TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 août 2015  

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Raymond Durussel, assesseurs

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Marcel Waser, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 mars 2015 refusant de renouveler son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant kosovar né le ******** 1977, A. X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial suite à son mariage le 19 mai 2009 avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement. Son autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'au 18 mai 2014. Le 1er octobre 2010, le couple a eu un enfant, B. Le 25 mai 2013, les époux sont devenus parents d'un second enfant, C.

Entendu par le SPOP le 30 septembre 2013, A. X.________ a déclaré notamment qu’il était séparé officiellement de son épouse depuis le 16 novembre 2012; que la séparation avait été requise par son épouse pour des motifs qui lui étaient inconnus; qu’une reprise de la vie commune était exclue et qu’il souhaitait entamer une procédure de divorce; qu’il avait eu deux enfants nés hors mariage en 2002 et 2006; que B. n’était pas son fils, le père étant le voisin du couple; qu’il ne voyait plus B. depuis le mois de mai 2013; qu’il avait l’intention de se renseigner sur les démarches à entreprendre pour entamer une procédure de désaveu; qu’il dépendait des services sociaux depuis le mois de janvier 2013 et avait des poursuites pour un montant de CHF 18’072.-.

Le 30 septembre 2013, l’épouse du recourant a également été auditionnée par le SPOP. Elle a en substance déclaré que la séparation était intervenue le 6 ou 7 juillet 2012; que le père de ses deux enfants était en réalité son voisin D. Y.________; qu’elle envisageait d’entamer une procédure de divorce; qu’une fois que son ami D. Y.________ aurait reconnu ses enfants, elle entendait vivre avec lui; que le recourant n’avait pas de droit de visite sur ses enfants et qu’il ne s’en était jamais occupé et que le recourant l’avait épousé pour se procurer des papiers.

B.                               Le 24 avril 2014, le recourant a sollicité l’octroi d’une autorisation d’établissement. Le SPOP l'a informé le 5 septembre 2013 de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement l’octroi d’une autorisation d’établissement, et de prononcer son renvoi de Suisse. Le 28 octobre 2014, l'intéressé a exposé que la communauté conjugale avait duré plus de trois ans, que son intégration était réussie et qu’il souffrait de graves problèmes psychiques empêchant sa réintégration sociale et professionnelle dans son pays d’origine.

C.                               Par jugement rendu le 30 octobre 2014, devenu définitif et exécutoire le 14 novembre 2014, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis l’action en contestation de filiation de C. et B. X.________, constatant qu’ils n’étaient pas les enfants du recourant.

D.                               Par décision du 11 mars 2015, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi de Suisse. Le 22 avril 2015, un recours a été formé contre la décision précitée. Le SPOP a conclu au rejet du recours le 4 mai 2015, en produisant son dossier. A. X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 26 mai 2015 dans lequel il a maintenu sa position.

Le 27 avril 2015, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (exonération d'avances et des frais judiciaires et désignation d'un avocat).

E.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) Le recourant a requis la tenue d’une audience afin de comparaître personnellement et de faire entendre une dizaine de témoins, sans préciser sur quels points de sa situation ces derniers pourraient apporter des explications utiles à l'admission de son recours; il a également requis la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique complémentaire destinée à déterminer si un retour au Kosovo pourrait, indépendamment des infrastructures médicales existantes, présenter un danger pour son intégrité physique ou psychique.

b) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de proposer et fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’en prendre connaissance, de participer à leur administration et de se déterminer à leur propos (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités). La procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Le Tribunal cantonal a toutefois la faculté de tenir une audience et ordonner des débats, y compris l’audition des parties et une inspection locale (art. 29 al. 1 let. a et b LPA-VD), lorsque les besoins de l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD). Cela ne signifie pas pour autant que les parties disposeraient du droit inconditionnel d’être entendues oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; art. 33 al. 2 LPA-VD). L’autorité reste libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les arrêts cités). Le rôle de l’expert est d’aider à l’éclaircissement des éléments de fait, à l’exclusion des questions juridiques, qui relèvent de la seule appréciation du juge (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; 132 II 257 consid. 4.4.1 p. 269; 130 I 337 consid. 5.4.1, et les arrêts cités).

c) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une audience et d’entendre les témoins du recourant. Ce dernier a pu s'exprimer dans le cadre d'un double échange d'écritures; il a produit un lot de témoignages écrits en sa faveur de plus d'une dizaine de proches; l’autorité intimée a produit son dossier complet; les faits sont établis et les offres de preuve qui motivent la réquisition du recourant ne sont pas déterminantes pour la résolution du litige, comme on le verra ci-dessous. Le litige a en effet trait à des questions d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD).

