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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 novembre 2015 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Claude Bonnard et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourant |
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A.B________, à 1********, représenté par Me Lionel ZEITER, avocat, à Prilly, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. B________c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 mars 2015 (refusant l'autorisation de séjour et ordonnant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants:
A. A.B________, né le 15 mars 1981, est un ressortissant guinéen. Il est le père de deux enfants, C. B________, né le 21 décembre 2004, et D. B________, né le 2 août 2008, qui vivent en Suisse auprès de leur mère E. F________. Celle-ci est également mère d'un autre enfant, G.B________, né le 24 juillet 2000, dont A.B________n'est pas le père biologique.
B. Le 13 mai 2014, A.B________a déposé une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) pour vivre avec ses enfants et leur mère. Il indiquait être marié religieusement avec celle-ci.
Selon l'extrait du casier judiciaire de A. B________, il a été condamné le 5 décembre 2005 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal à une peine de quatre ans et six mois de réclusion pour recel, blanchiment d'argent, et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121). Une mesure d'interdiction d'entrée sur le territoire suisse d'une durée de dix ans a été prononcée à son encontre. Il a purgé une partie de sa peine (environ trois ans) en Suisse et il a été libéré conditionnellement le 8 mai 2007. A.B________a par ailleurs été condamné à trois reprises entre 2007 et 2013 à des peines privatives de liberté pour des infractions à la loi sur les étrangers (séjour illégal en Suisse).
Le 18 janvier 2013, A.B________a été interpellé à 2******** par la police. Il a déclaré avoir été expulsé à destination de la Guinée en 2007 et s'être ensuite rendu en Italie, pays dans lequel il a obtenu une autorisation de séjour. Il a admis être entré illégalement en Suisse à plusieurs reprises pour rendre visite à ses enfants. Il indiquait vivre depuis le mois de décembre 2012 avec E. F________ à Prilly et être entretenu financièrement par celle-ci. Il reconnaissait avoir rencontré des "problèmes" liés à la consommation de stupéfiants en 2004 mais il indiquait que depuis la naissance de son premier enfant, il n'avait plus commis d'actes délictueux (cf. rapport de la Police de Lausanne du 1er février 2013).
Le 10 novembre 2014, A.B________a transmis au SPOP une convention d'autorité parentale conjointe et de garde partagée sur les enfants C. B________et D. B________approuvée par la Justice de paix le 14 août 2014.
C. Le 18 novembre 2014, le SPOP a informé A.B________qu'il avait l'intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial, essentiellement parce qu'il avait été condamné en 2005 à une peine de réclusion de plus de quatre ans pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, recel et blanchiment d'argent. Le SPOP estimait que l'intérêt public à éloigner A.B________l'emportait sur son intérêt à demeurer auprès de sa compagne et de ses enfants, lesquels étaient au demeurant uniquement au bénéfice d'une admission à titre provisoire (permis F).
A.B________s'est déterminé le 9 janvier 2015. Il a fait valoir que sa compagne avaient déposé une demande d'autorisation de séjour annuelle (permis B) pour elle et ses enfants.
D. Par décision du 18 mars 2015, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.B________, compte tenu de sa condamnation pénale de 2005. Il contestait au demeurant que ce dernier puisse se prévaloir d'un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH puisque sa compagne et ses enfants n'étaient pas au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle (permis B). Il précisait que même dans l'hypothèse où ils obtenaient une telle autorisation, l'intérêt public à éloigner A.B________de la Suisse l'emportait sur son intérêt privé et familial à vivre auprès de ceux-ci.
E. Par acte du 4 mai 2015, A.B________recourt contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Il se prévaut du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Il expose en substance que sa condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, recel et blanchiment d'argent est ancienne et qu'il a eu, depuis sa sortie de prison en 2007, un comportement exemplaire. Il expose qu'il vit en Suisse depuis 2010 avec sa compagne et ses enfants et que sa présence est nécessaire pour l'éducation et le développement de ces derniers.
Dans sa réponse du 19 juin 2015, le SPOP conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 17 août 2015, le recourant a produit les autorisations de séjour délivrées par le SPOP en faveur de sa compagne et de ses enfants. Il a également indiqué qu'ils avaient l'intention de se marier civilement.
Le recourant a par ailleurs requis l'audition de E. F________ par le Tribunal cantonal.
