TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 juin 2015

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Fernand Briguet, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

A.X.________, représenté par son père B.X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 mars 2015 lui refusant l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial auprès de son père.

 

Vu les faits suivants

A.                                B.X.________, ressortissant de Bosnie-et-Herzégovine titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, a déposé, le 17 août 2010, une demande d'autorisation d'entrée et d'autorisation de séjour en Suisse en faveur de son fils A.X.________, né le ******** 1998.

Le 16 juillet 2012, le Service de la population (ci-après: SPOP) a rejeté cette demande, au motif qu'il n'était pas en mesure de déterminer si les conditions d'octroi de l'autorisation étaient remplies, aucune suite n'ayant été donnée à ses requêtes de compléter le dossier.

B.                               Le 11 juin 2014, une nouvelle demande d'entrée et de séjour en Suisse auprès de son père a été déposée en faveur de A.X.________, auprès de l'ambassade de Suisse à Sarajevo.

Informé par le SPOP, le 31 octobre 2014, que ce service envisageait de refuser l'autorisation d'entrée et de séjour en faveur de A.X.________, B.X.________ s'est déterminé le 1er décembre 2014. Il a indiqué que suite au décès de la maman de son fils, celui-ci avait été pris en charge par sa sœur, laquelle se trouve désormais dans l'incapacité d'en prendre soin puisqu'elle est mariée et a sa propre famille. Il a ajouté que son fils ne peut pas se retrouver seul à son âge.

Par décision du 12 mars 2015, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée et de séjour par regroupement familial à A.X.________. Il a retenu que le délai de 12 mois dans lequel doit intervenir le regroupement familial des enfants de plus de 12 ans était arrivé à échéance le 5 juin 2011. Il a ajouté que la faculté d'intégration de l'enfant dépend entre autre de son âge, que l'intéressé conserve d'importantes attaches sociales et culturelles dans son pays d'origine où il a effectué toute sa scolarité et qu'il a vécu séparé de son père depuis sa naissance. Il a ainsi estimé que les arguments invoqués ne constituaient pas des raisons familiales majeures.

C.                               Le 22 avril 2015, le SPOP a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, la lettre de recours de A.X.________ du 2 avril 2015, a teneur de laquelle celui-ci conclut implicitement à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Le SPOP a également produit son dossier.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RVS 173.36]). Son recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2.                                a) Le regroupement familial est régi par les art. 42 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Le père du recourant bénéficiant d'une autorisation d'établissement, le regroupement familial doit être examiné en application de l'art. 43 LEtr, selon lequel les enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d'une autorisation d'établissement ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1).

La LEtr a introduit des délais pour requérir le regroupement familial. A teneur de l'art. 47 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (al. 1). Pour les membres de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement, ou lors de l'établissement du lien familial (al. 3 let. b). D'après la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr toutefois, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de cette loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (ATF 136 II 78 consid. 4.2; ATF 2C_578/2012 du 22 février 2013 consid. 4.1). En outre, selon l'art. 47 al. 4 LEtr, passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus.

b) En l'espèce, dès lors que le père du recourant séjournait déjà en Suisse avant l'entrée en vigueur de la LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr ont commencé à courir avec l'entrée en vigueur de cette loi, le 1er janvier 2008. A cette date, le recourant était âgé de 9 ans. Il a atteint ses douze ans le 6 juin 2010, date à laquelle a commencé de courir un nouveau délai d'un an, qui est arrivé à échéance le 6 juin 2011. La demande de regroupement familial, déposée le 11 juin 2014, est donc tardive, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. Les délais de l'art. 47 LEtr étant échus, seule l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr pourrait justifier le regroupement familial.

3.                                a) L'existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peut être invoquée, en application de l'art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse.

Il ressort notamment des directives et commentaires "Domaine des étrangers" (Directives LEtr) du Secrétariat d'Etat aux migrations (état au 13 février 2015) que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (ch. 6.10.4 p. 252). Par ailleurs, les principes jurisprudentiels développés sous l'ancien droit en matière de regroupement familial partiel subsistent lorsque le regroupement familial est demandé pour des raisons familiales majeures (ch. 6.10.4 p. 252; cf. aussi ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.7; ATF 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2; 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.3; 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1). Par conséquent, la reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de prise en charge éducative à l'étranger (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.1; 130 II 1 consid. 2; 124 II 361 consid. 3a; ATF 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1; 2C_1198/2012 précité consid. 4.2). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; ATF 2C_1013/2013 précité consid. 3.1; ATF 2C_1198/2012 précité consid. 4.2; 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (ATF 2C_1198/2012 précité consid. 4.2; 2C_555/2012 précité consid. 2.3). Il s'agit en outre d'éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (ATF 136 II 78 consid. 4.3). Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques, tels que de meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse par exemple ou par la situation politique dans le pays d’origine (Directives LEtr, ch. 6.10.4 p. 253).

b) En l'occurrence, il a été allégué devant le SPOP que la sœur du recourant, qui l'avait pris en charge suite au décès de leur mère en 2010, se trouvait désormais dans l'incapacité d'en prendre soin. Devant la Cour de céans, le recourant indique par contre vivre avec sa grand-mère. S'il allègue que leur maison a été inondée l'année dernière suite à des intempéries, il ne prétend nullement que la vie y serait depuis lors impossible, ni que sa grand-mère ne pourrait plus le prendre en charge, notamment l'héberger. L'absence de solution permettant au recourant de demeurer dans son pays d'origine n'est partant nullement établie, au contraire. Par ailleurs, au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, le 11 juin 2014, le recourant, né le ********1998, était âgé de 16 ans. Or, selon la jurisprudence, à cet âge, le processus de séparation des enfants d'avec la demeure familiale est généralement bien avancé, sans être toutefois complet. Si les adolescents sont en mesure d'assumer de manière autonome leurs tâches quotidiennes, une contribution financière et un certain soutien dans des situations difficiles de la vie demeurent nécessaires. Ce soutient peut toutefois être assuré par une personne de confiance hors du noyau familial (ATF 2C_ 174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.2). Vu son âge, le recourant a déjà acquis une certaine autonomie et le rôle d'autres adultes se limite à un entourage affectif et à une certaine surveillance. Or, rien n'indique que ces tâches ne pourraient pas être assurées par la grand-mère du recourant, chez laquelle il dit vivre, voire par une autre personne de confiance le cas échéant; le recourant ne le prétend pas. Quant à ses besoins matériels, ils peuvent tout à fait être satisfaits par son père depuis la Suisse. A cela s'ajoute que depuis l'âge de 1 an, le recourant a toujours vécu dans son pays d'origine, où il a suivi sa scolarité et où il a nécessairement noué d'importantes attaches familiales, sociales et culturelles. Compte tenu de son âge et de la méconnaissance de la culture locale, un séjour en Suisse, où il n'a passé qu'une semaine de vacances en juin 2014, risque de lui poser de véritables problèmes d'intégration. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas qu'un regroupement familial en Suisse soit dans son intérêt. Le recourant se prévaut par ailleurs de la mauvaise situation économique et du taux de chômage élevé dans son pays d'origine et il indique qu'il souhaite pouvoir terminer ses études et trouver un travail en Suisse. Or, le fait que la demande de regroupement familial vise avant tout à lui offrir une meilleure formation et à lui garantir un avenir professionnel constitue un but totalement étranger à l'institution du regroupement familial.

L'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit fédéral en considérant que les circonstances ne permettent pas de retenir l'existence de raisons familiales majeures.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. La décision attaquée est confirmée. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 12 mars 2015 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 juin 2015

 

Le président:                                                                                                 La greffière:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.