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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Marie Marlétaz et Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourant |
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A.X.________, à 1********, représenté par l'avocat Xavier OULEVEY, à Yverdon-les-Bains |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 mars 2015 rejetant sa demande de reconsidération du 26 mars 2015 et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissant marocain né le ******** 1979, est entré en Suisse le 22 juillet 1995, afin de venir vivre auprès de sa mère, épouse d'un ressortissant suisse. Il a dès lors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, à titre de regroupement familial, valable jusqu'au 8 décembre 1995, puis régulièrement renouvelée jusqu'au 8 décembre 2012.
B. Par décision du 30 septembre 2013, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse en raison de sa dépendance à l'aide sociale et de son comportement, qui a donné lieu à des condamnations pénales et à des rapports de police.
C. Par arrêt du 4 août 2014, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) a rejeté le recours interjeté par A.X.________ contre la décision du SPOP et a confirmé celle-ci (référence PE.2013.0425).
D. Le 2 octobre 2014, le SPOP a imparti au recourant un délai au 9 janvier 2015 pour quitter la Suisse.
E. Par lettre du 16 décembre 2014, le recourant a informé le SPOP qu'il avait trouvé un stage dans un atelier, à 50 %, qui devait débuter le 5 janvier 2015. Il a également indiqué qu'il cherchait très activement un emploi et qu'il projetait de demander la reconsidération de la décision de renvoi. En conclusion, il demandait que le délai de départ qui lui avait été imparti soit prolongé de 6 semaines, ce qui a été refusé par le SPOP en date du 23 décembre 2014.
F. Par lettre du 7 janvier 2015 de son avocat de l'époque, le recourant a à nouveau annoncé qu'il envisageait de déposer une demande de réexamen de sa situation et demandé que le délai de départ qui lui avait été imparti soit reporté, ce que le SPOP a à nouveau refusé le 13 janvier 2015.
G. Le recourant n'a pas quitté le territoire suisse.
H. Le 26 mars 2015, le recourant, représenté par un nouvel avocat, a déposé une demande de réexamen de la décision du 30 septembre 2013 au motif qu'il ne dépendait plus de l'aide sociale et que les considérations relatives à son comportement n'étaient pas de nature à motiver, à elles seules, un renvoi. Enfin, un renvoi étant disproportionné, le recourant concluait au renouvellement de son permis de séjour.
A l'appui de sa demande, le recourant a produit un contrat de travail du 11 mars 2015 dont il résulte qu'il est engagé, en qualité de stagiaire, par un atelier de réinsertion, à 1********, à compter du 13 mars 2015. Le contrat précise que le recourant est engagé selon les besoins du service pour un salaire horaire de 10 fr. pour le travail en atelier et de 13 fr. pour le montage de scènes. Le recourant a également produit une déclaration du 25 mars 2015 de sa mère et de son beau-père qui s'engagent à le loger et à l'assister matériellement pour qu'il ne soit plus à la charge de l'aide sociale. Enfin, le recourant a remis au SPOP une lettre du 21 janvier 2015 du Centre social régional du Jura-Nord Vaudois l'informant qu'en raison de l'existence d'une décision de renvoi, son dossier était fermé à la date du 1er janvier 2015, un terme étant mis au versement de prestations de l'assistance publique.
I. Par décision du 30 mars 2015, le SPOP a rejeté la demande de reconsidération et a imparti un délai de départ immédiat au recourant. Il a également levé l'effet suspensif au recours. En bref, le SPOP a considéré que le stage débuté récemment et la clôture du dossier d'assistance due à l'entrée en force de la décision de renvoi de Suisse ne constituaient pas des éléments pertinents permettant de renverser la pesée des intérêts effectuée antérieurement et dont il ressortait que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Enfin, l'écoulement du temps ne constituait pas une modification des circonstances susceptibles d'entraîner une reconsidération de la décision incriminée.