Quant à la requête d’expertise, elle est formée pour déterminer si un retour au Kosovo pourrait, indépendamment des infrastructures médicales existantes, présenter un danger pour son intégrité physique ou psychique. Or on ne voit pas ce qui aurait empêché l'intéressé de demander directement à la Dresse Z.________ de répondre à la question soulevée, notamment en documentant, cas échéant, le volet psychiatrique du dossier de l’intéressé. Le fait que le dernier certificat figurant au dossier remonte à février 2014 laisse d’ailleurs penser que la situation du recourant sur le plan psychique s’est stabilisée. Conformément à l'art. 90 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par cette loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a) et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b). Selon l'art. 28 al. 1 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office, ce principe n'est toutefois pas absolu, puisqu'il ne dispense pas les parties de collaborer. D'après l'art. 30 al. 1 LPA-VD effectivement, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits. Cela vaut à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'établir des faits qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité, notamment parce qu'ils ont trait à leur situation personnelle (cf. notamment ATF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 7.1).

d) Les requêtes d’instruction présentées par le recourant doivent dès lors être rejetées, dans le cadre d’une appréciation anticipée des moyens de preuve. La Cour a pu examiner tous les griefs soulevés par l'intéressé sur la base du dossier entre ses mains, ainsi que de la jurisprudence connue du recourant.

2.                                Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissant du Kosovo, le recourant ne peut pas invoquer en sa faveur un traité; son recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la LEtr et ses ordonnances d’application.

3.                                Le recourant fait valoir que les conditions permettant le renouvellement de son autorisation de séjour seraient réunies et que l’autorité intimée aurait constaté à tort le contraire.

a) Aux termes de l’art. 42 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Selon cette disposition, le but du regroupement familial est de permettre aux conjoints, et en particulier au conjoint étranger d'un Suisse, de vivre ensemble. Il n'y a en conséquence plus matière à regroupement familial, autrement dit octroi ou prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du conjoint étranger, lorsque la volonté de vivre en ménage commun au quotidien est écartée par l'un d'eux, voire les deux, en l'absence d'impossibilité objective tenant à des éléments extérieurs, tel que l'éloignement du lieu de travail expliquant qu'il soit valablement renoncé au ménage commun, ou une violence conjugale nécessitant pour l'un des conjoints de résider dans un foyer ou de se constituer un domicile séparé. La décision de "vivre ensemble séparément " en tant que telle et sans résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr (ATF 2C_792/2010 du 25 mai 2011 consid. 3.1 et les références citées). Lorsque la décision de ne pas faire ménage commun est motivée par une question de confort mutuel, l'art. 49 LEtr ne trouve pas application (ibid., consid. 4, concernant des époux affirmant qu'ils s'aimaient, qu'ils avaient des projets de vacances ensemble, mais que la cohabitation était difficile et qu'ils avaient trouvé la juste distance en ne vivant pas ensemble). Le fait qu'une reprise de la vie commune ne soit pas exclue n'est pas déterminant (ATF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3; 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.3 in fine et 4.4; arrêts PE.2012.0143 du 14 décembre 2012 consid. 3c; PE.2011.0036 du 29 novembre 2011 consid. 2b).

L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale (ou conjugale) est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Ces conditions sont cumulatives (ATF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2). L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Ces dispositions visent des situations exceptionnelles (ATF 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4). En présence de telles circonstances, l'on peut admettre, pour autant que le dossier de la cause ne contienne pas d'indices contraires, que la communauté conjugale est maintenue et qu'ainsi l'autre condition posée par l'art. 49 LEtr est réalisée (ATF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). Il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré plus longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF 2C_654/2010 précité, consid. 2.2; arrêt PE.2011.0236 du 29 novembre 2011). Tel est généralement le cas d'une séparation de plus d'une année (ATF 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (ATF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1; 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6).

Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par cette disposition, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 et réf. cit.).

b) En l’occurrence, il n'est pas contesté que l'union conjugale a duré plus de trois ans. En revanche, est litigieuse la seconde condition de la disposition précitée relative à l'intégration de l'étranger en Suisse, cette condition devant également être réunie pour la délivrance d’un permis d’établissement, comme on le verra plus loin. On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). Selon l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités administratives compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral et les autres instances ne revoient qu'avec retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi qu'art. 3 OIE; ATF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2 et les réf. cit.).

c) Concernant le degré de maîtrise de la langue nationale que l'on est en droit d'exiger d'un ressortissant étranger, le Tribunal fédéral a jugé qu'il pouvait varier en fonction de la situation socio-professionnelle pour autant que l'étranger soit en mesure de communiquer de façon intelligible (ATF 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Les connaissances linguistiques requises doivent permettre à l’étranger de se faire comprendre dans les situations de la vie quotidienne (par exemple dans les relations avec les autorités du marché du travail, avec un enseignant en charge de ses enfants, avec les services d'orientation professionnelle ou lors d'une consultation médicale). L'étranger peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Il peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant. Il peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif. Comme exigence minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (Directives du SEM, Domaine des étrangers, état au 1er juillet 2015, ch. I.5.6.4.1.2). Ainsi, il a été jugé qu’un étranger vivant en Suisse depuis plus de dix ans, ne parlant pas la langue française, ayant travaillé dans plusieurs établissements publics n'impliquant pas nécessairement un entourage étranger et n’ayant jamais pris aucune leçon de français, n’était pas intégré en Suisse sur le plan professionnel (arrêt PE.2013.0250 du 3 juin 2014).

Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu qui lui permet de subvenir à ses besoins, est réputé jouir d'une situation professionnelle stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses besoins, qu'il ne dépende pas de l'aide sociale et également qu'il ne s'endette pas (ATF 2C_749/2011 précité, consid. 3.3 et les réf. cit.).

d) Plusieurs éléments doivent à cet égard être opposés au recourant dans le cas d’espèce. Tout d’abord, le fait que, comme le relève l'autorité intimée, le recourant ait eu besoin des services d'un interprète lors de son audition par le SPOP en septembre 2013. On ne saurait suivre les explications du recourant sur ce point, selon lesquelles la présence d'un interprète aurait "implicitement été imposée". La convocation du 2 septembre 2013 mentionnait ce qui suit : "Dans le cas où vous ne vous exprimeriez pas en français, vous voudrez bien vous faire accompagner par un (-e) interprète, personne qui ne devra pas être un membre de votre famille." On peine à discerner dans cette indication une obligation quelconque d'être assisté d'un interprète. Il y a lieu de considérer au contraire que c'est bien parce qu'il ne maîtrise pas la langue française que le recourant a choisi de venir à l'entretien accompagné d'un interprète. Quoi qu'il en soit, même à supposer que le recourant parle notre langue, force est de constater qu'il ne remplit pas le critère relatif à l'intégration professionnelle. S'il est vrai qu'il est autonome financièrement depuis le 30 septembre 2013 et qu'il exerce depuis lors une activité salariée stable, il n'a toutefois travaillé qu'épisodiquement depuis son arrivée en Suisse, bénéficiant notamment des prestations de l'aide sociale de janvier à septembre 2013, pour un montant total de plus de 13'000 fr. (cf. attestations du CSR Prilly-Echallens du 4 novembre 2013 et 5 août 2014). Il a par ailleurs fait l'objet de poursuites en 2013 (cf. notamment pv d'audition du 30 septembre 2013). Le simple fait qu'il soit apprécié par son entourage professionnel n'est au surplus pas déterminant (arrêt PE.2013.0250 du 3 juin 2014). Il en va de même s'agissant des déclarations écrites de divers proches produites à l'appui du recours, dont on relèvera au passage que certaines contiennent des indications inexactes (cf. notamment déclarations de E. F.________ du 25 mars 2015, G. H.________ du 27 mars 2015 ou encore de I. J.________ du 20 mars 2015, attestant que l'intéressé aurait occupé un emploi stable depuis son arrivée en Suisse). Enfin, s'il est vraisemblable que le recourant se soit constitué un réseau social en Suisse, mis à part la présence de certains membres de sa famille, il n'en reste pas moins que ses deux enfants (nés respectivement en 2002 et 2006), ainsi que le reste de sa famille vivent au Kosovo. L'ensemble de ces éléments démontrent plutôt que, contrairement à ses explications, l’intégration du recourant en Suisse demeure plutôt aléatoire. La seconde condition consacrée par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’est donc pas réalisée.

