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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 août 2015 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; Mme Isabelle Guisan et M. André Jomini, juges; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.B.________
C.________, à 1********, représentée par |
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2. |
D.B.________
E.________, à 2********, représenté par |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A.B.________ C.________ et consort c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 mars 2015 déclarant irrecevable, subsidiairement rejetant, la demande de réexamen d'une décision refusant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, en faveur de l'enfant D.B.________ E.________ |
Vu les faits suivants
A. A.B.________ C.________ (à laquelle il est en général fait référence sous le nom de A.B.________ C.________ voire A.B.________ C.________, en omettant son prénom) et son époux F.C.________, ressortissants congolais nés respectivement le ******** 1963 et le ******** 1962, ont tous deux été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il résulte des pièces versées au dossier que F.C.________ a été condamné à deux reprises en 2006 pour des violences conjugales (voies de fait qualifiées et injures, respectivement voies de fait qualifiées) et que le couple, après une première séparation de quelques mois en 2007, s'est une nouvelle fois séparé au mois de décembre 2010.
B. A.B.________ C.________ a déposé au mois d'avril 2011 une demande tendant à faire venir en Suisse l'enfant D.B.________ E.________, ressortissant congolais né le ******** 2004, qu'elle avait adopté en République démocratique du Congo (RDC) en janvier 2011. Elle a en substance indiqué que la mère de cet enfant - qui était le fils de son frère - était décédée au mois de juin 2010 et qu'il avait été décidé à l'occasion d'un conseil de famille tenu le 24 décembre 2010 de lui confier la prise en charge de l'intéressé.
Par décision du 17 juillet 2012, le Service de la population (SPOP) a refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, en faveur de l'enfant D.B.________ E.________. Cette décision a été confirmée, sur recours de A.B.________ C.________ et de D.B.________ E.________, par un arrêt PE.2012.0306 rendu le 20 décembre 2013 par la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, dont il résulte en particulier que l'adoption dont se prévalaient les intéressés n'était qu'une adoption "simple" (en ce sens que les liens originels de l'enfant n'étaient pas rompus) et que, en pareille hypothèse, l'enfant adoptif ne disposait d'aucun droit au regroupement familial en application de l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) (consid. 2c); procédant à l'examen du cas sous l'angle d'une dérogation aux conditions d'admission dans le cas d'enfants placés, respectivement de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, le tribunal a en outre retenu en particulier ce qui suit (consid. 4):
"c)
En l'espèce, la question de savoir si les conditions d'application de
l'art. 6 al. 1 OPE sont réunies, soit s'il existe un motif important justifiant
le placement de l'enfant chez sa tante hors procédure d'adoption, n'a pas fait
l'objet d'un examen par le SPJ [Service
de protection de la jeunesse]. Il n'y a toutefois pas lieu
de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction sur
ce point, dès lors que les conditions justifiant l'octroi d'une autorisation de
séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr n'apparaissent dans tous
les cas pas réunies.
L'enfant D.B.________ E.________ n'est en effet orphelin que de mère. Actuellement âgé d'une dizaine d'années, il a toujours vécu avec son père, dans son pays d'origine - où vivent également ses deux demi-frères. Les recourants soutiennent que le père de l'enfant ne pourrait plus s'en occuper en raison de problèmes de santé. A l'appui de leurs allégations, ils n'ont toutefois produit qu'un certificat médical faisant état d'un épisode épileptoïde au mois de juillet 2010, qui ne saurait suffire à établir le fait que l'intéressé ne serait manifestement pas capable d'assurer la prise en charge de son fils - ce d'autant moins qu'il apparaît qu'il assure effectivement en l'état une telle prise en charge, moyennant le soutien financier de la recourante A.B.________ C.________ (et de l'époux de celle-ci). Concernant ce dernier point, d'éventuelles difficultés économiques ne sauraient suffire à considérer que le père de l'enfant serait dans l'absolue incapacité de s'en occuper, dans la mesure où l'on peut attendre de la recourante A.B.________C.________, qui est prête à accueillir l'enfant, qu'elle continue à fournir l'aide financière nécessaire à sa prise en charge (cf. pour comparaison arrêt PE.2013.0192 [du 26 août 2013] consid. 6c).
