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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 juillet 2015 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Fernand Briguet et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourants |
1. |
A. B.________ C.________ - D.________, p.a. E. F.________, à 1******** |
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2. |
G. F.________ H.________, p.a E.F.________, à 1********, |
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3. |
E.F.________, à 1********, tous trois représentés par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. B.________ C.________ - D.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 mars 2015 (refusant de leur octroyer les autorisations d'entrer en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial avec E.F.________). |
Vu les faits suivants
A. E.F.________ et A. B.________ C.________-D.________, ressortissants de la République démocratique du Congo nés respectivement le ******** 1953 et le ******** 1965, se sont mariés le 18 octobre 2013 à Kinshasa. Le 28 janvier 2014, A. B.________ C.________-D.________ et sa fille G. F.________ H.________, également ressortissante de la République démocratique du Congo née le ******** 2001, ont déposé à l'ambassade de Suisse à Kinshasa une demande d'autorisation d'entrer en Suisse, respectivement de séjour, afin de vivre auprès de leur époux et père E.F.________, qui vit en Suisse depuis le 1er janvier 2001 au bénéfice de l'asile et qui est titulaire d'une autorisation d'établissement depuis le 9 mars 2006.
E.F.________ est également père d'au moins neuf enfants issus d'un précédent mariage qui vivent ou ont vécu en Suisse, soit I. F.________, né le ******** 1984, J. F.________, née le ******** 1986, K. F.________, née le ******** 1988, L. E'F.________ F.________, née le ******** 1990, M. E'F.________ F.________, né le ******** 1992, N. F.________ né le ******** 1994, O. F.________, né le ******** 1994, P. F.________, né le ******** 1996, et Q. F.________, née le ******** 2001; une attestation médicale (cf. ci-dessous) mentionne encore un fils nommé R. F.________. Les deux fils N. F.________, né le ******** 1994, et P. F.________, né le ******** 1996, sont mentionnés dans une décision d'assistance sociale du 28 février 2014 comme faisant ménage commun avec E.F.________.
E.F.________, qui n'a apparemment jamais exercé d'activité lucrative en Suisse, bénéficie - avec sa famille - des prestations de l'assistance publique (revenu d'insertion, RI) depuis le mois de juillet 2001, pour un montant total de 795'944.30 fr. selon une attestation établie le 11 mars 2015 par le Centre social régional du Jura Nord vaudois. Le 3 mars 2015, il faisait par ailleurs l'objet de poursuites pour un montant de 12'676.90 fr. et présentait des actes de défaut de biens pour un montant de 11'357.70 francs. Il ressort encore d'une lettre du 6 mai 2015 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS que l'Office AI a fixé le début du versement d'une rente en sa faveur dès le 1er juillet 2011, pour un montant non encore déterminé. Enfin, E.F.________ a déposé une demande de rente-pont au sens de la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont - LPCFam; RSV 850.053), actuellement en traitement.
E.F.________ n'exerce pas d'activité lucrative. Son épouse A. B.________ C.________-D.________, titulaire d'une "licence en droit public" délivrée le 4 décembre 1990 par l'Université de Bangui en République centrafricaine, est quant à elle mentionnée dans l'acte de mariage établi le 18 octobre 2013 comme exerçant l'activité de "ménagère". Selon un curriculum vitae annexé à son dossier, elle a exercé entre 1993 et 1996 les activités de "caissière principale" et de "directrice chargée des contentieux à la compagnie d'aviation S.________".
Une attestation médicale établie le 19 octobre 2011 par la Policlinique médicale universitaire, à Lausanne, indique ce qui suit:
"Les médecins soussignés certifient que l'état de santé [de E.F.________] nécessite l'aide d'une personne pour les tâches de la vie quotidienne et les commissions. Actuellement, c'est le fils de M. F.________ (R. F.________) qui aide son père dans les tâches ménagères et les courses".
Un certificat médical plus récent établi le 27 novembre 2013 par le Dr T.________, psychiatre-psychothérapeute FMH à 2********, relate ce qui suit:
"Je soussigné, certifie que Monsieur E.F.________ (******** 1953) est suivi à ma consultation depuis le 01.09.2009.
Monsieur E.F.________ présente une problématique à la fois physique et psychique qui entrave passablement son quotidien. Divorcé en 2012 après un processus très délicat, il est de plus en plus isolé, ce qui contribue à l'affecter émotionnellement, ce qui bien entendu, engendre des répercussions psychiques.
Nous pouvons qu'encourager (sic) que sa conjointe puisse le rejoindre dans les meilleurs délais en Suisse pour être auprès de lui et le seconder."
Dans une attestation établie le 18 février 2015, le Dr U.________, médecin généraliste FMH à 3********, "certifie que le patient susnommé nécessite de l'aide permanente d'une personne et principalement celle de son épouse en raison de son état de santé".
