TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 novembre 2015

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et Marcel-David Yersin, asseseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourant

 

A.X.________, EMS B.________, à 1********, représenté par Centre social protestant, Mme Mercedes Vazquez, à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

(gmy) Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 mars 2015 refusant la transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                     A.X.________, ressortissant algérien né le ******** 1965 est entré en Suisse le 21 février 1996 et a déposé une demande d'asile. Il a été accueilli dans un centre d'hébergement à Lausanne.

B.                     A trois reprises, en 1996 et 1997, A.X.________ a été interpellé dans des magasins, alors qu'il venait de dérober des marchandises.

C.                     Lors d'une altercation survenue le 29 avril 1996 au centre où il était hébergé, A.X.________ a légèrement blessé l'un des occupants du centre avec lequel il venait de se disputer, avant d'être blessé à son tour. Pour échapper à son assaillant, A.X.________ s'est réfugié dans une cuisine puis a décidé d'en sortir par la fenêtre. Une chute s'en est suivie, occasionnant, outre une fracture du poignet droit, une fracture par éclatement de la onzième vertèbre dorsale. Depuis cet accident, l'intéressé est paraplégique et en incapacité totale de travailler. Par ailleurs, le 15 avril 1998, A.X.________, qui se déplaçait au moyen de sa chaise roulante, a tenté d'ouvrir la porte d'une voiture en forçant la serrure pour s'emparer d'un sac contenant des victuailles d'une valeur totale d'environ 40 fr., parce qu'il avait faim. Il a toutefois été interrompu dans son geste par l'arrivée d'un passant et a pris la fuite.

A raison des faits décrits au paragraphe ci-dessus, A.X.________ a été condamné par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne, le ******** 1998, à la peine de 3 mois d'emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans, pour lésions corporelles simples qualifiées et dommages à la propriété. En revanche, il a été libéré des chefs d'accusation de tentative de vol d'importance mineure.

D.                     Par décision du 7 décembre 1998, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement le Secrétariat d'Etat au migrations [SEM]), a rejeté la demande d'asile présentée par A.X.________ et a prononcé son renvoi ainsi que l'exécution de celui-ci.

Le recours interjeté le 15 janvier 1999 par A.X.________ contre la décision de l'ODR a été rejeté, le 28 avril 2006, par la Commission suisse de recours en matière d'asile, en tant qu'il portait sur l'octroi de l'asile et le renvoi de Suisse. En revanche, le recours a été admis en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi, l'ODR (devenu dans l'intervalle l'Office fédéral des migrations [ODM]) étant invité à régler les conditions de séjour de l'intéressé conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.

Le 28 avril 2006, A.X.________ a été admis provisoirement en Suisse. Un livret F lui a été délivré.

E.                     Paraplégique, A.X.________ est hébergé à l'EMS B.________ à 1********, depuis le 25 mars 2008. Un certificat médical établi le 17 février 2012 par la Dresse C.Y.________ indique en particulier ce qui suit :

"Ce patient présente de multiples problèmes somatiques et psychiatriques ayant nécessité de très nombreuses et très longues hospitalisations. Depuis sa dernière hospitalisation au CHUV qui a duré 3 mois (du 12 décembre 2008 au 30 mars 2009), l'état de santé de monsieur X._________ s'est stabilisé. Sur le plan somatique grâce à une surveillance très attentive des infirmiers de l'EMS B.________ ou il réside depuis le 25.03.2008, des récidives d'escarres ont pu être rapidement jugulées grâce à des soins précoces et continus permettant ainsi d'éviter [sic] d'une nombreuses hospitalisation. Sur le plan psychiatrique, depuis la mise en place d'un traitement neuroleptique adéquat, monsieur X._________ n'a plus eu d'épisodes de décompensation depuis 2008.

Bien qu'il ne soit pas autonome pour les actes de la vie quotidienne et nécessite l'aide du personnel soignant de l'EMS B.________, l'état de santé du patient est actuellement aussi satisfaisant que possible et lui permet de jouir de la plus grande autonomie possible."

En raison de l'absence de cotisations, les prestations de l'assurance-invalidité ont été refusées. En revanche, A.X.________ a bénéficié d'une assistance de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) et ses frais d'hébergement en EMS sont pris en charge par le Service des assurances sociales et de l'hébergement (SASH) en application de la loi d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale du 24 janvier 2006. L'intéressé ne figure pas au registre de l'Office des poursuites du district de son domicile et son casier judiciaire est à nouveau vierge.

F.                     Le 6 octobre 2011, A.X.________, représenté par le Centre social protestant, a demandé que lui soit délivré un permis B. Instruisant la demande, le Service de la population (SPOP) a requis production d'un certain nombre de pièces, dont une copie d'une pièce d'identité.