Au demeurant et comme le relève l'autorité intimée, même dans l'hypothèse où le père de l'enfant ne serait plus en mesure de le prendre en charge, il n'est pas établi que les autres membres de sa famille (notamment son oncle paternel, le cousin de son père, sa tante maternelle ou encore son grand-père maternel […]) seraient dans l'incapacité totale de s'en occuper, quoi qu'en disent les recourants. Ces derniers se contentent en effet d'évoquer le nombre élevé d'enfants à la charge des intéressés et leur niveau financier déjà précaire; ils n'apportent toutefois aucun élément de nature à rendre vraisemblables leurs allégations, au demeurant passablement imprécises, étant pour le reste précisé que les remarques qui précèdent en lien avec un éventuel soutien financier de la part de A.B.________C.________ conservent leur pertinence s'agissant de l'éventuelle prise en charge de l'enfant par un autre membre de la famille. On ne saurait dès lors considérer comme établi qu'il n'existerait aucune solution en République démocratique du Congo, et ce indépendamment même du devoir d'assistance que l'on peut attendre de cet Etat à l'égard de ces concitoyens mineurs.
Dans ces conditions et indépendamment même de l'absence d'autorisation d'accueil délivrée par le SPJ, il s'impose de constater que les conditions d'un placement de l'enfant D.B.________ E.________ auprès de sa tante A.B.________C.________ sans adoption ultérieure, en application des art. 30 al. 1 let. c LEtr et 33 OASA, n'apparaissent pas réunies en l'état.
d) Pour les mêmes motifs, l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne peut pas davantage être retenu, compte tenu en particulier des attaches familiales très fortes de l'enfant D.B.________ E.________ dans son pays d'origine (cf. arrêt PE.2013.0192 précité, consid. 6c et les références); c'est le lieu de relever que si les recourants invoquent le caractère étroit et effectif de leur relation, sous la forme en particulier d'échanges téléphoniques réguliers, il apparaît manifestement que les relations de l'enfant avec son père, avec lequel il vit et a toujours vécu, sont plus étroites et plus effectives encore. Sous cet angle, les recourants ne sauraient se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, en tant que cette disposition garantit le droit au respect de la vie privée et familiale; il apparaît en effet qu'il ne s'agit pas pour les intéressés de maintenir en Suisse une cellule familiale préexistante - les recourants n'ont en effet jamais vécu en commun, ni en Suisse ni dans un autre pays - mais bien plutôt de créer une nouvelle cellule familiale, de sorte que leur relation n'est pas protégée par l'art. 8 CEDH (cf. arrêt PE.2009.0240 du 25 février 2010 consid. 4d et la référence)."
Par arrêt 2C_110/2014 du 10 juillet 2014, le Tribunal fédéral (TF) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.B.________ C.________ et D.B.________ E.________ contre cet arrêt cantonal, retenant en substance que le seul fait qu'il s'agisse d'une adoption "simple" ne permettait plus à lui seul de dénier à l'enfant un droit potentiel à une autorisation de séjour et qu'il convenait dès lors de statuer sur la validité et les effets de l'adoption concernée en droit suisse; dans ce cadre, le TF a retenu en particulier ce qui suit:
"6.3. Comme le jugement d'adoption congolais est authentique, c'est-à-dire qu'il a été rendu par une autorité compétente, et qu'il est entré en force, sa reconnaissance dépend uniquement de sa compatibilité avec l'ordre public suisse. A ce propos, le fait que la recourante 1 [A.B.________ C.________] n'ait pas adopté le recourant 2 [D.B.________ E.________] avec son mari […] ne constitue pas, en soi, une situation contraire à l'ordre public […], pas plus que le fait qu'il soit question d'une adoption simple ou d'une adoption plénière (cf. à ce propos l'art. 78 al. 2 LDIP qui prévoit précisément la reconnaissance, en droit suisse, des cas d'adoptions simples, mais uniquement avec les effets qui leur sont attachés dans l'Etat dans lequel elles ont été prononcées […]). C'est bien plus la situation de chaque cas d'espèce qui, dans son ensemble, doit être prise en considération.
