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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 juin 2015 |
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Composition |
M. André Jomini, président; MM. Jean-Etienne Ducret et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 mars 2015 refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. A. X.________, ressortissant camerounais né le ******** 1949, est entré illégalement en Suisse le 25 novembre 1996 et il a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par décision de l'Office des réfugiés (depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations) du 14 avril 1997, confirmée le 25 mai 1999 par la Commission suisse de recours en matière d'asile.
Le ******** 2001, A. X.________ a épousé B. Y.________, citoyenne suisse née en 1973, qui avait déjà trois enfants nés en 1993, 1994 et 1997 d'une précédente union. Ensemble, ils ont eu cinq enfants, nés en 1999, 2001, 2003, 2005 et 2010.
A. X.________ serait également le père de quinze enfants vivant au Cameroun, dont huit auraient été reconnus, avec lesquels il aurait un contact téléphonique régulier et à l'entretien desquels il aurait participé. Il aurait encore quatre autres enfants qui vivraient en France (cf. jugement du Tribunal correctionnel du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 21 août 2014, p. 32).
B. Le 17 juillet 2001, A. X.________ s'est vu octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial valable jusqu'au 10 mai 2002, qui a été régulièrement renouvelée la dernière fois jusqu'au 10 mai 2013.
Par décision du 7 juin 2006, le Service de la population (SPOP) a refusé de transformer l'autorisation de séjour de A. X.________ en autorisation d'établissement, au motif que sa situation financière n'était pas favorable, puisqu'il avait bénéficié de l'aide sociale vaudoise du 1er juin 2001 au 31 décembre 2005 et qu'il bénéficiait depuis le 1er juin 2006 du revenu d'insertion pour un montant total de 113'928 francs. Le 12 mars 2008, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen de cette décision, en relevant que l'intéressé dépendait toujours de l'aide sociale.
C. Le 2 février 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord-vaudois a ratifié, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, une convention signée par A. X.________ et son épouse prévoyant une séparation pour une durée indéterminée. La garde des cinq enfants a été confiée à leur mère, A. X.________ bénéficiant d'un libre et large droit de visite, et à défaut d'entente entre les époux, du droit de visite usuel (une fin de semaine sur deux, trois semaines en été, une en automne, la moitié du week-end de Pâques et trois jours à Nouvel-an). Il était également prévu que l'intéressé contribue à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 1'200 francs, allocations familiales en sus.
Le 31 mai 2011, B. X.________ et ses enfants ont déménagé à 2******** en Valais.
Par décision du 15 septembre 2011, la chambre pupillaire de 2******** a, par mesure provisoire urgente, institué une curatelle éducative en faveur des sept enfants mineurs d'B. X.________, et a notamment donné mandat à l'Office pour la protection de l'enfant du canton du Valais de lui remettre dans les meilleurs délais un rapport d'enquête sociale détaillé sur la situation des enfants. Cette décision est fondée sur un rapport d'inspecteurs de la police de sûreté qui, dans le cadre d'une enquête pénale, tout en constatant que les enfants vivaient dans un appartement sale (détritus et déchets de nourriture jonchant le sol, vaisselle de plusieurs jours dans l'évier) et dangereux pour leur sécurité (vitrage de la porte-fenêtre donnant sur la terrasse brisé), ont appris qu'B. X.________ était partie en vacances à l'étranger pendant deux semaines avec son nouveau copain et sa fille née en 1994, laissant ses autres enfants âgés de 18 ans à 20 mois sans encadrement adéquat.
D. A. X.________ a été entendu le 4 juillet 2011 par la police municipale de 1********, sur requête du SPOP qui devait se prononcer sur la demande de renouvellement de son autorisation de séjour déposée le 27 avril 2011. Lors de son audition, l'intéressé a notamment déclaré qu'il avait travaillé au sein d'une entreprise à 3******** en 1997 durant environ une année. Par la suite, il a perdu son emploi. Il a trouvé plusieurs emplois temporaires, mais il n'a retrouvé un travail fixe qu'en 2008 au sein d'une entreprise mandatée par la Confédération pour le travail d'encadrement des requérants d'asile au centre d'enregistrement (CEP) de 1********. Depuis le 9 février 2014, il est en arrêt maladie. Il a également indiqué que son épouse avait fait preuve de violence psychique à son égard en le menaçant de lui enlever ses enfants et que, de son côté, il l'avait giflée la nuit du 23 décembre 2010, car elle était sur un site de rencontres en ligne. D'après lui, son renvoi serait préjudiciable pour ses enfants, qui souffrent de son absence. Selon ses déclarations, sa mère, ainsi que six de ses frères et une de ses sœurs vivent au Cameroun.