G.                    Par lettre du 30 janvier 2015, le SPOP a fait savoir au mandataire de A.X.________ qu'il envisageait de refuser la demande au motif que ce dernier n'avait jamais justifié de son identité auprès des autorités suisses et qu'aucune suite n'avait été donnée à la demande de production d'un passeport. Subsidiairement, l'intégration de l'intéressé ne pouvait pas être considérée comme poussée. Enfin, le comportement de ce dernier n'avait pas toujours été exemplaire, puisqu'il avait fait l'objet d'une condamnation à 3 mois d'emprisonnement avec sursis.

Dans le délai imparti par le SPOP pour se déterminer, A.X.________, par l'intermédiaire de son mandataire, a rappelé que la seule pièce d'identité en sa possession était son permis F, qu'il avait perdu son passeport et qu'il n'était pas en mesure de s'en procurer un nouveau. Il ajoutait qu'il était disproportionné de lui reprocher une "attitude pas toujours exemplaire" en raison du fait que la peine d'emprisonnement à laquelle il avait été condamné était non seulement légère et unique mais que les faits qui en étaient à l'origine avaient occasionné une atteinte à sa santé qu'il subirait à vie. Concernant son intégration, A.X.________ indiquait qu'il faisait au mieux, compte tenu de ses fréquentes hospitalisations et qu'il était apprécié à l'EMS B.________ dont il respectait les règles internes.

H.                     Par lettre du 3 mars 2015, le SPOP a refusé d'octroyer un permis B à A.X.________ en raison du fait que son identité n'était pas établie et, subsidiairement, au motif que son intégration n'était pas suffisamment poussée, précisant que l'intéressé pouvait continuer à résider en Suisse en étant au bénéfice d'une admission provisoire.

I.                       Par acte du 17 avril 2015 de son représentant, A.X.________ a recouru en temps utile compte tenu des féries devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du SPOP, concluant à son annulation et à la reconnaissance d'un droit à l'octroi d'un permis de séjour. Il sollicite l'admission d'une exception à l'obligation de produire une pièce de légitimation étrangère et la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité.

L'autorité intimée s'est déterminée le 27 avril 2015. Elle a maintenu la décision attaquée.

J.                      Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Titulaire d'un permis F, le recourant a demandé la délivrance d'un permis B.

a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

Cette disposition ne constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (arrêt du TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui reprend lui-même l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance sur le séjour et l'établissement des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).

b) L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.  de l’intégration du requérant;

b.  du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c.  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.  de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f.  de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

Conformément à l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), les critères permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un étranger sont les suivants: le respect de l'ordre juridique, le respect des valeurs de la Constitution fédérale, l'apprentissage de la langue parlée sur le lieu de domicile, la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation.

L'art. 31 al. 5 OASA prévoit que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).

c) L'art. 31 OASA a repris la plupart des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f OLE, lorsqu'il s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation (arrêt du TF 2C_ 216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2). Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive. De même, selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas individuel d'une extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 5 précité). Selon la jurisprudence, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (ATAF C-989/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.5.2 et la jurisprudence citée).

d) Le premier motif de refus de la demande tient au fait que le recourant n'a jamais justifié de son identité auprès des autorités suisses et qu'il n'a produit aucun document d'identité dans le cadre de la procédure, malgré plusieurs demandes en ce sens.

Le recourant admet qu'il n'est pas en possession de documents d'identité et qu'il n'est pas en mesure de fournir des explications claires sur la perte de son passeport algérien. Il précise que l'Ambassade d'Algérie refuse de lui délivrer un nouveau passeport faute de pouvoir produire, en particulier, un acte de naissance. Son père a tenté de s'en faire délivrer un par la commune du lieu de naissance du recourant, sans succès, la présence de l'intéressé étant exigée par les autorités locales. Le recourant sollicite l'admission d'une exception à l'obligation de produire une pièce de légitimation étrangère.

L'art. 31 al. 2 OASA dispose que le requérant doit justifier de son identité.

Dans le cas particulier, le recourant n'a jamais fourni de documents d'identité (cf. à ce propos la décision de l'ODR du 7 décembre 1998 p. 5). Ce nonobstant, son admission provisoire a été prononcée. Ainsi, jusqu'au dépôt de la présente demande, aucun document d'identité n'a été exigé. Dans ces circonstances, il paraît disproportionné de refuser la délivrance d'un permis de séjour en raison de l'absence d'une pièce dont l'autorité s'est passée jusque-là, ce d'autant plus qu'il est vraisemblable que le recourant, en raison de son état de santé, n'est pas en mesure d'accomplir toutes les démarches en vue de son obtention.

e) Il convient d'examiner ensuite si le recourant satisfait aux exigences de l'art. 84 al. 5 LEtr en relation avec les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour.

En l'espèce, le recourant réside en Suisse depuis le 21 février 1996, totalisant ainsi 19 ans de séjour dans notre pays. Il remplit donc le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr. La jurisprudence relève toutefois que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (ATAF C-835/2010 du 13 novembre 2012 consid. 6.1). Le recourant ne saurait ainsi tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. Cela étant, la durée du séjour est importante et doit être prise en considération.