J. Par acte du 28 avril 2015, remis à un office postal le lendemain, A.X.________ a recouru en temps utile devant la CDAP contre la décision du 30 mars 2015, concluant, à titre provisionnel, à la restitution de l'effet suspensif, à titre principal à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à l'octroi d'une autorisation de séjour pour une durée de deux ans, et à titre subsidiaire, au renvoi du dossier au SPOP en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour.
Le 30 avril 2015, le délai de départ imparti par la décision attaquée a été provisoirement suspendu dans l’accusé de réception du recours.
Les 18 mai 2015 et 18 juin 2015, l'autorité intimée a conclu au maintien de la décision attaquée.
Le 10 juin 2015, par l'intermédiaire de son conseil, le recourant s'est déterminé.
K. Le 13 août 2015, le recourant a été arrêté provisoirement. Prévenu de viol, contrainte sexuelle et injure à l'égard de son amie et de vol et d'infractions à la LStup, il a été entendu à cette même date par la Police de sûreté en présence d'un avocat de la première heure. Le rapport de la police indique que, concernant les faits de viol et de contrainte sexuelle, aucun élément permettant d'accréditer de manière décisive la version de l'un ou l'autre des protagonistes n'avait été pour l'heure découvert. S'agissant du vol de lunettes de soleil qui était reproché au recourant, la police n'avait pas trouvé de plainte correspondant à de tels faits. Interrogé par la police, le recourant a nié les faits qui lui étaient reprochés. Interpellé sur sa situation personnelle, il a indiqué qu'il vivait avec ses parents dans l'appartement de ces derniers à 1********. Au niveau professionnel, il a indiqué qu'il travaillait dans une association qui s'occupe de monter des scènes pour des événements tels que les festivals et qu'il s'agissait d'un emploi fixe qui lui rapportait entre 800 fr. et 1'400 fr. par mois. Répondant aux questions de la police, le recourant a aussi admis consommer du cannabis pour un budget d'environ 100 fr. par mois mais a nié consommer d'autres drogues ou faire du trafic.
L. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) L’autorité est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 129 V 200 consid. 1.1; 120 Ib 42 consid. 2b et les arrêts cités). Les demandes de réexamen ne sauraient toutefois servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b et les arrêts cités).
b) Ces principes sont rappelés à l'art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), dont la teneur est la suivante:
"Art. 64 Principes
1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."
c) L’hypothèse envisagée par le recourant est celle de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Elle vise à prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais novas"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. L’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt PE 2012.0227 du 11 septembre 2012, consid. 1 et les références citées). De plus, les faits nouveaux invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (arrêt PE 2012.0227, précité).
2. Le recourant plaide tout d'abord qu'il dispose désormais d'un revenu qui lui permet d'assurer son entretien sans avoir recours à l'aide sociale, en l'absence de loyer à payer et compte tenu de l'aide financière que sa mère et son beau-père se sont engagés à lui procurer. Ensuite, les infractions qui lui sont reprochées sont, selon lui, soit des "infractions de jeunesse", soit résultent d'un conflit familial passé et résolu et n'auraient pas motivé, à elles seules, la décision de non-renouvellement de son permis de séjour. En résumé, le recourant ne serait pas un délinquant mais une personne responsable qui a rencontré quelques difficultés dans son parcours professionnel. Enfin, le refus de prolonger le permis de séjour du recourant serait disproportionné.
a) La décision dont le recourant réclame la reconsidération refuse de prolonger son autorisation de séjour en raison de sa dépendance à l'assistance public et de son comportement, qui a donné lieu à des condamnations pénales et à des rapports de police.
Aux termes de l'art. 33 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), la durée de validité de l'autorisation de séjour est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62. Aux termes de cette disposition, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la loi, notamment si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let e).