Le 21 juillet 2011, le Centre social régional d'3******** a précisé que A. X.________ recevait chaque mois depuis le 1er juillet 2011 le montant de 1'100 francs au titre de RI.
Par décision du 7 novembre 2011, le SPOP a à nouveau refusé de transformer l'autorisation de séjour de A. X.________ en autorisation d'établissement, au motif qu'il était sans activité lucrative et qu'il dépendait durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. Il a par contre renouvelé l'autorisation de séjour de ce dernier jusqu'au 10 mai 2013.
E. Le 15 août 2013, A. X.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour.
A. X.________ est à la retraite depuis le 1er mars 2014. Avant cette date, il bénéficiait d'une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1er février 2012.
F. A. X.________ a notamment occupé la justice pénale dans les trois cas suivants.
Par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 7 mai 2004, il a été condamné pour recel, menaces et violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, à une peine de neuf mois d'emprisonnement, sous déduction de sept jours de détention préventive, avec sursis pendant trois ans. Il ressort en substance du jugement pénal que l'épouse de A. X.________, alors qu'elle nettoyait les locaux d'une banque de la région, en a profité pour dérober 15'000 euros en mai 2002 et 750 dollars canadiens en juillet 2002. Elle a remis cet argent à son mari. Après avoir entendu les aveux de l'épouse de A. X.________ le 30 juillet 2002, deux inspecteurs se sont rendus avec un mandat d'arrêt au domicile de l'intéressé. Ce dernier a eu une attitude d'emblée oppositionnelle, refusant de se laisser fouiller. Alors qu'il était menotté les mains devant, il a tenté de s'emparer de couteaux de cuisine qui traînaient sur la table du salon, selon lui pour mettre fin à ses jours. Il a même fait mine de vouloir se défenestrer et il a dû être maîtrisé par les inspecteurs. Dans la bousculade, l'inspectrice a heurté des meubles et a eu les jambes couvertes de bleus. Peu après, alors que A. X.________ s'était calmé et qu'il était assis sur le canapé, il a soudainement attrapé l'inspecteur par les chevilles et il l'a fait violemment chuter en arrière sur la table du salon avant de se jeter sur lui et de l'immobiliser par son propre poids. L'inspectrice a dû sortir son arme de service et la pointer en direction de l'intéressé, lui ordonnant de ne plus bouger. Entendu dès le lendemain, A. X.________ a fini par reconnaître plus ou moins sa participation dans le recel des sommes volées par son épouse. Le 18 février 2013, il a eu un entretien téléphonique avec l'inspectrice qui l'avait appelé pour l'inviter à passer au poste récupérer des documents. Il a alors proféré des menaces à son encontre et à l'encontre de l'autre inspecteur. Les deux inspecteurs ont pris très au sérieux ces menaces et ils ne se sont plus déplacés sans leur arme de service pendant plusieurs mois.
L'intéressé a également été renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 6 avril 2011 pour lésions corporelles simples, voies de fait, diffamation, calomnie, injure, menaces et contrainte dans le cadre d'un conflit de voisinage ayant conduit le gérant d'immeuble à résilier les baux de l'intéressé et de son épouse d'une part et de leurs voisines d'autre part, mais l'intéressé a été libéré, en raison notamment du retrait des plaintes des lésées.
