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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 juillet 2015 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président ; M. Eric Kaltenrieder et M. Xavier Michellod, juges ; Mme Leticia Blanc, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A.-B. C. D. E.________ et sa fille F.G.H.I.________ E.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 février 2015 (refus de délivrer les autorisations d'établissement) |
Vu les faits suivants
A. A.-B. C. D. E.________ (ci-après : A.-B. E.________), ressortissante française née le ******** 1971, est arrivée en Suisse le 15 juin 2000 et elle a célébré, le lendemain, son mariage avec J.K.L.________ à Ecublens. Elle a obtenu ainsi une autorisation de séjour pour regroupement familial, qui a été régulièrement renouvelée jusqu’au 2 décembre 2014.
Le divorce des époux L.________-E.________ a été prononcé par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 23 juin 2005.
A.-B. E.________ a donné naissance le ******** 2005 à une fille prénommée F., dont le père est M.N.I.________ O.________, ressortissant colombien né le ******** 1973, qui est titulaire d’un permis d’établissement. Il a reconnu l’enfant ; le couple s’est ensuite séparé.
B. A.-B. E.________ a bénéficié depuis le 1er janvier 2006 des prestations du revenu d'insertion (RI) accordées par le Centre social régional d'Yverdon-Grandson (ci-après : CSR) avec un montant fixé à 3'100 fr. par mois. Elle avait au préalable bénéficié des prestations de l'aide sociale vaudoise du 1er juin 2002 au 31 mai 2004 pour un montant de 23'112 fr. 95, et des prestations du revenu d’insertion du 1er juin 2004 au 31 décembre 2005 pour un montant de 44'751 fr. 15.
C. Par décision du 4 juin 2009, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a décidé de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de A.-B. E.________ et de sa fille F. pour le motif qu'elle était sans emploi depuis plusieurs années et bénéficiait des prestations des services sociaux dont le montant s'élevait à plus de 215'000 fr. au jour de la décision.
D. En date du 3 mars 2011, le CSR a informé le SPOP que le montant total des prestations d’assistance versées à ce jour à A.-B. E.________ s’élevait à 234'268 fr. 35.
E. Par décision du 6 juin 2011, le SPOP a révoqué les autorisations de séjour délivrées en faveur de A.-B. E.________ et de sa fille F., qui ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) le 14 juillet 2011, en concluant à l'admission du recours et à l'octroi des autorisations de séjour.
Dans son arrêt du 25 février 2013, le tribunal a admis le recours déposé par A.-B. E.________ et sa fille au motif que la situation avait évolué depuis la décision attaquée et qu’elle nécessitait un réexamen afin de compléter l’instruction, notamment sur la situation de l’enfant F. ainsi que sur l’aboutissement des démarches entreprises par l’intéressée auprès de l’assurance invalidité. Il y était précisé que le montant des prestations sociales versées à A.-B. E.________ et à sa fille était très important, mais qu’on ne pouvait pas vraiment parler d’une atteinte grave à l'ordre et à la sécurité publics au sens de la jurisprudence, qui fixe le critère d’une peine de deux ans de détention.
F. En date du 7 mars 2013, le CSR a informé le SPOP que le montant total des prestations d’assistance versées à ce jour à A.-B. E.________ s’élevait à 368'392 fr. 95.
G. Suite à l’arrêt précité du tribunal, le SPOP a demandé, le 30 mai 2013, à l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois de lui fournir des renseignements complémentaires compte tenu du fait qu’il n’avait pas pu les obtenir de la part de A.-B. E.________, malgré les lettres qu’il lui avait adressées en date des 7 mars et 16 avril 2013.
L’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois a informé, le 19 juin 2013, le SPOP que la situation de A.-B. E.________ par rapport au droit de garde de sa fille était toujours soumise à la détermination prochaine de la Justice de paix et que l’intéressée bénéficiait toujours des prestations du RI.
Par lettre du 5 septembre 2013, le SPOP s’est adressé à la Justice de paix des districts du Jura-Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud pour qu’elle se détermine au sujet de la garde et de l’autorité parentale de l’enfant F..
Le 15 octobre 2013, la Justice de paix des districts du Jura-Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud a informé le SPOP que les parents de l’enfant F. avaient signé une convention qui prévoyait une autorité parentale conjointe et une garde alternée ; en précisant que la décision judiciaire n’avait pas fait l’objet d’un recours.
H. Le 4 novembre 2014, A.-B. E.________ a sollicité auprès du SPOP la transformation de son permis B en un permis C, aux motifs qu’elle est bien intégrée en Suisse et qu’elle souhaite pouvoir continuer à élever sa fille dans notre pays, où vit le père de celle-ci. Elle a précisé avoir entrepris de nombreuses recherches d’emploi et qu’elle était sur le point de débuter une mesure de réinsertion professionnelle.