Le recourant souffre depuis 19 ans d'une grave atteinte à sa santé physique et psychique, qui est survenue peu de temps après son arrivée en Suisse. Son état a nécessité des hospitalisations fréquentes et de longues durées. L'état de santé du recourant s'est désormais stabilisé, grâce à la surveillance très attentive des infirmiers de l'EMS dans lequel il réside, ce qui a permis d'éviter des récidives d'escarres, d'une part, et  grâce à la mise en place d'un traitement neuroleptique, d'autre part. Néanmoins, le recourant nécessite des soins continus et a besoin de l'aide du personnel soignant de l'EMS où il réside puisqu'il n'est pas autonome pour les actes de la vie quotidienne.

L'autorité intimée a considéré que l'intégration du recourant n'était pas assez poussée. Or, le recourant a été victime d'un accident qui l'a rendu invalide peu de temps après son arrivée dans notre pays. Il en est résulté une incapacité totale de travail, d'une part, de sorte que l'on ne peut ni reprocher au recourant de ne pas s'être intégré dans le monde du travail ni retenir que sa dépendance financière à l'égard des autorités (prise en charge de l'EVAM et du SASH) lui soit imputable. D'autre part, cet accident a contraint le recourant à l'immobilité et au confinement en milieu hospitalier. Eu égard à son lourd handicap physique et aux séquelles psychiques de l'accident, on ne peut guère contredire le recourant lorsqu'il allègue qu'il est intégré au mieux de ses possibilités sur le plan social. Par ailleurs, l'intéressé allègue adopter un bon comportement au sein de l'institution, ce qui n'est pas controversé. Enfin, le recourant fait valoir qu'il parle le français, ne trouble pas l'ordre public et respecte les us et coutumes de notre pays, ce qui est à mettre à son crédit. Dans ces circonstances particulières, on ne peut pas suivre l'autorité intimée qui fait grief au recourant de ne pas être suffisamment intégré.  

L'autorité intimée a également retenu que le comportement du recourant, avant son accident, n'avait de loin pas été exemplaire, puisque celui-ci a notamment été condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour lésions corporelles simples qualifiées et dommages à la propriété, le 15 juillet 1998. Or, cette condamnation se rapporte à des faits très anciens puisqu'ils se sont produits il y a presque 20 ans. Actuellement, le casier judiciaire du recourant est vierge. En outre, la peine, relativement légère, à 3 mois d'emprisonnement a été prononcée avec le sursis et est demeurée unique. S'agissant des lésions corporelles qui lui ont été imputées, on retiendra que le recourant a été pris dans une rixe peu de temps après son arrivée en Suisse dans le centre d'hébergement où il séjournait et qu'à cette occasion, il a été blessé gravement puisqu'il est désormais paraplégique et a été atteint dans sa santé psychique. Les conséquences de cet état de fait pour le recourant sont donc extrêmement lourdes. Quant aux dommages à la propriété pour lesquels le recourant a été condamné, on rappellera qu'ils se sont produits alors que le recourant, qui avait faim, avait tenté d'ouvrir la porte d'un véhicule en forçant la serrure pour s'emparer d'un sac de victuailles d'une valeur d'environ 40 fr. avant d'être interrompu dans son entreprise. A raison de ces faits, le recourant a été libéré du chef de tentative de vol d'importance mineure et par contre condamné pour dommages à la propriété. Quant aux conclusions civiles de la propriétaire du véhicule, elles ont paru exagérées au tribunal, faute de justificatif, et réduites de 1'500 fr. à 500 francs. La peine prononcée par le tribunal a largement tenu compte de la situation du recourant, gravement atteint dans son intégrité physique. Même si le tribunal a jugé que l'on se trouvait dans un cas limite au vu des actes de petite délinquance par lesquels le recourant s'était signalé, le sursis a été accordé. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que la condamnation pénale de 3 mois d'emprisonnement dont le recourant a fait l'objet il y a bientôt 20 ans et les interpellations pour vols à l'étalage qui ont été rappelées dans l'état de fait ci-dessus puissent faire obstacle à la reconnaissance d'un cas de rigueur dans le cas particulier.

Enfin, la décision ne dit rien de la possibilité du recourant de se réintégrer en Algérie. Il apparaît néanmoins évident qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour la santé du recourant. A ce propos la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 28 avril 2006 retient, notamment, que, compte tenu de la situation dans laquelle se trouverait le recourant en cas de retour en Algérie, on ne saurait considérer comme suffisamment garanti, dans l'hypothèse d'un retour, l'accès aux soins et médicaments indispensables à sa survie (p. 12). Du reste, l'autorité intimée n'exige pas le départ du recourant puisqu'elle considère qu'il peut continuer à résider en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire.

En définitive, l'existence d'un cas d'extrême gravité doit être admis en raison de la durée du séjour en Suisse, de l'état de santé du recourant et d'un degré d'intégration suffisant au regard des circonstances.

2.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle procède en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour au recourant. Vu l'issue du litige, les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 et 52 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du 3 mars 2015 du Service de la population est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour qu'il procède conformément aux considérants.

III.                    Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A.X.________ la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.