Ainsi que le rappelle l'arrêt de la CDAP du 4 août 2014, qui a confirmé la décision de l'autorité intimée dont le recourant réclame aujourd'hui le réexamen, un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c et 122 II 1 consid. 3c rendus sous l'ancien droit). Cela étant, le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est en tout cas réalisé lorsqu’un étranger "émarge de manière durable" à l’aide sociale, "sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement" (arrêt 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3; 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3 et 4; PE.2011.0185 du 19 avril 2012). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (arrêt 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).
De jurisprudence constante, il ressort de la formulation potestative de l'art. 62 1ère phrase LEtr que la réalisation de l'une de ces conditions n'entraîne pas nécessairement la révocation de l'autorisation de l'autorisation. Il appartient à l'autorité compétente d'en décider, en faisant un bon usage de son pouvoir d'appréciation. Ce faisant, elle doit veiller, en procédant à une pesée des intérêts, à ce que la révocation apparaisse comme une mesure proportionnée. Conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr, elle doit tenir compte en particulier des intérêts publics en jeu, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (arrêt 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3 et les réf. citées).
b) A l'appui de la décision dont le recourant réclame le réexamen et de l'arrêt qui s'en est suivi, il a été retenu que le recourant bénéficiait des prestations du RI de manière continue depuis le mois de janvier 2006 et que, précédemment, il avait déjà bénéficié de prestations de l'ASV entre le 1er novembre 2003 et le 31 juillet 2004. Au 19 février 2013, les prestations perçues au titre de l'ASV et du RI s'élevaient au montant total de 127'179 fr. 10. Malgré plusieurs avertissements de l'autorité intimée l'informant du risque qu'il courait, au vu de sa dépendance à l'aide sociale, de voir son autorisation de séjour révoquée, le recourant n'a pas acquis d'autonomie financière alors que, jeune et en bonne santé, il ne pouvait se prévaloir d'aucun motif personnel qui l'empêcherait d'exercer une activité lucrative. Par ailleurs il a été retenu que rien ne laissait présager que la situation devait s'améliorer prochainement. Les mesures visant à l'aider à retrouver un emploi et l'accomplissement de démarches auprès d'employeurs potentiels étaient restés vain et les activités exercées précédemment ne lui avaient pas permis de subvenir à ses besoins. Enfin, le contrat de travail du 12 novembre 2013 versé au dossier pour une activité d'entretien d'un immeuble et de ses annexes ne devait pas permettre au recourant de ne plus être à la charge des services sociaux puisque le volume de travail dépendait des besoins de l'employeur.
En l'espèce, le recourant expose qu'il ne touche plus de prestations sociales. Or, ce n'est pas parce qu'il y a spontanément renoncé ou que sa situation se serait améliorée, mais parce que les prestations en question ont pris fin à l'échéance du délai de départ que le SPOP a fixé à l'intéressé. Le recourant se prévaut ensuite d'une prise en charge financière des parents. Or, cet engagement financier est récent puisqu'il date du mois de mars 2015. Il intervient par ailleurs suite à la clôture du dossier d'assistance. On peut ainsi douter que cet appui se poursuive dans l'hypothèse d'une régularisation de la situation du séjour du recourant puisque ce dernier pourrait, à nouveau, comme par le passé, bénéficier du RI. Quoiqu'il en soit, on ne peut pas raisonnablement considérer qu'un adulte de 36 ans, qui n'a jamais acquis d'indépendance financière et qui vit toujours auprès de ses parents dont il dépend financièrement quasi entièrement se trouve dans une situation qui va lui permettre prochainement de s'affranchir de l'aide de l'Etat. Enfin, l'existence d'une activité professionnelle que le recourant exerce depuis le 13 mars 2015 ne permet pas de parvenir à une conclusion différente, parce cette activité ne procure qu'un revenu minime, entre 800 fr. et 1'400 fr. par mois, d'une part, et qu'elle est exercée auprès d'un atelier de réinsertion, ce qui en fait une activité temporaire, d'autre part. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'une telle activité soit de nature à permettre au recourant de sortir de sa dépendance à l'aide sociale, pas plus que ne l'ont été les activités exercées par le passé. Partant, il n'existe pas d'éléments nouveaux permettant de conclure que le motif de révocation de l'art. 62 let. e LEtr ne serait plus réalisé.