Par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 21 août 2014, A. X.________ a été condamné pour tentative de meurtre et lésions corporelles simples, à une peine privative de liberté de 30 mois dont 24 mois assortis d'un sursis de quatre ans. Il ressort des considérants de ce jugement qu'au mois de décembre 2010, l'épouse de A. X.________ a pris la décision de rompre et qu'elle passait ses nuits dans un appartement situé à proximité du domicile conjugal. Le 27 janvier 2011, vers 2h00 du matin, A. X.________ est monté sur le balcon attenant à la chambre occupée par sa femme. Il a d'abord observé cette dernière et son amant depuis le balcon avant de briser la fenêtre au moyen d'un tuyau de chauffage modifié pour constituer un pied de table qu'il avait ramassé sur les lieux. Puis, il a fait irruption dans l'appartement et il a immédiatement asséné un violent coup sur la tête de l'amant de son épouse au moyen de cet objet. Il a tenté de lui donner un autre coup, mais l'amant de sa femme a réussi à se protéger avec son bras. A. X.________ s'est alors jeté sur lui, ce qui l'a fait basculer du lit. A. X.________ s'est mis sur lui et l'a étranglé en pressant sur sa pomme d'Adam pendant 10 à 15 secondes. La victime a réussi à se dégager une première fois et à reprendre son souffle avant que l'intéressé ne recommence à l'étrangler pendant une dizaine de secondes. La victime a ensuite réussi à maîtriser A. X.________ jusqu'à l'arrivée de la police, même si ce dernier l'a mordu à au moins trois reprises.
Dans le cadre de cette procédure pénale, une expertise psychiatrique a été ordonnée. Il ressort des considérants du jugement que:
"[l'expert psychiatre] a considéré que la personnalité narcissique pathologique du prévenu, se traduisant par une quête perpétuelle d'une image idéale de soi qu'il n'arrivait pas à atteindre et laissant un douloureux fossé se creuser entre ce qu'il est et ce qu'il voudrait être, pouvait être mise en lien avec les faits de la cause. En particulier, le fait de ne pouvoir, à l'image de son père, être le chef respecté d'une famille nombreuse et soudée, constituait une insupportable blessure narcissique. Au quotidien, les aspects rigides de sa personnalité pouvaient se trouver mis à mal lorsqu'il se sentait confronté ou humilié: envahi par des sentiments d'impuissance difficilement gérables, il perdait ses repères et ses ressources pour agir de manière adéquate. Dans des situations aussi éprouvantes et humiliantes pour l'expertisé que celle vécue le 27 janvier 2011, la fragilité dans la structuration de la personnalité de l'intéressé pouvait entraîner une perte de ses moyens et, dans une certaine mesure, une perte de sa faculté de raisonner constitutive d'une restriction de la capacité volitive impliquant une légère diminution de responsabilité, quand bien même la capacité d'apprécier le caractère illicite des actes était conservée.
Le risque de récidive existe, notamment au vu de telles manifestations par le passé (s'agissant en particulier des faits jugés en 2004 et lors desquels le prévenu avait très fortement réagi à l'intervention policière); toutefois, le risque de récidive serait, selon l'expert, contextuel, c'est-à-dire relativement élevé dans des situations touchant au rôle de père ou d'époux de A. X.________, moindre dans un environnement externe, non familial. Le Tribunal relève par ailleurs que dans le chapitre "anamnèse personnelle et familiale", l'expert psychiatre a constaté que le prévenu n'éprouvait aucun scrupule à l'endroit de l'homme [...] qu'il avait blessé et ne parlait que du regret d'avoir rencontré sa femme et d'avoir fait autant d'enfants avec elle. Ses propos traduisent une manière de se voir comme toute puissante, égocentrée, toutes choses lui étant dues. L'expertisé ne se remet pas en question et est sûr de son bon droit, y compris dans les faits qui lui sont reprochés".
G. Le 8 décembre 2014, le SPOP a relevé que A. X.________ avait fait l'objet d'une très lourde condamnation le 21 août 2014 et qu'il avait déjà été condamné en mai 2004 à une peine conséquente. Il l'a informé du fait qu'il avait l'intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse et de proposer à l'autorité fédérale compétente de prononcer à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse. Il lui a imparti un délai au 7 janvier 2015 pour se déterminer.