4.                                Le recourant se prévaut en outre de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. Celles-ci sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. art. 50 al. 2 LEtr).

a) L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 s.). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable. Les éléments qui font obstacle à l'exécution du renvoi compromettent la réintégration sociale dans le pays de provenance et doivent par conséquent être pris en compte dans la procédure d'autorisation; il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'asile ou d'exécution (ATF 137 II 345 consid. 3.2 p. 348s.). Au contraire de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr qui permet, de manière générale, de déroger aux conditions d’admission afin, notamment, de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs, il convient plutôt, s’agissant d’appliquer l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive; il s’agit simplement d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348). Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 OASA). On rappelle à cet égard que l'art. 50 al. 1 lit. b et al. 2 LEtr n'a pas pour but de garantir aux étrangers la situation la plus avantageuse pour eux mais, uniquement, à parer à des situations de rigueur (ATF 2C_689/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3; 2C_307/2012 du 26 juillet 2012 consid. 4.2, avec références).

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2; 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1). La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures. Toutefois, selon la lettre de l'art. 50 al. 2 LEtr, lorsque violence conjugale et réintégration compromise dans le pays d'origine ainsi définies sont réunies, les raisons personnelles majeures qui permettent de maintenir le droit de séjour du conjoint et des enfants lors de la dissolution de la famille doivent être admises. Il s'agit alors bien d'un cas de rigueur. En résumé, selon les circonstances et au regard de leur gravité, violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent chacune constituer une raison personnelle majeure. Lorsqu'elles se conjuguent, elles imposent en revanche le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).

En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010, précité, consid. 5.2.1). Pour interpréter la notion de "raisons personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (arrêt PE.2009.0571 du 23 février 2010, consid. 4a/bb, et les arrêts cités). On n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt PE.2009.0571, précité, et les références).

b) Dans le cas présent, c’est en vain que l’on cherche dans le dossier du recourant une raison personnelle majeure qu’il puisse valablement invoquer à l’appui de sa requête tendant au renouvellement de son permis de séjour. Certes, il vit en Suisse depuis plus de six ans, mais ne peut guère se prévaloir d’une intégration exceptionnelle, comme on l’a vu ci-dessus. Le recourant a vécu les trente-deux premières années de sa vie au Kosovo, où se trouvent ses attaches culturelles et familiales. Les deux enfants qu’il a eus d’une précédente union, âgés respectivement de treize et neuf ans, y vivent, de même que plusieurs membres de sa famille.

Le recourant allègue souffrir de graves problèmes psychiques, plus précisément de troubles schizo-affectif de type dépressifs et d'un état de stress post-traumatique, qui trouveraient leur origine dans le vécu traumatisant au Kosovo. Il en déduit que sa réintégration dans son pays d'origine n'est pas possible. Or, comme le relève à juste titre l'autorité intimée, son état de santé ne l'empêche pas de travailler. De plus, selon ses propres déclarations, le recourant se rend régulièrement au Kosovo, alors même qu'il prétend que ces voyages le plongeraient dans un état de profonde anxiété. Il n’y a dès lors pas, de toute évidence, d’impossibilité pour le recourant de se confronter à un retour dans son pays. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'il ne serait pas en mesure de suivre son traitement médicamenteux psychotrope dans son pays d'origine; on ne saurait non plus exclure que le Kosovo dispose de structures permettant une prise en charge de traitements psychothérapeutiques (plus particulièrement pour le traitement de pathologies consécutives aux traumatismes liés à la guerre dans ce pays). Si, comme l'indique le certificat de la Dresse Z.________ du 6 février 2014, le recourant bénéficie actuellement d'un réseau familial qui lui apporte un soutien social, psychique et économique, on ne saurait admettre que ce soutien ne pourrait se poursuivre en cas de retour dans son pays d'origine et il est ainsi permis de retenir que sa réintégration sociale dans son pays d’origine est loin d’être compromise. Le recourant est au demeurant apte à travailler. Sa situation ne diffère en définitive guère de celle de ses compatriotes appelés à rentrer au pays et confrontés à une situation économique et sociale plus difficile qu’en Suisse. Au surplus, le recourant, qui n’a pas d’enfant en Suisse, ne saurait se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