6.4. Dans le cas particulier d'une adoption, et eu égard aux conséquences de celle-ci, l'intérêt de l'enfant revêt néanmoins une importance primordiale. Il constitue même le principe d'ordre public cardinal pour les adoptions […]. Il est donc essentiel de s'assurer que l'autorité étrangère s'en soit véritablement inspirée lorsqu'elle a examiné les conditions de l'adoption, faute de quoi il faut considérer que celle-ci porte atteinte à l'ordre public suisse […].
[…]
6.5. La présente adoption dont la reconnaissance doit être examinée à titre préjudiciel concerne le neveu de la recourante 1, âgé de sept ans à l'époque du dépôt de la demande de regroupement familial. Depuis sa naissance, le recourant 2 a toujours vécu avec son père dans son pays d'origine. Il n'a jamais vécu avec la recourante 1, que ce soit avant ou après l'adoption prononcée en République démocratique du Congo. Les contacts téléphoniques réguliers ne sauraient être assimilés à une période probatoire. De plus, en droit congolais, comme l'a expliqué l'instance précédente, l'adoption n'est que simple. Cela signifie, comme le prévoit l'art. 678 de la loi congolaise du 1er août 1987 portant Code de la famille (ci-après: CdF; n° 87-010), que l'adopté conserve ses liens avec sa famille d'origine […], c'est-à-dire en particulier avec son père biologique. L'avis des recourants, selon lequel, dans certains cas, une adoption en droit congolais peut être considérée comme plénière, ne saurait être suivi. Par ailleurs, même si, comme le font aussi valoir les recourants, l'adoption plénière s'appliquait implicitement dans les cas des enfants sans parents connus, il faudrait constater que [D.B.________ E.________] vit toujours avec son père biologique et qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que celui-ci ait renoncé à son droit sur son fils. Certes, le père du recourant 2 a présenté un épisode épileptoïde en juillet 2010, toutefois, et pour autant que cet état ait encore perduré au jour du prononcé de l'arrêt entrepris, rien n'indique qu'il ne pourrait plus s'occuper de son fils. De plus, le recourant 2 bénéficie, dans son pays d'origine, d'une famille importante, notamment deux demi-frères, un oncle et un grand-père, également disposée à veiller sur lui. Au contraire, en Suisse, le recourant 2 vivrait seulement avec la recourante 1, dès lors que celle-ci est séparée de son mari, qui a du reste commis des violences conjugales à réitérées reprises. Il faut en outre surtout constater que le jugement d'adoption n'a nullement traité des intérêts de l'enfant et n'a fait qu'entériner la demande de la recourante 1, comme c'est souvent le cas en République démocratique du Congo pour ce genre de procédure […]. Certes, la situation financière du recourant 2 serait vraisemblablement meilleure en Suisse qu'en République démocratique du Congo. Toutefois, ce simple argument purement économique ne suffit pas à contrebalancer les autres arguments précités et en particulier les liens de sang qui l'unissent à sa famille biologique. Ce d'autant moins que la recourante 1, malgré l'éloignement, peut continuer de subvenir aux besoins du recourant 2 dans son pays d'origine et ainsi favoriser son éducation et son développement auprès de son père.
En résumé, une adoption de [D.B.________ E.________] par la recourante 1 irait à l'encontre des intérêts du garçon et aboutirait donc à un résultat contraire à la conception suisse du droit de l'adoption. En raison de cette incompatibilité avec l'ordre public, l'adoption du recourant 2 par la recourante 1, prononcée en République démocratique du Congo, ne peut pas être reconnue en Suisse.