Dans le délai imparti, A. X.________ a fait valoir qu'il avait fait l'objet de condamnations certes sévères, mais non pas "très lourdes". Selon lui, on ne saurait considérer qu'il constitue un véritable danger pour la sécurité ou l'ordre public, car, lorsqu'il avait été condamné la première fois, c'était parce qu'il avait été "le jouet" de son épouse, et sa deuxième condamnation était due aux agissements de sa femme ainsi que, comme il l'admettait à sa jalousie. Il a ajouté qu'il exerçait son droit de visite et qu'il serait cruel et choquant de couper le lien existant entre lui et ses enfants.
Par décision du 31 mars 2015, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de A. X.________ et il lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.
H. Le 23 avril 2015, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renouvellement de son autorisation de séjour. Il a produit une copie du rapport de l'Office de la protection de l'enfant du canton du Valais (ci-après: l'office) du 23 mars 2015. Il ressort de ce document que durant l'année 2013 et les années précédentes, cet office a tenté à plusieurs reprises de mettre en place des calendriers du droit de visite, mais que cela n'a jamais fonctionné de manière adéquate pour les enfants puisque les visites se déroulaient à la gare de 2********, ce qui ennuyait les enfants et n'était pas un lieu très sûr pour eux. En décembre 2013, cet office a convoqué les deux parents une fois de plus pour tenter de modifier ce droit de visite. Ils ont convenu que A. X.________ appellerait ses enfants avant la visite pour décider d'un programme, mais cela n'a pas fonctionné et les enfants ont refusé de continuer de se rendre à ces rencontres à la gare. En mai et en juin 2014, l'office a demandé à A. X.________ de transmettre les dates pour les prochaines visites, ainsi que la manière dont il allait occuper ce temps passé avec ses enfants, mais ce dernier ne lui a jamais fait parvenir de programme. En janvier 2015, il a formulé la proposition d'aller se promener avec ses enfants et boire un verre avec eux. Les enfants nés en 1997, 1999 et 2001 ont refusé de le voir. Les enfants nés en 2003 et 2005 ont par contre accepté, tout en disant craindre que leur papa critique leur maman. L'enfant née en 2010 était trop petite pour s'exprimer. La visite a eu lieu le 7 mars 2015 et elle s'est bien déroulée selon A. X.________, mais son épouse lui a par contre reproché d'être revenu avec quelques minutes de retard. Elle a par ailleurs annulé le rendez-vous lors duquel l'office voulait entendre les enfants sur le déroulement de la visite et elle s'est opposée aux prochaines visites. L'office relève que dans l'intérêt des trois plus jeunes enfants, ces visites devraient être maintenues, mais elles risquent d'être compromises par l'un ou l'autre des parents, tant qu'ils n'auront pas fait un travail sur leur relation parentale à travers une coparentalité. Selon lui, une médiation serait nécessaire mais il n'est pas certain que ces parents puissent s'engager dans ce processus actuellement, ce qui renforce l'inquiétude pour les enfants qui assistent à ces conflits et qui doivent certainement gérer des conflits de loyauté compliqués. Le recourant a également produit une lettre de l'Autorité de protection de l'enfant compétente en Valais du 7 avril 2015 le convoquant le 5 mai 2015 pour faire le point sur l'exercice de son droit de visite.
Le SPOP a produit son dossier le 28 avril 2015.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
I. A. X.________ a présenté une demande d'assistance judiciaire, en requérant la désignation de Me Bloch comme avocat d'office. Il n'a pas été statué sur cette requête.
Considérant en droit:
1. Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites par la loi (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant fait valoir que les faits à la base du jugement pénal du 21 août 2014 remontent au 27 janvier 2011 et qu'au vu des problèmes que rencontrait son couple, il est compréhensible qu'il se soit laissé aller à exploser lorsqu'il a retrouvé sa femme dans les bras d'un autre. Il ajoute qu'il a été manipulé par son épouse, laquelle, si on lit le jugement de 2004, l'a incité à commettre des délits contre le patrimoine. Il rappelle que selon le rapport d'expertise psychiatrique, son comportement délictuel s'explique par le contexte dans lequel il a vécu, et en ce qui concerne le risque de récidive, il est décrit comme "contextuel", à savoir qu'il ne peut se manifester que pour autant que les mêmes conditions de vie soient présentes, ce qui n'est plus le cas, puisque son épouse vit en Valais. Il invoque l'application de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) en relevant qu'il s'occupe de ses enfants, puisqu'il est en contact étroit avec les autorités de protection de l'enfance du canton du Valais. Il fait également valoir qu'au vu de la durée de son séjour en Suisse et son statut de retraité, sa réintégration sociale dans son pays d'origine avec lequel il n'a plus de contact serait des plus compromises.
a) Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation en vertu des art. 42 LEtr (conjoint étranger d'un ressortissant suisse) et 43 LEtr (conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement) subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences de la perte du droit de séjour pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_1149/2014 du 13 février 2015). Le Tribunal fédéral a relevé un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 136 II 1 consid. 5.2; arrêt du TF 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1). Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2). De telles raisons peuvent aussi découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 consid. 2.1 et les références citées; arrêt du TF 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3).
L'art. 51 al. 2 let. b LEtr prévoit cependant que le droit à la prolongation de l'autorisation de séjour après dissolution du lien conjugal fondé sur l'art. 50 s'éteint notamment s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Parmi ces motifs d'extinction figurent les cas dans lesquels l'étranger a été condamné à une peine privative de longue durée (art. 62 let. b), ou attente de manière grave et répétée à la sécurité et à l'ordre publics suisses (let. c). Une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 137 II 297 consid. 2; 135 II 377 consid. 4.5), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (arrêts du TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011, consid. 5.2; 2C_972/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.1; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2). Une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid. 3).
b) En l'occurrence, le recourant a été condamné, par jugement du 21 août 2014 à une peine privative de liberté de trente mois, de sorte qu'il remplit manifestement la condition de révocation de l'autorisation de séjour prévue par l'art. 62 let. b LEtr.
A cela s'ajoute qu'il a été condamné pour tentative de meurtre et lésions corporelles simples. Il fait certes valoir qu'il a commis ces infractions sous le coup de la jalousie lorsqu'il a vu que son épouse était dans les bras d'un autre homme et que cela ne risque plus de se reproduire puisqu'il est séparé de son épouse qui vit en Valais. Le recourant oublie cependant qu'il lui est déjà arrivé de commettre des actes de violence dans d'autres situations qui n'avaient aucun lien avec sa situation conjugale. Il a notamment eu un comportement agressif envers des voisines. Il s'en est également pris physiquement à un inspecteur lors de son arrestation en juillet 2002 et il a menacé ce dernier et sa collègue plusieurs mois après les faits, ce qui montre que le recourant a de la peine à gérer sa colère, même à l'encontre de représentants de l'ordre public. L'expert psychiatre, mise en œuvre dans le cadre de la dernière procédure pénale, a par ailleurs constaté que le recourant n'éprouvait aucun scrupule à l'endroit de sa victime qu'il avait blessée et ne parlait que du regret d'avoir rencontré sa femme et d'avoir fait autant d'enfants avec elle. Selon le médecin, le recourant ne se remettait pas en question et il était sûr de son bon droit, y compris dans les faits qui lui étaient reprochés, ce qui montre bien que le risque de récidive même s'il est contextuel, c'est-à-dire relativement élevé dans des situations touchant au rôle de père ou d'époux du recourant, et moindre dans un environnement externe, soit non familial, ne peut être écarté. Le Tribunal correctionnel a d'ailleurs fixé un délai d'épreuve au sursis partiel de quatre ans.
Les motifs de révocation des art. 62 let. b et c. LEtr étant réalisés, le recourant ne saurait prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 LEtr.
3. a) Il faut encore examiner si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée. Il convient de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr; arrêts du TF 2C_277/2011 du 25 août 2011; 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 et réf. cit.). Cette pesée des intérêts doit aussi être effectuée par l'autorité qui contrôle le respect de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
La jurisprudence rappelle que l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 153 consid. 2.1; 143 consid. 1.3.1). Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5; 129 II 193 consid. 5.3.1) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid. 1d; arrêt du TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2).
