contient à cet égard une attestation de demande d’asile auprès des autorités départementales de Haute-Savoie. Du reste, le recourant a été refoulé à réitérées reprises vers la France. Or, c’est seulement en octobre 2012 qu’il a requis la délivrance d’un permis de séjour. Quoi qu’il en soit, quand bien même le recourant séjournerait en Suisse de manière constante et ininterrompue depuis vingt ans, ce qui n’est pas établi, il n’y aurait pas lieu pour autant de prendre cet élément en considération dans l’examen d’un cas de rigueur, puisque la totalité de ce séjour se révèle illégal.

b) S’agissant de son intégration socio-professionnelle, on relève que depuis 2003 à tout le moins, le recourant semble avoir toujours travaillé dans le coffrage de béton. Même s’il n'a jamais dépendu de l’assistance publique, il n'a cependant pas connu en Suisse une ascension professionnelle que l’on puisse qualifier comme étant hors du commun (cf. sur point, arrêts PE.2012.0353 du 4 décembre 2012; PE.2011.0281 du 4 septembre 2012 et références citées). Aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’il aurait développé des liens professionnels intenses, allant au-delà d’une intégration ordinaire. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle il aurait toujours travaillé ne le dispensait pas pour autant d’observer les prescriptions légales réglementant le séjour des étrangers, dont il s’est clairement affranchi. Cela révèle de sa part une intégration bien plus aléatoire que celle dont il se prévaut. A cela s’ajoute que le recourant a été condamné à quatre reprises par la justice pénale pour ses séjours illégaux; il a du reste purgé deux peines privatives de liberté. Partant, on ne saurait parler d’une intégration particulièrement réussie du recourant en Suisse.

c) A l’appui de sa demande, le recourant fait en outre valoir qu’il n’a plus de famille au Kosovo et qu’il a quitté son pays en guerre, alors qu’il était âgé de dix-neuf ans, pour ne plus y retourner. Sur ce point également, ses déclarations ont varié. Au cours de l’une de ses nombreuses auditions par la police, le recourant a déclaré qu’il avait été élevé par ses grands-parents et était l’aîné de deux enfants. Lors d’une autre audition, il a indiqué avoir suivi toute sa scolarité obligatoire au Kosovo et qu’il avait trois grandes sœurs et un frère. Par ailleurs, il a expliqué à plusieurs reprises être retourné au Kosovo en 2000 pour y régler des problèmes familiaux. Dans ses écritures, il se contente d’expliquer qu’il n’a plus de famille au Kosovo, où il ne serait plus retourné, sans toutefois en dire davantage. Or, l'art. 90 let. a LEtr impose à l’étranger de collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application, en fournissant, notamment, des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour. Le moins que l’on puisse dire est que le recourant se montre peu collaborant sur ce point. Quoi qu’il en soit, à supposer même que plus aucun membre de sa famille ne résidât au Kosovo, le recourant, contrairement à ses explications, n’éprouverait pas des difficultés insurmontables pour se réintégrer dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans, si l’on s’en tient à ses dernières déclarations. Le recourant est en bonne santé; à tout le moins, le contraire n’est nullement allégué ni établi. Il a acquis une solide expérience dans la construction, plus particulièrement dans le coffrage de béton, qu’il devrait être en mesure de faire fructifier dans son pays. Ainsi, le recourant ne démontre nullement sur ce volet en quoi il serait davantage exposé aux difficultés conjoncturelles que peuvent rencontrer ses compatriotes restés au pays. Par conséquent, force est de constater qu’il ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle, au point qu’il faille déroger aux conditions d’admission en Suisse.   

c) Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a nullement excédé le pouvoir d’appréciation qui lui était conféré en la présente espèce en considérant que le recourant ne remplissait pas les conditions pour se voir octroyer une autorisation de séjour pour cas d'extrême rigueur.

7.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que le recourant en supporte les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population, du 2 mars 2015, est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 1er octobre 2015

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.