TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 février 2016

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Fernand Briguet et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourante

 

X.________ , c/o Z.________ , à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________  et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 mars 2015 refusant l'autorisation de séjour pour elle et ses enfants et prononçant leur renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     X.________ , ressortissante portugaise née le 24 août 1970, est entrée en Suisse en 1984, avec ses parents. Elle a reçu une autorisation de séjour à ce titre. Le 30 mai 1996, X.________  a épousé un compatriote, Y.________ . Deux enfants sont nés de cette union, A.X.Y.________ , le 25 avril 1997, et B.X.Y.________ , le 20 juillet 1999. En 1998, la famille a quitté la Suisse pour l’Espagne.

B.                     Y.________  est revenu seul en Suisse, en 2011. X.________  l’a rejoint, avec leurs enfants, en novembre 2013. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 décembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a autorisé les époux X.________ Y.________  à vivre séparément; il a confié la garde des enfants à X.________ , laquelle vit avec ses enfants chez ses parents, à Montreux. 

C.                     Le 5 décembre 2013, X.________  a formé une demande d’autorisation de séjour, pour elle-même et ses enfants. A l’appui de sa demande, elle a produit la copie du contrat de travail qu’elle avait conclu avec la société 1******** Sàrl, active dans le domaine de la diffusion de produits cosmétiques, dès le 14 novembre 2013. Engagée à temps partiel comme téléphoniste au service des rendez-vous, l’employée est rémunérée sur la base d’un salaire fixe, augmenté de primes octroyées en fonction du nombre de rendez-vous pris avec la clientèle. Selon un certificat de salaire daté du 19 février 2014, X.________  a perçu un salaire net de 1'236 fr. pour la période allant du 14 novembre au 31 décembre 2013. X.________  a perdu son emploi à la fin du mois de janvier 2014 et n'a pas retrouvé une activité lucrative depuis lors. Depuis le 1er décembre 2013, elle reçoit, pour elle-même et ses enfants, les prestations du revenu d’insertion (RI). A ce titre, et pour la période allant jusqu’en août 2014, le Centre social régional de Montreux a versé à la famille X.________ Y.________  un montant total de 31'350 fr. Les enfants A.X.Y.________  et B.X.Y.________ , en formation, ne perçoivent aucune rémunération. Le 23 mars 2015, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté la demande d’autorisation de séjour, tant pour ce qui concerne X.________ , que ses enfants.

D.                     X.________  a recouru contre cette décision, pour elle-même et ses enfants, en concluant à l’octroi d’une autorisation de séjour. Le SPOP propose le rejet du recours. Les recourants n’ont pas répliqué dans le délai imparti à cette fin.

E.                     Le juge instructeur a tenu une audience le 17 novembre 2015. Il a entendu X.________  personnellement, ainsi que, pour le SPOP, A.________  et B.________ . Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur le procès-verbal de l'audience. Le SPOP a produit un extrait actualisé des montants versés à X.________  au titre du RI, dont il ressort que le montant de l'assistance versée à ce jour s'élève à 100'898,50 fr.

F.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

 

 

Considérant en droit

1.                      Le droit au séjour en Suisse des recourants, ressortissants du Portugal, Etat communautaire, est régi par l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après: ALCP).

2.                      a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après: Annexe I ALCP). Les ressortissants communautaires peuvent se prévaloir des droits que l’ALCP leur confère (ATF 134 II 10 consid. 2 p. 13). Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, ainsi qu’à l’exercice d’une activité économique (art. 3 ch. 1 de l’Annexe I ALCP, mis en relation avec les  ch. 2 let. a et ch. 5 de la même disposition; ATF 136 II 65 consid. 2.2 p. 69, 177 consid. 1.1 p. 179), à condition de vivre en ménage commun avec le titulaire de l’autorisation d’établissement (art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr, RS 142.20; ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117). En cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l’art. 3 ch.1 de l’Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance (ATF 139 II 393 consid. 2 p. 395/396; 130 II 113 consid. 9.5 p. 134). Tel est le cas lorsqu’il existe des éléments concrets permettant de dire que les époux ne veulent pas (ou ne veulent plus) mener une véritable vie conjugale (ATF 139 II 393 consid. 2.2 p. 395/396; 130 II 113 consid. 10.2 p. 135).

