TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 juin 2015

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Jean-Marie Marlétaz; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourante

 

A.X.________, à 1******** (Kosovo), représentée par son mari, B.X.________, à Ecublens VD, lui-même représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 mars 2015 lui refusant l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour.

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissante kosovare née le ******** 1960, a épousé le 28 septembre 1994 dans son pays d'origine B.X.________, ressortissant kosovar né le ******** 1960. Leur mariage a été dissous par jugement de divorce du 6 mars 1998 du Tribunal Municipal de 1********. Le 11 juin 2009, A.X.________ et B.X.________, qui avait entretemps perdu sa deuxième épouse, se sont remariés au Kosovo.

Le 13 décembre 1997, B.X.________ est entré en Suisse. Il est titulaire d'une autorisation d'établissement depuis le 28 mars 2009.

B.                               Le 18 août 2014, A.X.________ a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour afin de rejoindre son mari en Suisse.

Le 11 novembre 2014, le Service de la population (SPOP) a informé la prénommée de son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, considérant que la demande était tardive.

Le 5 décembre 2014, B.X.________ a expliqué les motifs pour lesquels la demande de regroupement familial avait été déposée tardivement et exposé les raisons justifiant la venue de son épouse en Suisse.

Le 25 mars 2015, B.X.________ a répété qu'il avait besoin de son épouse à ses côtés.

C.                               Par décision du 12 mars 2015, notifiée le 27 mars 2015, le SPOP a refusé à A.X.________ l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, considérant que les raisons invoquées à l'appui du dépôt tardif de la demande ne constituaient pas des raisons familiales majeures.

D.                               Par acte du 21 avril 2015, A.X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'une autorisation d'entrée et de séjour lui est accordée.

Le 4 mai 2015, le SPOP a produit son dossier.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) L'époux de la recourante bénéficie d'une autorisation d'établissement, de sorte que le regroupement familial de cette dernière doit être envisagé sous l'angle de l'art. 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Cette disposition prévoit que le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement et ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al. 1 LEtr). Selon l'art. 47 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit cependant intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). Les délais commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (al. 3 let. b LEtr).

Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent notamment être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH). Les art. 13 Cst. et 8 CEDH n'octroient pas à l'étranger le droit de choisir librement l'endroit où il entend vivre (cf. ATF 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1/3.2, et les références citées). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est ainsi possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1, et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (ATF 137 I 284 consid. 2.6). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (ATF 2C_555/2012 du 19 novembre 2012, et les références citées; cf. aussi PE.2014.0467 du 20 mars 2015 consid. 2a).

b) En l'espèce, l'époux de la recourante s'est vu octroyer une autorisation d'établissement le 28 mars 2009 et s'est marié avec elle le 11 juin 2009. Le délai pour demander le regroupement familial a ainsi commencé à courir dès cette dernière date et est parvenu à échéance le 10 juin 2014. Déposée le 18 août 2014, la demande de regroupement familial l'a ainsi été de manière tardive. Seule l'existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr pourrait dès lors justifier la demande de regroupement familial sollicitée.

La recourante et son époux ne sauraient se prévaloir de leur ignorance quant au fait que le regroupement familial ne peut être requis que dans un certain délai, sous réserve de raisons familiales majeures, pour ne pas se voir appliquer un tel délai. Le délai de cinq ans fixé par la loi sur les étrangers n'est pas une simple prescription d'ordre mais un délai impératif (cf. arrêt 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 2.3).

c) La recourante et son mari expliquent que la venue de l'intéressée en Suisse auprès de son époux se justifierait par les problèmes de santé de ce dernier. Celui-ci indique être au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité (AI) et avoir besoin d'aide pour vaquer à ses besoins quotidiens, ainsi que le lui aurait confirmé son médecin traitant, car sa santé ne lui permettrait pas de se débrouiller seul. Il précise que cette aide lui a été jusqu'à présent apportée par des tiers qui doivent d'une manière ou d'une autre être rétribués. Se trouvant seul en Suisse, il souhaiterait néanmoins que son épouse puisse le rejoindre pour s'occuper de lui, ce qui lui éviterait de devoir faire appel aux soins à domicile, qui seraient très onéreux.

L'on ne saurait considérer que les motifs invoqués à l'appui de la demande de regroupement familial par les intéressés constitueraient des raisons familiales majeures. Alors même qu'ils sont mariés depuis le 11 juin 2009, les époux ont fait le choix de ne pas vivre ensemble pendant plus de cinq ans. Même si en outre le mari de la recourante souffre de problèmes de santé, il précise bénéficier d'une rente AI et actuellement déjà de l'aide nécessaire pour vaquer à ses tâches quotidiennes. L'assistance de son épouse pour faire face à de tels besoins ne lui est donc pas nécessaire, dès lors qu'elle peut être prodiguée, et l'est déjà, par d'autres personnes.

Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour à la recourante pour vivre en Suisse auprès de son époux.

2.                                Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 12 mars 2015 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 juin 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.