Enfin, un document non daté, non signé et sans tampon du médecin, établi par le Dr V.________, est ainsi rédigé:
"M. F.________ E., né le ******** 53
Je rappelle que ce patient est suivi à ma consultation en raison d'une claudication neurogène, qui l'handicape de plus en plus. Lors de ma consultation du mois d'avril 2012, j'avais prévu d'effectuer une nouvelle IRM lombaire et de revoir le patient. Depuis lors, la symptomatologie est inchangée, avec un patient qui présente toujours des douleurs importantes, irradiant dans les membres inférieurs après environ 200 mètres de marche.
A l'examen clinique, il n'y a aucun changement par rapport à l'examen du mois d'avril 2012.
L'IRM lombaire du 26.07.2012 montre un canal lombaire étroit L4-L5 relativement marqué, avec également probable hernie discale L4-L5 paramédiane gauche qui participe à l'étroitesse du canal.
Au vu de la bonne corrélation clinique et radiologique, l'indication à une fenestration bilatérale L4-L5 avec cure de l'hernie discale L4-L5 paramédiane gauche peut être posée. Le patient étant actuellement seul en Suisse, il souhaiterait que cette intervention soit reportée à une date ultérieure pour que son épouse puisse également être présente. Il nous contactera lorsqu'il connaîtra la date la plus opportune.
Je reste donc dans l'attente du patient."
B. Il ressort du dossier que le contrôle des habitants de 1********, où est domicilié E.F.________, a délivré un préavis défavorable à la demande déposée par A. B.________ et sa fille G. F.________ H.________, s'étonnant que E.F.________, "réfugié reconnu dans notre pays, ait pu se rendre plusieurs mois dans son pays d'origine pour se marier. Interrogé sur cette constatation, il [leur avait] déclaré avoir voyagé sous une fausse identité".
C. Par décision du 31 mars 2015, le SPOP a refusé de délivrer à A. B.________ C.________-D.________ et à sa fille G. F.________ H.________ une autorisation d'entrer en Suisse, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre auprès de E.F.________.
D. Par acte du 29 avril 2015, A. B.________ C.________-D.________ et G. F.________ H.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont elles demandent l'annulation, les autorisations refusées leur étant octroyées. Elles ont sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'autorité intimée a produit son dossier.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant 3 a obtenu l'asile en Suisse et bénéficie d'une autorisation d'établissement.
a) Lorsqu'un réfugié reconnu se marie après avoir obtenu l'asile en Suisse, le regroupement familial est régi par la législation sur les étrangers, en particulier les art. 43 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (arrêt TF 2C_320/2013 du 11 décembre 2013 consid. 1.3.3).
Aux termes de l'art. 43 LEtr qui régit le regroupement familial des titulaires d'une autorisation d'établissement, le conjoint étranger de ce dernier ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1).
b) L'art. 51 al. 2 let. b LEtr prévoit toutefois que les droits prévus à l'art. 43 notamment s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Au rang de ces motifs de révocation figure le fait que l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (art. 62 let. e LEtr). Selon la jurisprudence, le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est réalisé lorsqu’un étranger émarge de manière durable à l’aide sociale, sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement (arrêts TF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3 et 4; 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3).
Un réfugié ayant obtenu l'asile ne peut se voir reprocher sa dépendance à l'aide sociale dans le cadre du regroupement familial (ATF 139 I 330 consid. 3). Néanmoins, si l'arrivée d'un membre de la famille entraîne le risque pour ce dernier de dépendre de l'aide sociale ou pour le réfugié déjà présent d'accroître sa dépendance financière, il peut être justifié, dans l'intérêt public, de refuser une autorisation de séjour. Selon la pratique du Tribunal fédéral en matière de regroupement familial concernant les réfugiés bénéficiant de l'asile, les raisons financières s'opposent au regroupement familial lorsque les intéressés risquent de dépendre durablement et fortement de l'aide sociale. S'il s'agit de se baser sur les circonstances actuelles, il importe aussi de tenir compte de l'évolution probable de la situation financière sur le long terme (arrêt TF 2C_320/2013 précité, consid. 4.1; ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8).
c) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 129 II 11 consid. 2; 127 II 60; 120 Ib 257 consid. 1d; arrêt TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8).