Le 21 août 2015, le SPOP a été invité à se déterminer sur ces éléments et à transmettre des informations complémentaires au sujet d'un rapport du 20 mars 2014 du corps des gardes-frontières, poste de 3********, figurant dans son dossier et qui mentionne que le recourant a des antécédents judiciaires dans une affaire de stupéfiants en Italie en 2010. Le recourant a également été invité à donner toutes les indications utiles à ce sujet.
Dans ses déterminations du 10 septembre 2015, le recourant a expliqué à cet égard que lors d'un séjour en Italie chez des amis en décembre 2010, la police avait effectué une fouille et avait trouvé 3 boulettes de 0.5 grammes de cocaïne. Il indiquait avoir été condamné à une peine privative de liberté d'un mois et à une amende.
Il a toutefois produit un arrêt du Tribunal pénal de Milan dont il ressort qu'il a été condamné le 31 janvier 2011 à une peine de réclusion de 1 an et 8 mois pour détention illicite de produits stupéfiants.
Le 24 septembre 2015, le SPOP a également produit un extrait du casier judiciaire italien du recourant communiqué par le Ministère de la justice italien confirmant cette condamnation. Dans ces conditions, le SPOP confirme que l'intérêt public à éloigner le recourant de la Suisse l'emporte sur son intérêt privé à vivre auprès de sa famille.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant conteste le refus de l'autorité intimée de lui octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial, en raison de ses condamnations pénales. Il se prévaut du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH; il estime que son intérêt à pouvoir vivre auprès de sa famille l'emporte sur l'intérêt public à l'éloigner de la Suisse.
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Les relations familiales protégées par cette disposition sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2, 127 II 60 consid. 1d/aa). Pour pouvoir invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit de plus entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3).
En l'occurrence, le recourant vit avec ses deux enfants qui ont obtenu une autorisation de séjour annuelle, et il dispose de l'autorité parentale conjointe, de sorte qu'il est fondé, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, à invoquer la protection de sa vie privée et familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH.
b) Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est cependant pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'application de cette disposition implique une pesée des intérêts publics et privés en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure.
Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3, 135 I 153 consid. 2.1; arrêt TF 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid. 5.3). Lorsque le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts TF 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6; 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 6.1; 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.5.1). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées; arrêt TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 cons 3.2). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé qu'il y avait lieu de s'en tenir à sa pratique selon laquelle un étranger qui a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans ou plus et qui n'a séjourné en Suisse que peu de temps ne saurait en principe bénéficier d'un titre de séjour, même lorsqu'on ne peut pas ou difficilement exiger de son conjoint suisse qu'il quitte son pays (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 4.1). Cette limite de deux ans n'est pas absolue et elle a été fixée à titre indicatif; elle doit être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas (arrêts TF 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 6.1, 2C_1071/2013 du 11 juin 2012 consid. 5.3). Les années passées en Suisse en prison ne sont pas prises en considération et celles qui l'ont été dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.2, 134 II 10 consid. 4.3; arrêt TF 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6).
L'existence d'une condamnation pénale ne peut en principe pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une demande d'autorisation de séjour (arrêts TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid 5.1.1; 2C_953/2013 du 16 septembre 2014 consid. 3.3; 2C_1163/2013 du 8 août 2014 consid. 4.2; 2C_1170/2013 du 24 mai 2013 consid. 3.3; 2C_817/21012 du 19 février 2013 consid. 3.2.1; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2). Le refus d'accorder une autorisation de séjour se justifie s'il est conforme au principe de la proportionnalité (art. 96 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr; RS 142.20]; cf. arrêts TF 2C_953/2013 du 16 septembre 2014 consid. 2.2; 2C_46/2014 du 15 septembre 2014 consid. 3.2; 2C_1163/2013 du 8 août 2014 consid. 3.3; 2C_817/2012 du 19 février 2013 consid. 2.1.2; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 2.1). Si l'étranger peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour pour regroupement familial et que l'on ne peut exiger de ses proches qu'ils le rejoignent à l'étranger pour que la vie de famille s'y poursuive, un nouvel examen au fond est indiqué si, depuis sa condamnation pénale, l'étranger a fait ses preuves et que son comportement n'a pas donné lieu à des plaintes dans son pays d'origine ou de résidence pendant une période raisonnable, de sorte que son intégration en Suisse paraît désormais prévisible et le risque de récidive négligeable (arrêts TF 2C_1170/2013 consid. 3.3; 2C_964/2010 du 5 décembre 2011 consid. 3.3; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2). L'intérêt public général à la prévention du danger que représente l'éloignement de l'étranger perd en importance avec les années. L'écoulement du temps, conjugué avec un comportement correct de la part de l'intéressé, peut ainsi conduire à un autre résultat de la pesée d'intérêts qu'au moment de la mesure d'éloignement. Si l'étranger s'est comporté correctement depuis lors et qu'il ne présente plus de risque pour l'intérêt public, les considérations de prévention générale ne sont en principe pas à elles seules suffisantes pour justifier une limitation continuelle au regroupement familial (arrêts TF 2C_46/2014 du 15 septembre 2014 consid. 6.4.1; 2C_1170/2013 consid. 3.3; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2).