b) En l’occurrence, les époux X.________ Y.________  vivent séparés depuis 2011. Cette situation de fait a été officialisée à la suite du prononcé de l’ordonnance du 19 décembre 2013, entrée en force. Celle-ci octroie à Y.________  un droit de visite sur ses enfants. Les recourants ne font valoir aucun argument qui pourrait laisser à penser que la vie commune des époux X.________ Y.________  pourrait reprendre. Aucun élément du dossier ne conforte un tel projet. De même, hormis les affirmations de la recourante, rien ne permet de retenir pour établi que X.________ aurait été victime de violences conjugales alors qu’elle séjournait hors de Suisse avec son mari, de 1998 à 2011. On ne se trouve dès lors pas dans un cas de regroupement familial d’un étranger avec son conjoint autorisé à séjourner en Suisse, au sens de l’art. 3 ch. 1 Annexe I ALCP.  

3.                      Il se pose ensuite la question de savoir si X.________ remplit les conditions lui conférant le statut de travailleur au sens de l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP ou si elle doit être considérée comme n’exerçant pas d’activité lucrative (cf. art. 24 par. 1 let. a Annexe I ALCP).

a) Le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance (art. 6 ch. 1 Annexe I ALCP). La notion de «travailleur salarié» au sens de l’ACP s’examine au regard du droit européen, tel qu’il est interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (ATF 140 II 112 consid. 3.2 p. 117, et les arrêts cités).

b) La notion de travailleur, délimitant le champ d’application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprété extensivement, alors que les exceptions et les dérogations à cette liberté fondamentale doivent au contraire être interprétées strictement. Est dès lors un travailleur, au sens du droit communautaire, toute personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6 et 3.3.2 p. 9, et les références citées), de même que celles ne relevant pas du marché normal de l’emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. Ni la nature juridique de la relation de travail, ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d’occupation, ni l’origine de sa rémunération, ni l’importance de celle-ci ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au regard du droit communautaire. En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, au seul motif qu’elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d’existence, par d’autres moyens d’existence licites, sans qu’il importe de savoir si ces moyens complémentaires proviennent de biens ou du travail d’un membre de la famille de l’intéressé ou d’une aide publique (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.2 et 3.3 p. 345ss, et les références citées). Il suit de là que sont également des travailleurs au sens de l’ALCP les travailleurs pauvres («working poors»), c’est-à-dire les personnes qui, bien qu’exerçant une activité réelle et effective, en tirent un revenu insuffisant pour les faire vivre (ou faire vivre leur famille) dans l’Etat d’accueil (sur le tout, cf. ATF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015, consid. 4.2.1, et les références citées).

c) Cela étant, pour apprécier si l’activité est réelle et effective, on peut tenir  tenir compte de l’éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, leur durée limitée, leur faible rémunération. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s’en prévaut dispose des moyens d’assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d’accueil ou lorsqu’il est à la recherche d’un emploi. Le fait qu’un travailleur n’effectue qu’un nombre très réduit d’heures (dans le cadre, par exemple, d’une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu’il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l’activité exercée n’est que marginale ou accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347, et les références citées).  

d) D'après l'art. 24 Annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique", la personne qui a occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y séjourner que si elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (par. 3 renvoyant au par. 1); le droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond à ces conditions (par. 8).