d) En l'espèce, le recourant 3 (ci-après: le recourant), âgé de 62 ans, s'est vu octroyer l'asile en 2001 et bénéficie depuis 2006 d'une autorisation d'établissement. En vertu de l'art. 43 LEtr, son épouse et leur fille ont ainsi droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de lui. Toutefois, comme l'a relevé l'autorité intimée, le recourant bénéficie des prestations de l'assistance publique de manière discontinue depuis le mois de juillet 2001, pour un montant total de 795'944.30 fr. au 11 mars 2015; le 3 mars 2015, il faisait par ailleurs l'objet de poursuites pour un montant de 12'676.90 fr. et présentait des actes de défaut de biens pour un total de 11'357.70 francs. Il ressort d'une lettre du 6 mai 2015 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS que l'Office AI a fixé le début du versement d'une rente en sa faveur dès le 1er juillet 2011, pour un montant non encore déterminé. En outre, le recourant a déposé une demande de rente-pont au sens de la LPCFam, apparemment actuellement en traitement. Sur ce dernier point, bien que le recourant affirme qu'il perçoit une rente s'élevant à 3'250 fr., le dossier ne contient aucune décision d'octroi; en l'état, on ne saurait ainsi retenir l'existence d'une rente.
Il ressort de ces éléments que la situation financière du recourant, qui n'a apparemment jamais travaillé en Suisse, est très mauvaise, et ce depuis de longues années; force est ainsi de constater qu'avec un montant d'aide sociale de près de 800'000 fr. (pour lui-même et sa famille), il dépend dans une très large mesure et durablement de l'assistance publique et qu'aucun élément n'indique que cette situation devrait se modifier prochainement pour sa famille. Pour sa part, il touchera certes une rente AI - à titre rétroactif dès le 1er juillet 2011 - et a déposé une demande de rente-pont, dont on ne connaît pour l'heure pas le montant; il paraît toutefois exclu que ce revenu futur lui permette, outre d'assurer son propre entretien, d'entretenir son épouse et sa fille, dès lors qu'il ressort du dossier qu'il a touché le RI depuis le mois de juillet 2001 et n'a apparemment pas jusqu'à présent pu subvenir aux besoins d'une famille. Quant à son épouse, la recourante 1, âgée de 50 ans, elle a certes obtenu en 1990 une "licence en droit public" auprès de l'Université de Bangui en République centrafricaine. Son curriculum vitae indique toutefois que les seules professions qu'elle a exercées sont, entre 1993 et 1996, celles de "caissière principale" et de "directrice chargée des contentieux à la compagnie d'aviation S.________"; selon l'acte de mariage établi le 18 octobre 2013, elle exerçait alors l'activité de "ménagère". N'ayant ainsi apparemment pas exercé d'activité lucrative depuis près de vingt ans, la probabilité qu'elle trouve en Suisse - où il sera difficile, voire impossible, de valoriser son diplôme étranger assorti d'une quasi-absence de pratique - un emploi lui permettant de subvenir à ses propres besoins ainsi qu'à ceux de leur fille paraît, sinon inexistante, du moins très faible. Enfin, leur fille, la recourante 2, âgée de 14 ans, est encore tout juste à l'âge de l'école obligatoire mais devra ensuite effectuer une formation du degré secondaire supérieur (formation professionnelle, école de culture générale ou école de maturité) avant de percevoir un revenu lui permettant d'être autonome financièrement.
Tant sur la base des circonstances actuelles qu'en tenant compte de l'évolution probable de la situation financière de la famille, il existe ainsi un risque concret très élevé que les recourants dépendent, respectivement continuent de dépendre durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. Dès lors qu'un motif de révocation d'une autorisation est réalisé (art. 62 let. e LEtr), le droit au regroupement familial des recourantes 1 et 2, soit l'épouse et la fille du recourant 3, s'éteint conformément à l'art. 51 al. 2 LEtr.
e) Il faut encore examiner si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître le refus de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial aux recourantes 1 et 2 comme proportionné. Il convient de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr; arrêts TF 2C_277/2011 du 25 août 2011; 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 et réf. cit.). Cette pesée des intérêts se confond largement avec celle qui doit être effectuée lors de la mise en oeuvre de l'art. 8 CEDH garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. Il faut notamment tenir compte de la situation du membre de la famille qui peut rester en Suisse et dont le départ à l'étranger ne peut être exigé sans autre (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 134 II 10 consid. 4.2 p. 23). En l'occurrence, le recourant 3, titulaire d'une autorisation d'établissement, fait valoir que son état de santé nécessiterait la présence à ses côtés de son épouse, la recourante 1.
f) Le Tribunal fédéral a admis que, dans des cas exceptionnels, les critères découlant de l'art. 8 CEDH pouvaient être pris en considération pour examiner si l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité, lorsque des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation (arrêts TF 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1 et les références; 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1; 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 4.2; 2A.145/2001 du 7 mai 2001 consid. 2c). Ainsi, il admet qu'en dehors du cercle de la famille nucléaire, un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261), étant précisé que des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (arrêt TF 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et les références; arrêt PE.2010.0301 du 23 septembre 2010 consid. 3a). Cette jurisprudence vaut sans conteste lorsque la personne dépendante est l'étranger qui sollicite le droit à une autorisation de séjour (cf. arrêts TF 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 1.1.2 et 2C_451/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.2 et les nombreuses références citées).