c) S'agissant de la pesée d'intérêts qui doit être effectuée, le recourant se réfère à la durée de son séjour en Suisse, au fait qu'il a renoué avec sa mère et son beau-père et minimise le comportement délictuel qui a été retenu à sa charge dans la décision dont il demande le réexamen, qualifiant les infractions reprochées "d'infractions de jeunesse".
A l'appui de la décision dont le recourant demande la reconsidération et de l'arrêt qui l'a confirmée, il a été retenu que le recourant avait un intérêt privé à pouvoir continuer son séjour en Suisse puisqu'il s'agissait de l'endroit où il avait passé plus de la moitié de sa vie et qu'il n'avait apparemment plus aucune famille au Maroc, même si l'attachement invoqué à sa mère et à son beau-père paraissait relatif puisqu'il avait été dénoncé pour des injures et des coups par ces derniers et qu'il n'était pas marié et n'avait pas d'enfant dans notre pays. Il était ensuite constant que le recourant n'était pas particulièrement intégré socialement puisqu'il avait fait l'objet de plusieurs condamnations à des peines pécuniaires, respectivement à des amendes, converties en peine privative de liberté de substitution pour des infractions à la loi sur les stupéfiants et aussi d'une condamnation à deux mois d'emprisonnement pour des infractions à la loi sur la circulation routière, d'une condamnation à 30 jours-amende avec délai d'épreuve de deux ans et à une amende pour injure, menaces et contravention à la Stupa.
Si le recourant se trouve effectivement en Suisse depuis désormais plus de 20 ans, il faut toutefois relever qu'il a continué à séjourner illégalement en Suisse durant plusieurs mois, alors qu'un délai de départ lui a été imparti. Or, le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse n'entraînent nullement une modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération (ATF 2A.180/2000 du 14 août 2000).
On rappellera ensuite que le comportement du recourant a fait l'objet de plusieurs rapports de police : en 2001 pour des coups portés à un tiers dans une discothèque, en 2009 pour des coups de poing et de pied et des injures adressées à sa mère et en 2013 pour des coups, des menaces et des injures adressés à son beau-père. Il a également fait l'objet de plusieurs condamnations pénales rappelées ci-dessus entre 2002 et 2011. Depuis, le recourant a été entendu comme prévenu dans une affaire de viol et de contrainte sexuelle. Certes, le rapport de la police indique que, concernant ces faits, aucun élément permettant d'accréditer de manière décisive la version de l'un ou l'autre des protagonistes n'avait été pour l'heure découvert, mais on doit constater néanmoins que le recourant persiste dans un comportement qui suscite régulièrement l'intervention de la police. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter puisque l'intéressé a à nouveau admis consommer régulièrement du cannabis lorsqu'il était entendu comme prévenu au mois d'août 2015. L'évolution n'est donc pas favorable. Une telle attitude témoigne d'une intégration médiocre.
Enfin, le rapprochement du recourant avec sa mère et son beau-père ne saurait être considéré comme déterminant. Il ne faut en effet pas oublier que l'on se trouve en présence d'un adulte célibataire qui a désormais 36 ans et non d'un adolescent ou d'un jeune adulte qui nécessiterait une protection particulière.
En définitive, l'évolution de la situation invoquée par le recourant ne permet nullement de conclure à un renversement de la pesée des intérêts en présence. L'intérêt public à l'éloignement du recourant en raison d'une situation financière obérée et d'un comportement délictueux l'emporte en effet toujours sur son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse. Mal fondé, le recours ne peut être que rejeté.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
Du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 30 mars 2015 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge de A.X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 novembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.