L’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi. Les premières conservent la qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut ; les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an, ne bénéficient pas du statut de travailleur (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p.893). Dans ce dernier cas (chômage après occupation d'un emploi pendant une durée inférieure à un an), si l'étranger peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable (de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes [OLCP; RS 142.203]), il ne jouit pas du statut de travailleur (Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, commentaire article par article de l’accord du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss) et est dès lors considéré comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 annexe I ALCP. Il doit par conséquent, à la stricte teneur de l'art. 24 par. 1 et 3 annexe I ALCP, disposer pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour, étant rappelé qu'il peut être exclu de l'aide sociale (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP in fine; cf. arrêt PE.2013.0236 du 19 mars 2013 consid. 3b/bb). La personne qui exerce sur plusieurs années des emplois isolés dans le temps, de durée inférieure à un an, ne remplit pas le critère d’intégration sur le marché de l’emploi (cf. arrêt PE.2012.0236 précité consid. 4b).

e) La recourante a occupé un emploi du mois de novembre 2013 au mois de janvier 2014. Cette activité lucrative, d'une durée d'environ trois mois, n'a pas permis à la recourante d'obtenir le statut de travailleur au sens de l'art. 6 Annexe 1 ALCP. Ayant déjà largement bénéficié d'un délai raisonnable pour chercher un emploi, conformément aux art. 2 par. 1 al. 2, 1e phr. Annexe I ALCP et 18 al. 3 OLCP, la recourante ne peut pas non plus obtenir une autorisation de séjour à cette fin. L'octroi d'une autorisation de séjour en l'absence d'activité lucrative au sens de l'art. 24 al.1 Annexe 1 ALCP n'est pas non plus envisageable, la famille dépendant de l'aide sociale depuis le mois de décembre 2013.

4.                      La recourante, sans le dire expressément, se réfère à l'art. 20 OLCP, selon lequel l'autorité peut octroyer une autorisation de séjour UE/AELE (sans activité lucrative) pour des motifs importants, lorsque le requérant ne remplit pas les conditions d'octroi d'une autre autorisation de séjour prévue par l'ALCP.

a) Lors de l'examen relatif à l'existence de motifs importants au sens de l’art. 20 OLCP ainsi que lors de celui relatif à l’existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1). Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas de rigueur, à savoir l'intégration du requérant, le respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse, sa situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants, sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de sa présence en Suisse, son état de santé ainsi que les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF C-802/2012 du 6 janvier 2014 consid. 5.3 et les références).

b) Lorsqu'une famille sollicite la reconnaissance d'un cas de rigueur, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants; cf. ATF 123 II 125 consid. 4a; ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196, et la jurisprudence et la doctrine citées).

c) La recourante est arrivée en Suisse à l'âge de 14 ans et y a dès lors effectué une partie de sa scolarité. Elle a quitté la Suisse, après y avoir passé quinze ans, en 1998, pour se rendre en Espagne. Ses deux enfants, nés respectivement en 1997 et en 1999 ont, tout comme la recourante, passé l'essentiel de leur vie en Espagne. La famille n'est en effet revenue s'installer en Suisse qu'en fin d'année 2013. Pour le surplus, ni la recourante, ni ses deux enfants, ne peuvent justifier d'une bonne intégration professionnelle. On ne saurait ainsi considérer que leur situation, compte tenu par ailleurs de la courte durée de leur dernier séjour en Suisse, justifierait la reconnaissance d'un cas de rigueur. 

5.                      Il reste encore à vérifier que le refus de renouveler l'autorisation de séjour des recourants est conforme au respect de la vie privée et familiale selon l’art. 8 par. 2  CEDH.

a) L'art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1) et prévoit les conditions auxquelles il peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit (par. 2). Afin de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). Les relations protégées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 137 I 113 consid. 6.1 p. 118 et les références citées).

b) En l'occurrence, les recourants n'allèguent pas entretenir un lien étroit et effectif, d'un point de vue affectif et économique, avec un membre de leur famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Quoi qu'il en soit, un renvoi des recourants au Portugal n'apparaît pas de nature à compromettre le maintien des éventuels liens existants entre les fils de la recourante et leur père, moyannant certains aménagements, étant précisé que l'aîné est désormais majeur, le cadet étant âgé de 16 ans. Les recourants ne peuvent ainsi prétendre au renouvellement de leurs autorisations de séjour en se fondant sur l'art. 8 CEDH.

6.                      Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.  

II.                      La décision du Service de la population du 23 mars 2015 est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 février 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.