La jurisprudence est en revanche incertaine sur la possibilité d'invoquer cette disposition conventionnelle lorsque l'état de dépendance tient, comme en l'occurrence, non pas dans l'étranger qui sollicite le droit à une autorisation de séjour, mais dans la personne qui bénéficie du droit de présence assuré en Suisse. Alors qu'elle avait parfois admis cette possibilité lors de l'examen de l'art. 8 par. 1 CEDH en lien - ce que permettait l'ancienne réglementation des voies de recours au Tribunal fédéral - avec les conditions mises à l'obtention d'un "permis humanitaire" (cf. arrêts TF 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1; 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1; 2A.92/2007 du 21 juin 2006 consid. 4.3 et les arrêts cités), la Haute Cour a apparemment tranché en sens contraire, sans se référer à ces précédents, dans une autre affaire (arrêt précité TF 2C_451/2007 consid. 2.2); antérieurement, elle avait laissé la question ouverte (cf. arrêts TF 2P.84/2002 consid. 3.5; 2P.278/1997 du 8 octobre 1997 consid. 2b/bb).
g) En l'espèce, différents certificats médicaux figurant au dossier attestent certes que le recourant a besoin d'un soutien quotidien. Parmi ces quatre documents toutefois, l'un n'est ni daté ni signé par le médecin et deux autres sont déjà anciens (19 octobre 2011 et 27 novembre 2013); au demeurant, l'attestation médicale du 27 novembre 2013 indique seulement que son auteur ne peut "qu'encourager que [la recourante 1] puisse [...] rejoindre [le recourant] dans les meilleurs délais en Suisse pour être auprès de lui et le seconder". On ne peut pas encore en déduire que le recourant souffrirait d'un handicap ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents. Il en va de même de la dernière attestation, établie le 18 février 2015 par le Dr U.________, médecin généraliste FMH à 3********, qui "certifie que le patient susnommé nécessite de l'aide permanente d'une personne et principalement celle de son épouse en raison de son état de santé": très générale, elle n'indique ni le degré d'impotence ou d'invalidité du recourant ni les tâches précises pour lesquelles il aurait besoin de l'aide d'une personne et il n'est ainsi pas possible, sur la base de ce document, de conclure que le recourant se trouve dans une situation de dépendance telle qu'elle nécessiterait un séjour permanent en Suisse de son épouse, la recourante 1.
Au vu du dossier, s'il paraît ainsi certes souhaitable que son épouse soit à ses côtés, le recourant ne paraît toutefois pas présenter un état de dépendance satisfaisant les critères de l'art. 8 CEDH. Quoi qu'il en soit, il apparaît que l'éventuel soutien que nécessiterait le recourant pourrait également être assuré par d'autres membres de sa famille présents en Suisse, comme c'était le cas lorsque le certificat médical du 19 octobre 2011 a été établi par la Policlinique médicale universitaire. On rappelle ainsi qu'à tout le moins deux fils du recourant, nés en 1994 et 1996, vivent en Suisse - voire font ménage commun avec lui - et peuvent lui apporter le soutien nécessaire dans les tâches quotidiennes. En outre, son épouse peut séjourner en Suisse au bénéfice d'un visa touristique lui permettant de le soutenir dans l'hypothèse où il devait subir une opération, ainsi que le suggère le certificat médical non daté.
Le recourant et son épouse ne disent rien de leurs relations effectives. Alors qu'ils ont un enfant commun depuis 2001, force est toutefois de constater qu'ils ne se sont mariés qu'en 2013 et que ce n'est qu'en 2014 qu'ils ont demandé le regroupement familial; ils paraissent n'avoir jamais fait ménage commun précédemment et on peut légitimement douter de leur volonté de créer une véritable vie conjugale.
Quant au lien que le recourant entretient avec sa fille la recourante 2, il n'apparaît pas particulièrement étroit; en effet, le recourant ne démontre pas qu'il aurait subvenu aux besoins de sa fille, ni qu'il aurait créé et conservé des liens étroits avec elle, ni encore qu'il aurait participé à son éducation.
Par conséquent, l'intérêt public à ne pas autoriser le regroupement familial demandé l'emporte sur l'intérêt privé des recourants et c'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer aux recourantes 1 et 2 une autorisation d'entrer en Suisse, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre auprès du recourant 3, réfugié reconnu titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse.
2. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Pour le même motif, la requête d'assistance judiciaire des recourants doit être rejetée (art. 18 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Il se justifie de statuer sans frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 31 mars 2015 par le Service de la population est confirmée.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
IV. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
Lausanne, le 24 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’état aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.