6.6. L'adoption n'étant pas reconnue en Suisse, les recourants ne peuvent tirer de droit de l'art. 43 al. 1 LEtr, si bien qu'il n'y a pas à examiner les conditions permettant le regroupement familial partiel. […]"
C. Par courrier adressé au SPOP le 12 novembre 2014, A.B.________ C.________ et D.B.________ E.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont requis l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et de séjour par regroupement familial en faveur de l'enfant. Relevant que, depuis le décès de sa mère, ce dernier vivait "auprès de proches ou de voisins, puisque sa famille directe [était] incapable d'assurer depuis lors correctement son entretien et son éducation", ils ont en substance fait valoir, à titre d'éléments nouveaux et contrairement à ce qu'avait retenu l'autorité cantonale, que le père de l'enfant était dans l'incapacité totale de s'en occuper - étant précisé que l'intéressé avait formellement déclaré qu'il renonçait à son droit sur son fils pour des raisons de santé. Pour le reste, ils précisaient que le grand-père de l'enfant, âgé et vivant seul, ne pouvait pas davantage en assurer la prise en charge (en raison d'une maladie du type Alzheimer), que ses deux demi-frères étaient encore mineurs et que son oncle (soit le frère de A.B.________ C.________) était "âgé, proche de la retraite, et n'a[vait] jamais pu s'en occuper ni n'[était] en mesure de le faire". Ils estimaient ainsi que l'intérêt de D.B.________ E.________, qui ne vivait plus avec son père biologique et ne pouvait compter sur aucun membre de sa famille, était de vivre auprès de sa mère adoptive en Suisse, et se prévalaient de l'art. 43 LEtr. Ils produisaient un lot de pièces à l'appui de leur demande, comprenant notamment des attestations et rapports médicaux concernant le père et le grand-père naturels de l'enfant, ainsi qu'un "procès-verbal du rapport social de l'enfant D.B________ E.________" établi par les Services sociaux de la commune de 3******** (RDC) dont il résulte en substance ce qui suit:
"L'an deux mille Quatorze, le quinzième jour du mois de Septembre, […] nous avons reçu la visite de Madame F.G________H.________ […] qui a été soumise au questionnaire ci-après:
Question : Madame, quelle est la raison de votre présence dans nos bureaux ?
Réponse : Il y a trois ans depuis que je suis sa voisine, j'ai dû recueillir l'enfant après que sa mère est décédée et son père […] est tombé malade jusqu'à ce jour. La santé du père étant très critique et l'enfant se trouve dans des situations difficiles du point de vue social, je m'en occupe seule bénévolement mais je ne peux plus le faire financièrement et vis-à-vis de ma famille.
Question : Madame, le père de cet enfant est malade, sa mère est décédée, ne connaissez-vous pas les membres de la famille de son père malade ou de sa mère décédée ?
Réponse : En faite deux de ses oncles dont l'un […] est porté disparu et l'autre oncle […] ne s'est jamais occupé de l'enfant et il ne peut pas le faire. Il y a également sa tante maternelle […] qui a déclaré qu'elle ne peut pas prendre en charge l'enfant car elle a ses propres enfants et elle vit dans des conditions difficiles. Les deux autres enfants de la défunte ont été récupérer par leurs pères respectifs.
Question : Avez-vous autre chose à ajouter ?
Réponse : Après conseil de famille le père a déclaré que l'enfant soit confié à sa tante paternelle Madame A.B.________ C.________ […] qui l'a adopté et est prête à l'accueillir.
NOTE DE L'ASSISTANT SOCIAL
Au vu de ce qui est énuméré ci-haut et de la descente faite au domicile de Madame F.G________H.________ chez qui l'enfant est gardé et protéger. Personne de la famille paternelle ni maternelle de l'enfant est capable de prendre la protection et le suivi de cet enfant. Après avoir entendu le père, ce dernier déclare qu'il renonce à son droit sur son fils pour des raisons de santé et il confit l'enfant à sa sœur A.B.________ C.________ vivant actuellement en Suisse."
Par décision du 23 mars 2015, le SPOP
a déclaré irrecevable cette demande
- considérée comme une demande de réexamen -, subsidiairement l'a rejetée,
retenant en substance que les pièces produites par les intéressés ne
démontraient pas l'existence de faits nouveaux susceptibles de remettre en
cause sa décision du 17 juillet 2012 (confirmée par la CDAP puis par le TF; cf.
let. B supra).