I. Par décision du 19 février 2015, le SPOP a refusé de délivrer à l’intéressée l’autorisation d’établissement requise car les conditions permettant l’octroi de celle-ci n’étaient pas remplies ; en précisant qu’il procéderait au renouvellement de son autorisation de séjour pour une année, et qu’il en faisait de même pour sa fille.
J. A.-B. E.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision auprès du tribunal par acte du 20 avril 2015, sans prendre de conclusion formelle.
Le SPOP a déposé sa réponse le 28 avril 2015 en indiquant que les motifs d’assistance s’opposent à l’octroi d’autorisations d’établissement en faveur de la recourante et de sa fille.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent, le recours est manifestement recevable (art. 75, 79, 92, 95, 96 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus de transformer l'autorisation de séjour de la recourante, ainsi que celle de sa fille, en autorisation d'établissement.
a) Selon l'art. 34 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions qu'il ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a) et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b). L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient (al. 3). Elle peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale (al. 4).
b) En vertu de l'art. 62 let. e LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, si l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est réalisé notamment lorsqu’un étranger "émarge de manière durable" à l’aide sociale, "sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement" (TF, arrêt 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; voir aussi arrêt 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3). Le Tribunal fédéral a encore précisé dans l'arrêt 2C_74/2010 du 10 juin 2010 que la question de savoir si et dans quelle mesure les intéressés se trouvent fautivement à l'aide sociale ne procède pas des conditions de révocation, mais de l'examen de la proportionnalité au sens de l'art. 96 LEtr (consid. 3.4; voir également arrêts PE.2013.0094 du 4 juin 2013 et PE.2012.0243 du 19 octobre 2012).
L'utilisation du terme « peut octroyer » à l’art. 34 al. 2 LEtr ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement (TF, arrêts 2C_382/2010 du 4 octobre 2010, consid. 5.3; 2C_705/2012 du 24 juillet 2012, consid. 3.1). Ainsi, le SPOP dispose-t-il en la matière d'un libre pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel il doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr; TF, arrêt 2C_183/2012 du 17 décembre 2012).
L'art. 60 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit qu'avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant.
c) En l’espèce, il apparaît que la recourante bénéficie des prestations de l’assistance publique depuis l’année 2002, dont le montant s’élevait au 7 mars 2013 à 368'392 fr. 95. Ce montant est extrêmement important ; il a à ce jour même augmenté puisqu'en mars 2015, la recourante bénéficiait encore du RI. Il est possible que sa situation financière connaisse une amélioration, la recourante exposant qu'elle est dans l'attente d’entretiens et qu’en cas de réponses négatives elle débutera une mesure d’insertion professionnelle. Indépendamment de ces éléments positifs, la recourante ne remplit pas les conditions objectives de l'art. 62 let. e LEtr et, partant, ne réalise pas la condition de l'art. 34 al. 2 let. b LEtr. Certes, conformément à la jurisprudence citée plus haut (let. a), les cas d'indigence non fautive ne doivent pas conduire, à eux seuls, à une révocation de l'autorisation de séjour fondée sur la dépendance à l'aide sociale. Cela ne signifie toutefois pas que l'autorité doive non seulement renoncer à révoquer l'autorisation de séjour, mais encore franchir une étape supplémentaire en faveur de la personne étrangère concernée, en transformant son titre de séjour en un permis d'établissement, à savoir en lui conférant un statut plus favorable en dépit de l'existence d'un motif de révocation au sens de l'art. 34 al. 2 let. b LEtr (voir arrêts PE.2013.0094 et PE.2012.0243 précités). Dans un arrêt PE.2010.0169 du 19 novembre 2010, le tribunal a considéré, dans le même sens, que les réels efforts des recourants pour ne plus dépendre de l'aide sociale ne permettaient pas à eux seuls de considérer le refus de transformer leur permis F (autorisation provisoire) en permis B (autorisation de séjour) comme contraire au principe de la proportionnalité. Ainsi, le caractère non fautif de la dépendance à l’aide sociuale n'empêche pas un refus de transformation du permis de séjour en permis d’établissement.
C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a considéré que la recourante remplit en l’état actuel les conditions objectives de l'art. 62 let. e LEtr et, partant, ne réalise pas la condition de l'art. 34 al. 2 let. b LEtr. Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'a pas abusé de sa liberté d'appréciation ni n'a excédé celle-ci en refusant de transformer l'autorisation de séjour de la recourante en autorisation d'établissement (dans le même sens, voir l’arrêt PE.2013.0094 précité).
Pour le surplus, il est rappelé que la décision litigieuse ne porte pas sur la révocation de l'autorisation de séjour de la recourante, laquelle a au contraire été renouvelée. La recourante conserve dès lors la faculté de présenter une nouvelle demande lorsque les motifs ayant conduit au refus de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement auront disparu.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, maintenue. Au vu des circonstances, des motifs d’équité commandent de statuer sans frais (art. 50 LPA-VD). La recourante n'a en outre pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 19 février 2015 est maintenue.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 14 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.