Le Tribunal fédéral a rappelé, dans l'ATF 140 I 145, que le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (arrêt du TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 139 I 315 consid. 2.2 et les arrêts cités). La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) sans toutefois déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (ATF 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5). Récemment, le Tribunal fédéral a assoupli les règles en matière de regroupement familial inversé lorsque l'enfant a la nationalité suisse (ATF 136 I 285 consid. 5.2; ATF 135 I 153 consid. 2.2.3, ATF 135 I 143 consid. 4.4). Dans ce cas, la jurisprudence n'exige en particulier plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable; seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse. Cette jurisprudence ne trouve toutefois application que lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant. En pareille situation, le départ du parent qui a la garde de l'enfant entraîne de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse. Le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse (ATF 135 I 153 consid. 2.2.2).
b) En l'occurrence, le comportement du recourant en Suisse est loin d'avoir été irréprochable, puisqu'il a fait l'objet de deux condamnations pénales, la première fois à neuf mois d'emprisonnement pour recel, menaces et violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires et la deuxième fois à trente mois de peine privative de liberté pour tentative de meurtre et lésions corporelles simples avec concours. Contrairement à ce que semble penser le recourant, on ne saurait excuser son comportement sous prétexte qu'il existe des sociétés où "le mari trompé qui se montre agressif, voire qui va même jusqu'à occire son antagoniste, n'est pas sanctionné..." Comme mentionné au considérant 2b, au vu du passé délictuel du recourant, de l'expertise psychiatrique et du fait qu'à aucun moment, il n'a exprimé de remords par rapport à sa victime, le risque de récidive n'est pas exclu.
Le recourant fait valoir qu'il "s'occupe tout à fait valablement de sa progéniture puisqu'il est en contact étroit à ce sujet avec les Autorités de protection de l'enfance du canton du Valais". Il produit à ce sujet une convocation de l'Autorité valaisanne de protection de l'enfant à une séance le 5 mai 2015 pour faire le point sur le droit de visite. Il a également produit le rapport de l'Office de la protection de l'enfance du 23 mars 2015. Or, on ne peut que constater en lisant ce rapport que depuis sa séparation, le recourant n'a fait aucun effort pour exercer son droit de visite. Il voyait d'abord ses enfants à la gare de 2********, ce qui était loin d'être adéquat au vu de leur âge et du lieu. L'Office de protection de l'enfant a convenu en décembre 2013 avec le recourant qu'il contacterait ses enfants avant la visite pour convenir avec eux d'un programme, mais cela n'a pas fonctionné. Invité en mai, puis en juin 2014 par cet office à lui transmettre la manière dont il comptait occuper les heures de visite passées avec ses enfants, le recourant n'a réagi qu'en janvier 2015, soit sept mois plus tard. La visite a été organisée en mars 2015, mais ses deux aînés n'ont pas souhaité le rencontrer à cette occasion et les deux enfants, nés en 2003 et 2005 ont accepté tout en craignant que leur père ne critique leur mère. Le recourant n'exerce dès lors pas un droit de visite usuel sur ses enfants.et il n'entretient pas des contacts avec eux si étroits que ce lien ne pourrait être maintenu depuis l'étranger.
En cas de renvoi au Cameroun, il pourra toujours les rencontrer lors de vacances des enfants dans son pays d'origine ou de visites dans le cadre de séjours touristiques. Il pourra aussi communiquer avec eux par les outils modernes à disposition (téléphone, e-mails).
A cela s'ajoute que la réintégration du recourant dans son pays n'est pas, contrairement à ce qu'il prétend, compromise. Même si cela fait maintenant presque 19 ans qu'il vit en Suisse, il a vécu 47 ans dans son pays d'origine où vivent encore plusieurs membres de sa famille, dont certains de ses enfants avec lesquels il a gardé des contacts.
L'intérêt public à l'éloigner de Suisse prime dès lors sur son intérêt privé et celui de ses enfants à ce qu'il puisse y demeurer. La révocation de l'autorisation de séjour de l'intéressé respecte dès lors le principe de proportionnalité et l'art. 8 CEDH.
Au regard de ces éléments, le SPOP n'a pas violé la législation fédérale ni la CEDH en refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.
4. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 LPA-VD). Le sort du recours, dénué de chances de succès, était d'emblée prévisible, de sorte que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD a contrario). Vu les circonstances de l'affaire, il peut toutefois être renoncé à la perception d'un émolument judicaire. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 31 mars 2015 est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juin 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.