D. En parallèle, A.B.________ C.________ s'est adressée le 19 janvier 2014 au SPJ, requérant l'octroi d'une autorisation afin d'accueillir l'enfant D.B.________ E.________ à titre d'enfant placé, subsidiairement à titre de placement en vue d'adoption.
Par courrier du 10 février 2015, le SPJ a informé l'intéressée (et son époux) qu'il ne pouvait entrer en matière sur leur requête dès lors que le TF avait retenu que l'adoption de l'enfant prononcée en RDC était contraire à l'ordre public suisse.
Le 17 mars 2015, A.B.________ C.________ a en substance repris les motifs avancés dans le cadre de la procédure devant le SPOP - en ce sens en substance qu'aucun membre de la famille de l'enfant n'était en mesure de s'en occuper, contrairement à ce qu'avait retenu la CDAP dans son arrêt du 20 décembre 2013. S'agissant de la vie commune avec son époux, elle précisait que le couple, qui avait connu une séparation de quelques mois en 2007, avait repris la vie commune depuis lors sans discontinuer et faisait toujours ménage commun.
Par courrier du 20 avril 2015, le SPJ a relevé, en particulier, qu'il apparaissait que les époux ne vivaient actuellement pas à la même adresse - l'époux de A.B.________ C.________ ayant notamment indiqué dans la demande de renouvellement de son autorisation de séjour du 15 septembre 2014 qu'il était "marié/séparé depuis le 4.12.2010". Concernant par ailleurs le lien affectif entre D.B.________ E.________ et les intéressés, il résultait des déclarations de ces derniers que A.B.________ C.________ avait vu l'enfant pour la première fois en décembre 2010 et qu'elle l'avait vu en tout et pour tout à deux reprises, respectivement que son époux ne l'avait à ce jour jamais rencontré. Le SPJ estimait dès lors que l'existence de faits nouveaux de nature à remettre en cause sa "prise de position" du 10 février 2015 n'était pas établie.
E. A.B.________ C.________ et D.B.________ E.________, par l'intermédiaire de leur conseil commun, ont formé recours contre la décision du SPOP du 23 mars 2015 devant la CDAP par acte du 22 avril 2015, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'un visa d'entrée en Suisse et une autorisation de séjour par regroupement familial étaient délivrés à l'enfant. Ils ont en substance fait valoir que la situation était désormais "totalement différente", en ce sens qu'ils avaient établi que D.B.________ E.________ ne disposait pas dans son entourage, même éloigné, de personnes susceptibles de s'occuper de lui; invoquant l'intérêt de l'enfant, ils estimaient qu'il se justifiait dès lors de lui octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial, peu important dans ce cadre que la demande litigieuse soit considérée comme une nouvelle demande ou une demande de réexamen.
Dans sa réponse au recours du 3 juin 2015, l'autorité intimée a considéré que les arguments invoqués par les recourants n'étaient pas de nature à modifier sa décision, rappelant que la CDAP et le TF avaient retenu que l'enfant avait toujours vécu avec son père biologique et estimant qu'il n'était pas établi que l'intéressé ne serait plus en mesure de s'en occuper.
Les recourants ont contesté ce dernier point par écriture du 8 juin 2015, en référence notamment au procès-verbal du rapport social reproduit sous lettre C ci-dessus.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation, et le dispositif du présent arrêt ainsi que sa motivation ont été approuvés le 31 août 2015.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Il convient de relever d'emblée que la demande
tendant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et de séjour par
regroupement familial en faveur de l'enfant D.B.________ E.________ déposée par
les recourants le 12 novembre 2014 doit être considérée comme une demande de
réexamen de la décision initiale du 17 juillet 2012
- qui portait sur le même objet et est entrée en force après avoir été
confirmée par la CDAP puis par le TF -, comme l'a à juste titre retenu
l'autorité intimée (cf. arrêt PE.2012.0361 du 31 janvier 2013 consid. 3).
a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf. arrêt PE.2013.0139 du 5 juin 2013 consid. 2 et les références).
Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références).
b) En l'espèce, dans son arrêt 2C_110/2014
du 10 juillet 2014, le TF a en substance retenu que, contrairement à ce
qu'avait retenu la CDAP, le seul fait que l'adoption de D.B.________ E.________
par A.B.________ C.________ soit une adoption "simple" ne permettait
plus à lui seul de dénier à l'enfant un droit potentiel à une autorisation de
séjour et qu'il convenait dès lors de statuer sur la validité et les effets de
l'adoption concernée en droit suisse. Cela étant, compte tenu des
circonstances, il a estimé que cette adoption irait à l'encontre des intérêts
de l'enfant, qu'elle aboutirait ainsi à un résultat contraire à la conception
suisse du droit de l'adoption et qu'elle ne pouvait dès lors être reconnue en
Suisse, de sorte que les recourants ne pouvaient se prévaloir de l'art. 43
al. 1 LEtr; il a notamment relevé dans ce cadre que l'enfant avait toujours
vécu et vivait encore avec son père dans son pays d'origine et qu'il
n'apparaissait pas que l'intéressé aurait renoncé à son droit sur son fils (cf.
consid. 6.5 reproduit sous let. B supra).
Les recourants soutiennent en substance qu'ils ont désormais établi, à titre d'élément nouveau, que ni le père de D.B.________ E.________ ni aucun autre membre de sa famille dans son pays d'origine n'était en mesure de s'en occuper, contrairement à ce qu'avait retenu la CDAP dans son arrêt du 20 décembre 2013 (et à sa suite le TF), de sorte que son adoption par A.B.________ C.________ serait conforme à ses intérêts et que, partant, cette adoption devrait être reconnue en Suisse.
Il s'impose de constater que ces motifs ne résistent pas à l'examen.
aa) S'agissant spécifiquement du père de l'enfant, les recourants ont produit un rapport médical établi le 17 septembre 2014 par le Dr Mvwala, chef de service de la clinique Ngaliema à Kinshasa-Gombe, dont il résulte en particulier que l'intéressé est "suivi et hospitalisé" dans cette clinique "depuis le 13 août 2010 pour Ostéomyélite du fémur droit consécutive à un accident de trafic routier mal pris en charge ailleurs" (dans une attestation médicale du même jour, il est fait état à cet égard d'une "pathologie invalidante type Ostéomyélite du fémur droit consécutive à un ATR (Accident du Trafic Routier)"); ce médecin mentionne dans ce cadre une impotence fonctionnelle du fémur droit, une tuméfaction douloureuse de la cuisse droite, un plaie souillée à la cuisse droite et la présence de fièvre.
Cela étant, il résulte de ce rapport médical que l'affection à laquelle il est fait référence est traitée - et donc connue - depuis le mois d'août 2010. Les recourants ne font état d'aucune modification des circonstances, sous la forme par hypothèse d'une péjoration de l'état de santé du père de l'enfant, qui serait survenue après qu'il a été statué sur leur précédente demande et justifierait de ce chef un réexamen de la décision initiale de l'autorité intimée en application de l'art. 64 al. 1 let. a LPA-VD. Les intéressés ne sauraient pas davantage soutenir qu'il s'agirait d'un fait qu'ils ne pouvaient pas connaître lors de la première décision ou dont ils ne pouvaient pas ou n'avaient pas de raison de se prévaloir à cette époque (au sens de l'art. 64 al. 1 let. b LEtr); c'est le lieu de rappeler qu'ils invoquaient d'ores et déjà le fait que le père de l'enfant ne pouvait s'en occuper pour des motifs liés à son état de santé, mentionnant dans ce cadre un épisode épileptoïde survenu au mois de juillet 2010.