En ce qui concerne l'intérêt public au maintien de l'éloignement de l'étranger, le point de savoir à partir de quel moment les actes pénaux commis dans le passé ne peuvent désormais plus s'opposer au regroupement familial dépend des circonstances. L'appréciation du risque de récidive est fonction de la nature et de l'intensité de l'atteinte aux biens juridiques concernés: plus les atteintes sont graves, plus il convient de se montrer circonspect dans l'appréciation du risque de récidive (cf. arrêts TF 2C_1170/2013 du 24 mai 2013 consid. 2.1 et 3.5.3; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2 in fine).
c) En l'espèce, le recourant a été condamné en 2005 par la Cour de cassation pénale à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois pour infractions à la LStup, recel et blanchiment d'argent. Vu la nature des infractions et la durée importante de la peine infligée, il y a lieu, selon la jurisprudence précitée, d'être particulièrement rigoureux pour évaluer l'intérêt public à éloigner le recourant, en particulier pour apprécier le risque de récidive. Dans son recours, le recourant s'est prévalu de son comportement prétendument irréprochable depuis sa sortie de prison en 2007. Le recourant a toutefois délibérément omis de mentionner le fait qu'il avait été condamné en Italie en janvier 2011 à une peine privative de liberté d'un an et huit mois pour détention de stupéfiants. Les explications données par le recourant à propos de ces faits ne sont pas crédibles. Il est en effet peu vraisemblable que le recourant se soit retrouvé fortuitement dans un appartement dans lequel une quantité indéterminée de stupéfiants – mais à première vue importante au vu de la peine infligée - a été découverte par la police, compte tenu de ses antécédents judiciaires. Par ailleurs, le recourant n'a pas recouru contre le jugement pénal italien et sa condamnation est aujourd'hui définitive. Cette nouvelle condamnation pèse lourdement en défaveur du recourant dans l'appréciation du risque de récidive qui doit être qualifié d'actuel et d'important.
L'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse auprès de ses enfants et de sa compagne est lui aussi important. Il dispose de l'autorité parentale conjointe et il vit avec eux depuis un certain temps. Il n'est toutefois pas possible de déterminer précisément à partir de quelle date le recourant est revenu en Suisse. En effet, ses déclarations à cet égard diffèrent; lors de son interpellation par la Police de Lausanne le 18 janvier 2013, il a indiqué vivre en Suisse depuis 2012 mais dans son recours il mentionne 2010. Il n'est pas non plus contesté que sa présence auprès de ses enfants apparaît favorable à leur développement puisque la mère des enfants travaille pratiquement à plein temps et que les pièces au dossier démontrent que le recourant s'implique personnellement dans leur éducation. Toutefois, on constate que ni la naissance de ses enfants ni le fait de partager une vie de famille avec sa compagne et ses enfants ne l'ont dissuadé de commettre de nouveaux actes délictueux. Le recourant n'a donc pas compris la gravité de ses actes en matière de stupéfiants, type de criminalité pour lequel, dans ce contexte, la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse. Il a en outre dissimulé cette condamnation en se prévalant faussement de son comportement exemplaire depuis sa sortie de prison en 2007. Dans ces conditions, au vu de la gravité des infractions commises par le recourant en 2005 et 2010, il existe un intérêt public important et actuel à son éloignement qui l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse où résident sa compagne et ses enfants.
La décision attaquée qui refuse l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial au recourant respecte ainsi le principe de la proportionnalité et l'art. 8 CEDH. On parvient à cette conclusion sans qu'il soit nécessaire de compléter l'instruction au sujet de la vie familiale; aussi ne se justifie-t-il pas de donner suite à la réquisition tendant à l'audition de la compagne du recourant.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ au recourant. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 55 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 18 mars 2015 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 novembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.