c) Cela étant, c’est à bon droit que l’autorité intimée a estimé que les conditions lui permettant de renouveler l’autorisation de séjour délivrée au recourant n’étaient pas remplies. Les critiques que forme celui-ci à l’encontre de la décision attaquée sont dès lors infondées.

5.                                Il reste à examiner si c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé de lui octroyer une autorisation d’établissement.

a) L’art. 42 al. 3 Letr prescrit qu’après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Ce délai ne comprend que la durée du séjour ininterrompu de l’intéressé en Suisse pendant son mariage. Le regroupement familial au sens de cette disposition suppose en outre que les conjoints vivent en ménage commun. Après ce délai de cinq ans, le droit à l'établissement existe même si, ultérieurement, il y a divorce ou décès du conjoint suisse (directive de l'Office fédéral des migrations [ODM] relative à la Let "I. Domaine des étrangers", octobre 2013, état au 4 juillet 2014, ch. 6.2.4.1; arrêts PE 2011.00567 du 1er septembre 2011, conseil. 4a; PE.2009.0029 du 21 août 2009 conseil. 2a).

Comme on l’a vu ci-dessus (conseil. 3b), le recourant n’a fait ménage commun avec son épouse que sur une période totale d'un peu plus de trois ans, bien qu’il séjourne en Suisse depuis un peu plus de six ans. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a nié en l’espèce l’existence d’un droit au permis d’établissement du fait du regroupement familial.

b) Aux termes de l'art. 50 al. 3 Let, le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34 Let. A teneur de l'art. 34 al. 4 Let, l'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale. Se pose la question de savoir dans quelle mesure l'expression "s'est bien intégré en Suisse" de l'art. 34 al. 4 Let doit être interprétée plus restrictivement que l'exigence d'une "intégration réussie" au sens de l'art. 50 al. 1 let. A Let. Quand bien même la version allemande de ces deux dispositions utilise la même terminologie d'"erfolgreiche Integration", le Tribunal administratif fédéral a jugé qu'en matière d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, l'autorité compétente se devait d'accorder une attention particulière au degré d'intégration du requérant (ATAF C-7683/2008 du 29 mars 2010 conseil. 6.1). Reprenant l'avis d'une partie de la doctrine qui s'est exprimée à ce sujet, il a précisé que plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (ATAF C-7683/2008 précité, plus références; cf. également arrêt PE.2011.0328 du 31 mai 2012).

c) En l'occurrence, c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé de délivrer au recourant une autorisation de séjour au sens de l'art. 77 al. 1 Let, dans la mesure où, comme on l’a vu ci-dessus (conseil. 3c), l’intégration de celui-ci en Suisse n'est pas réussie. Dès lors, et conformément à la jurisprudence précitée, le recourant peut d'autant moins prétendre à l’octroi une autorisation d'établissement à titre anticipé au sens de l'art. 34 al. 4 Let.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Vu ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 27 avril 2015. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 FR. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur sa liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ),

En l’espèce, l'indemnité de Me Marcel Waser peut être arrêtée, compte tenu de la liste de ses opérations produite le 13 juillet 2015, à un montant total de 3’045 fr., montant auquel s’ajoute celui des débours, par 91 fr. 35, soit 3’136 fr. 35. Compte tenu de la TVA au taux de 8% (soit 250 fr. 90), l’indemnité totale s’élève ainsi à 3’387 fr. 25. L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civil du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Par ailleurs, le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé de même que les frais judiciaires dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD),


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

Du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 11 mars 2015 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              L'indemnité de conseil d'office en faveur de Me Marcel Waser s'élève à 3'387 fr. 25 (trois mille trois cent huitante-sept francs et vingt-cinq centimes), TVA comprise.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 août 2015

 

                                                         La présidente:                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.