A cela s'ajoute que, quoi qu'ils en disent désormais, les recourants ont eux-mêmes indiqué dans leur recours devant la CDAP du 23 août 2012 que l'enfant vivait alors avec son père (cf. ch. 6 p. 6: "Il [l'enfant] vit actuellement avec son père biologique dans des conditions d'existence difficile"; ch. 12 p. 10, "Dans le cas d'espèce, l'enfant vit auprès de son père, malade, sans ressource et ne pouvant assumer l'éducation et la prise en charge de son fils"); c'est dire que, dans la mesure où, comme déjà relevé, il n'est pas établi (ni même allégué) que l'état de santé de ce dernier se serait aggravé depuis lors, on ne saurait manifestement retenir qu'il serait désormais dans l'incapacité totale de s'occuper de l'enfant - dont on relèvera qu'il est actuellement âgé de 11 ans -, moyennant le cas échéant une aide financière de la part de A.B.________ C.________.
bb) Concernant par ailleurs la teneur du procès-verbal du rapport social établi au mois de septembre 2014 par les services sociaux de la commune de Limete (reproduit sous let. C supra), il s'impose de constater d'emblée que les déclarations de la voisine concernée selon lesquelles elle aurait accueilli l'enfant "il y a trois ans" (soit en 2011) sont en contradiction avec les allégations des recourants eux-mêmes déjà mentionnées selon lesquelles l'enfant vivait alors avec son père; on ne saurait exclure dans ce cadre que l'intervention de l'intéressée auprès des services sociaux (quelques semaines après que le TF a rendu son arrêt) n'ait été dictée par les besoins de la cause, ce d'autant moins que si l'enfant avait réellement été abandonné par l'ensemble de sa famille et recueilli bénévolement par une voisine dès 2011, il apparaît manifestement que les recourants se seraient prévalu de ce fait, à tout le moins en aurait fait mention, dans le cadre de la précédente procédure.
Pour le surplus, on ne saurait à l'évidence considérer comme établi qu'aucun membre de la famille de l'enfant ne pourrait s'en occuper sur la seule base des déclarations de la voisine concernée, lesquelles apparaissent au demeurant sujettes à caution pour les motifs indiqués ci-dessus; si les services sociaux indiquent s'être rendus chez l'intéressée et avoir entendu le père de l'enfant, il n'apparaît pas qu'ils auraient procédé pour le reste à de véritables investigations sur ce point. S'agissant par ailleurs des motifs pour lesquels "l'autre oncle" de D.B.________ E.________ et sa tante maternelle ne pourraient en assurer la prise en charge dont il est fait état, il a déjà été relevé dans l'arrêt rendu par la cour de céans le 20 décembre 2013 que la seule évocation de la situation familiale et économique des personnes concernées, sans autre précision et sans élément en attestant, ne permettait pas de tenir pour établi qu'elles seraient dans l'incapacité totale de s'occuper de l'enfant (cf. consid. 4c reproduit sous let. B supra).
c) Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que les recourants ne se prévalaient d'aucun élément nouveau et important de nature à remettre en cause sa décision initiale du 17 juillet 2012, singulièrement que les intéressés n'avaient pas établi que le père de l'enfant ne pouvait plus s'en occuper (respectivement, le cas échéant, qu'aucun membre de sa famille n'était en mesure d'assurer une telle prise en charge).
On se contentera pour le reste de
relever, à toutes fins utiles, que l'appréciation de l'intérêt de l'enfant ne
se résume pas à l'examen des modalités de sa prise en charge dans son pays
d'origine mais est également liée, en particulier, au fait qu'il n'a jamais
vécu avec A.B.________ C.________ et qu'il ne vivrait qu'avec cette dernière en
cas de venue en Suisse; à cet égard, il s'impose de constater que les
considérations du TF dans son arrêt du 10 juillet 2014 conservent toute leur
actualité et leur pertinence
- les recourants ne le contestent du reste pas, à tout le moins pas
expressément; il résulte en effet du courrier du SPJ du 20 avril 2015 que A.B.________
C.________ n'a vu l'enfant qu'à deux reprises en tout et pour tout (elle ne
s'est ainsi pas "rendue à de nombreuses reprises en République
démocratique du Congo, afin de consolider les liens l'unissant à l'enfant",
comme les recourants le prétendaient dans le cadre de leur recours du 23 août
2012 contre la décision initiale de l'autorité intimée) et que, quoi qu'elle en
dise, elle ne fait pas ménage commun avec son époux.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Un émolument de 500 fr. est mis à la charge des recourants, qui succombent (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 mars 2015 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 août 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.